Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L INDEMNITE DE REPAS, DE TRAJET ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ISTCM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ISTCM et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719001508
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ISTCM
Etablissement : 45155107100025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'INDEMNITE DE REPAS, L'INDEMNITE DE TRAJET ET l’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
La société x, représentée par Monsieur x agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF x , immatriculée sous le N° de SIRET x et située à x.
ET
L'ensemble du personnel de la société x,
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la société x a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise.
Pour devenir applicable le projet le projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Cet accord d'entreprise porte sur :
L'INDEMNITE DE REPAS,
L'INDEMNITE DE TRAJET,
L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Et propose ce qui suit.
Article 1 : champ d'application
Le présent projet d’accord d'entreprise concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise dans les limites de la réglementation applicable aux apprentis mineurs (le cas échéant).
Cependant les articles 2 et 3 ci-dessous ne concernent que les ouvriers dont l’activité a un caractère non sédentaire.
Article 2 : indemnité de repas
L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les ouvriers visés à l'article 1 alinéa 2 du présent accord, bénéficie à ceux mis, pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.
En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque:
Les ouvriers prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle;
Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.
L'indemnité de repas ne sera pas due non plus par l'employeur en cas de mise en place du système des tickets restaurants et de la souscription à ce dispositif par le salarié.
Article 3 : indemnité de trajet
Article 3.1 : Organisation et indemnisation des temps de trajet
Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 alinéa 2 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.
Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.
Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.
Dans ce cadre, l'indemnité est due.
En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :
- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;
- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;
- Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.
Article 4 : durée annuelle du travail et durée moyenne hebdomadaire
En excluant les congés payés et les jours fériés, le temps de travail a été calculé sur la base d’une durée annuelle de 45,7 semaines travaillées, soit 1607 heures sur l’année (base 35 heures semaines).
Article 5 : temps de travail et régime des heures supplémentaires
5-1 Horaires
En fonction des impératifs commerciaux et des conditions de la production, l’horaire hebdomadaire réellement pratiqué pourra varier. Les limites de cette variation sont les suivantes :
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures ;
La durée maximale journalière de travail ne pourra pas dépasser 10 heures.
5.2 Modification des horaires
Les salariés seront avisés par voie d’affichage 7 jours ouvrés à l’avance, sauf nécessité liée à l’urgence exceptionnelle des travaux à réaliser.
Traitement des heures supplémentaires et contingent annuel
Heures supplémentaires
- De la 36ème à la 39ème heure incluse :
Ces heures majorées pourront être rémunérées le mois au cours duquel elles ont été réalisées ou placées sur le compteur d’heures individuel.
A défaut de demande expresse du salarié avant la fin du mois considéré elles seront :
Majorées au taux légal, payées à la fin du mois au cours duquel elles auront été réalisées et imputées sur le contingent annuel tel que fixé ci-dessous ;
- Au-delà de la 39ème :
Toutes les heures effectuées seront accumulées sur le compteur d’heures individuel, non imputées sur le contingent tel que fixé ci-dessous ;
Leur majoration aux taux légal, sera également placée sur le compteur d’heures individuel.
Une semaine à cheval sur deux mois sera comptabilisée sur le deuxième mois.
Contingent annuel
Fixé à 265 heures par an et par salarié.
Au prorata pour les périodes incomplètes ;
La première période d’application étant fixée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, le contingent sera de 265 heures par salarié.
Toutes les heures supplémentaires majorées et payées seront imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures versées au compteur d’heures individuel (cf article 6-1) ne seront pas imputables.
Article 6 : mise en place et modalités d’utilisation du compteur d’heures individuel (ci-après dénommé « compteur »)
6-1 Compteur
Il est créé un compteur pour chaque salarié concerné.
Les heures accumulées dans ce compteur seront utilisées (en priorité) pour permettre la réalisation de ponts, de périodes de fermeture de l’entreprise qui seront fixées et communiquées par voie d’affichage 6 mois à l’avance afin que le compteur soit provisionné en conséquence.
Une déduction de 7 heures sera possible annuellement au titre de la journée de solidarité.
Le solde des heures de repos, s’il en existe, sera utilisé conformément aux dispositions de l’article 6-2 suivant.
La demande d’utilisation de ces heures sera faite, sauf circonstances particulières et/ou imprévisibles que le chef d’entreprise appréciera, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce solde d’heures devra être utilisé au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.
6-2 Utilisation des heures de repos à l’initiative du salarié
Les heures restantes pourront être utilisées librement par les salariés dans les conditions prévues à l’article 6-1.
Une information sur le nombre d’heures inscrites au compteur sera transmise chaque mois aux salariés.
Il sera ainsi possible d’utiliser ces heures pour constituer :
Une semaine supplémentaire de congés ;
Des journées d’absence (voire demi-journée) pour motif personnel.
En cas de non-utilisation dans le délai précisé il appartiendra à l’employeur de fixer unilatéralement les dates de prise des heures de repos.
Article 7 : rémunération
La rémunération actuelle mensuelle de base brute, sur 151,67 heures, des salariés de l’entreprise sera maintenue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail. Elle reste identique, sur la base de 35 heures hebdomadaires (soit 151,67 par mois.) lorsque l’horaire effectif est inférieur à 35 heures.
Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine civile et seront rémunérées le mois au cours duquel elles ont été effectivement réalisées aux taux légaux en vigueur ou portées au compteur en application de l’article 5-3 et 6-1.
Article 8 : départ en cours de période
Au terme ou en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, l’intégralité des heures accumulées au compteur sera, sur accord du salarié et de l’employeur, payée sans majoration ou prise en repos avant le terme du contrat.
En cas de faute grave ou lourde du salarié à l’origine de la rupture du contrat de travail, le paiement ou la prise sous forme de repos des heures accumulées au compteur sera décidée unilatéralement par l’employeur.
Article 9 : suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société x, afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord.
Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et des propositions de solutions pourront être apportées aux éventuelles observations qui y seront formulées.
Article 10 : durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 01 janvier 2020.
Article 11 : révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition du présent accord pourra être modifié.
Tout projet d’avenant portant révision de l'accord d'entreprise devra être mis en œuvre dans les mêmes conditions que pour la mise en œuvre de l'accord d'entreprise initial.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Tout avenant de révision sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les modalités en vigueur.
Article 12 : dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation à l’initiative des salariés, représentant au moins les deux tiers du personnel sera notifiée à l‘employeur par écrit collectivement.
La dénonciation à l’initiative de l’employeur sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chaque salarié.
La dénonciation sera déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les modalités en vigueur.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé.
Article 13 : dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord sera déposé par la société X sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 14 : base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait à X le 14/11/2019
Signature
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