Accord d'entreprise "Accord relatif au recours aux contrats de travail temporaire" chez VOLKSWAGEN ASSUR SKODA ASSUR SEAT ASSUR - VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG (VOLKSWAGEN FINANCE / VOLKSWAGEN BANK / AUDI BANK DIVISION DE VOLKSWAGEN BANK / SEAT BANK /SKODA BANK)

Cet accord signé entre la direction de VOLKSWAGEN ASSUR SKODA ASSUR SEAT ASSUR - VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09521004019
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES - VOLKSWAGEN BANK
Etablissement : 45161890400051 VOLKSWAGEN FINANCE / VOLKSWAGEN BANK / AUDI BANK DIVISION DE VOLKSWAGEN BANK / SEAT BANK /SKODA BANK

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord Collectif de reconnaissance d'une unité économique et sociale (2018-05-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Unité Economique et Sociale « UES » - VOLKSWAGEN BANK

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • Volkswagen Bank GmbH, une S.A.R.L. de droit allemand au capital de 318.279.200 Euros, ayant son siège social à Gifhorner Strasse 57, D-38112 Braunschweig, immatriculée au RCS du tribunal d'instance de Braunschweig sous le n° 1819, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, sise Parc Mail, Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune, CS 30001 Roissy en France, 95735 Roissy Charles de Gaulle Cedex - immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°451 618 904 (ci-après «Volkswagen Bank »), représentée par Messieurs, agissant en leur qualité de Directeurs de succursale,

  • Volkswagen Financial Services France, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 841 818 693, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100.000 Euros dont le siège social est situé Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune, CS 30001, 95735 Roissy-en-France, France, et représenté par Monsieur agissant en tant que Président,

  • Man Location et Services, société par actions simplifiée, au capital de 2.850.000,00 Euros, dont le siège social est situé au 12 Avenue du Bois de L’Epine à Courcouronnes (91008), immatriculée au RCS d’Evry, sous le numéro 505 201 384, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général,

  • Volkswagen Holding Financière, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 74.405.893,75 Euros, dont le siège social est situé au 11 Avenue De Boursonne à Villers-Côtterets (02600), immatriculée au RCS de Soissons, sous le numéro 393 204 193, représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignées ensemble les « Sociétés »

d'une part et,

L’ensemble des organisations syndicales représentatives aux dernières élections à la date de signature des présentes

  • SNB – CFE/CGC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical

d'autre part,

PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus COVID-19.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette épidémie, pour permettre aux Sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, permet dans le cadre de son article 41 d’adapter par accord collectif d’entreprise les modalités de recours aux contrats de travail temporaire, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail et aux stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ayant le même objet. L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 prévoit une prolongation de cette mesure jusqu’au 30 juin 2021.

Ainsi, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 permet notamment de prévoir par accord collectif d’entreprise les cas dans lesquels le délai de carence entre deux contrats de travail temporaire n’est pas applicable ainsi que de définir le nombre maximal de renouvellements possibles.

C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord.

Dans ce contexte de crise sanitaire, de nombreux projets initiés par la Société dans un objectif d’excellence opérationnelle (amélioration de processus, mise en place d’outils) ont été ralentis. L’objectif de cette négociation est, dans ce contexte, de lever les freins à l’emploi et de permettre une certaine souplesse dans la planification de l’activité. Ceci afin de répondre aux besoins de l’activité.

En conséquence, les parties se sont réunies pour définir les modalités de recours aux contrats de travail temporaire, étant rappelé que le présent accord n’a ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement les emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise par le recours au travail temporaire.

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ONT DONC CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, qui prévoit qu’afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives au délai de carence ainsi qu’au nombre maximal de renouvellement des contrats de travail temporaire.

Il est convenu que le recours à l’intérim ne pourra avoir pour objet de remplacer des salariés placés en activité partielle ou placés en isolement du fait de la Covid-19 sauf, dans ce dernier cas, à ce que tout ou partie de leur mission doive impérativement être exercée sur site et que leur incapacité à venir sur site n’impacte l’activité.

Le présent accord s’applique, conformément à l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, aux contrats de mission conclus jusqu’au 30 juin 2021 au sein de la Société.

Au-delà de ce terme, les dispositions légales et conventionnelles de droit commun auxquelles les articles 2 et 3 dérogent retrouveront application.

ARTICLE 2 – Nombre maximal de renouvellement des contrats de travail temporaire

Par dérogation aux articles L. 1251-35 et suivants du Code du travail, les contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour faire face à tout accroissement temporaire d’activité au sein des départements ou services Relations Clientèle Fleet / Retail / Corporate, Acceptation Fleet / Retail / Truck&Bus, Paiement, Plateforme Commerciale, Recouvrement, IT Finance & Support pourront être renouvelés quatre fois, sous réserve que le(s) renouvellement(s) intervienne(nt) au plus tard le 30 juin 2021.

ARTICLE 3 – Cas de suppression du délai de carence : succession de contrats sur le même poste de travail

Par dérogation aux articles L. 1251-36 et suivants du Code du travail, le délai de carence est supprimé en cas de succession de contrats de travail temporaire sur le même poste de travail avec le même intérimaire ou avec un intérimaire différent, au sein des départements ou services Relations Clientèle Fleet / Retail / Corporate, Acceptation Fleet / Retail / Truck&Bus, Paiement, Plateforme Commerciale, Recouvrement, IT Finance & Support, sous réserve que la signature du contrat intervienne au plus tard le 30 juin 2021.

ARTICLE 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 juin 2021. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

A la demande d’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 – Interprétation et suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent né de l’application du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande, la Direction convoquera les parties intéressées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 6 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente, exclusivement de manière dématérialisée, sur la plateforme Télé-accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord sera faite sur le site intranet de la Société.

Fait à Roissy-en-France le 25 février 2021,

Pour la Direction, Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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