Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez BNE - BOIS NEGOCE ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BNE - BOIS NEGOCE ENERGIE et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000495
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS NEGOCE ENERGIE
Etablissement : 45156382900030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26

La société BOIS NEGOCE ENERGIE BNE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé XXXXX représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président.

(Articles L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du travail)

Le présent accord sera soumis au vote des salariés pour validation et sera considéré comme un accord valide en cas d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel. La consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

SOMMAIRE

Préambule

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 1. Champ d’application territorial

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Chapitre 2 – la mise en place des conventions de forfait en jours

Article 3. Durée annuelle du travail

Article 4. Contreparties à la convention de forfait

Article 5. La rémunération

Article 6. Enregistrement des journées et demi-journée de travail

Article 7. Dépassement du forfait

Article 8. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 9. Durée de l’accord

9.1 Durée et dénonciation de l’accord

9.2 Adhésion

9.3 Modification et révision de l’accord

9.4 Interprétation de l’accord

9.5 Suivi de l’accord

Article 10. Prise d’effet et formalités

10.1 Dépôt de l’accord

10.2 Publicité de l’accord

PREAMBULE

La Société Bois Négoce Energie (BNE) a deux activités :

  • la production et le négoce de déchets de bois et de bois recyclés ;

  • l’achat, l’exploitation et la commercialisation de bois sur pied et bord de route de toutes essences.

Son siège social est situé XXXXXX

Depuis sa création son activité est en expansion et elle emploie à ce jour 16 salariés dont 7 cadres.

Elle applique dans ces rapports avec ses salariés la Convention Collective des Bois d’œuvre et bois dérivés (N° de Brochure : 3287).

Ces dernières années, elle a été amenée à recruter plusieurs salariés autonomes qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction ainsi que des salariés itinérants pour lesquels un contrôle de la durée du travail est impossible.

Mais les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas la possibilité de mettre en place un forfait annuel en jours.

La société BNE souhaite donc aujourd’hui revoir la situation en mettant en place un accord d’entreprise afin de permettre la mise en place de cet aménagement du temps de travail au profit de ses cadres et salariés itinérants.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société BNE s’est rapprochée de de l’ensemble de ses salariés en l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel au sein de La société BNE.

La Direction a donc décidé de proposer à ses salariés un accord sur la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Plusieurs réunions ont été organisées et les salariés ont approuvé à la majorité l’accord sur la mise en place de convention de forfait en jours, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Chapitre 1 – Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein la société Bois Négoce Energie (BNE) située XXXX ainsi que sur l’ensemble de ses établissements.

Article 2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait jours.

Il s’agit :

- des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

- des salariés itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Il est rappelé que le salarié qui est en forfait jours ne peut être un cadre dirigeant dans la mesure où ce dernier n'est pas soumis à la législation de la durée du travail.

Chapitre 2 – la mise en place des conventions de forfait en jours

Article 3. Durée annuelle du travail

Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse par année civile (1er janvier N – 31 décembre N).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le cadre sur une période d’une année se détermine de la sorte :

365 jours -104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés – 218 jours.

Article 4. Contrepartie à la convention de forfait

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera de 8 jours de repos lorsqu’il y aura 10 jours fériés décomptés.

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés.

Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire.

Les absences rémunérées justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Les repos sont pris par journée ou par demi-journée, d’un commun accord avec l’employeur ou, à défaut, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur, moyennant un délai de prévenance réciproque de 15 jours.

Article 5. La rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune prestation du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 6. Enregistrement des journées et demi-journées de travail

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés, jours RTT).

A cet effet, les cadres concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

A la fin de chaque année, la Direction informera le salarié des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.

Article 7. Dépassement du forfait

En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur jour de repos et percevoir une rémunération en contrepartie.

Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 jours par an soit 235 jours travaillés pendant une année.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Article 8. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Le salarié bénéficiera d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation de ses fonctions au sein de la société BNE, sa charge de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.

En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront restées raisonnables et il faudra assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.

Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et se prolongeant pendant plusieurs semaines, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction afin de l’alerter sur sa situation.

En tout état de cause, la Direction sera vigilante quant à la charge de travail de ses cadres et n’hésitera pas à elle-même à provoquer un entretien en dehors de ceux prévus annuel notamment en cas de dépassement anormal des durées maximales de travail.

L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Chapitre 3 – Dispositions finales

Article 9. Validité et durée de l’accord

9.1 Modalités d’approbation de l’accord

Après plusieurs réunions entre la Direction et les salariés pour information, le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel en main propre contre décharge le 15 mai 2018.

Le présent accord a été soumis au vote des salariés et été approuvé à plus de la majorité des deux tiers du personnel, le résultat étant le suivant :

  • nombre de votants : 12

  • suffrages blancs ou nuls : 2

  • suffrages exprimés : 9 OUI 1 NON

La consultation du personnel a été organisée le 5 juin 2018 de 9 heures à 12 heures, à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La consultation a eu lieu pendant le temps de travail en l’absence de l’employeur et en garantissant son caractère personnel et secret.

Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation et a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité a été assurée dans l'entreprise.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

9.2 Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juillet 2018.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 3 mois dans les formes prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.

La Direction et les partenaires habilités à la négociation se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Toutefois les avantages individuels acquis seront maintenus.

9.3 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société BNE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt aux secrétariats du greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la DIRECCTE.

9.4 Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

En tout état de cause, seuls les partenaires habilités à la négociation pourront proposer des avenants portant révision de cet accord.

Les organisations syndicales représentatives pourraient adhérer postérieurement à l’accord conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du travail et seraient alors également habilitées à négocier et signer des avenants portant révision de cet accord.

9.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties cocontractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

9.6 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Article 10. Prise d’effet et formalités

10.1 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Arras et du secrétariat du conseil de prud’hommes de Lens.

10.2 Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord a été remis à chaque salarié le 16 mai 2018.

Au moment de l’embauche, la société BNE s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à XXX,

Le 26 juin 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com