Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012351
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : KAYENTIS
Etablissement : 45166480900071
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29
KAYENTIS
Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Kayentis, société par actions simplifiée, au capital de 2.323.334 euros, dont le siège est sis 19 bis, chemin du vieux chêne, 38240 Meylan, Siret : 451 664 809 000 71, Code NAF : 6202A, représentée par , agissant en qualité de Président, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro : 827 2122131635 à l’URSSAF située URSSAF RHONES ALPES 6 rue du dix neuf mars 1962 – 69200 VENISSIEUX,
D’une part,
Et
Les membres de la délégation du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, habilités à négocier en l’absence de délégué syndical et d’élu(s) mandaté(s) par une organisation syndicale
D’autre part,
IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
Titre 1. Compte Epargne-Temps 3
Article 1.2. Ouverture et tenue du compte épargne-temps 3
Article 1.3. Gestion du compte épargne-temps et valorisation du compte épargne-temps 4
Article 1.4. Alimentation du compte épargne-temps 4
1.4.1. Alimentation à l’initiative du salarié 4
1.4.2. Plafonds du compte épargne-temps 4
1.4.3. Modalité d’alimentation 5
Article 1.5. Utilisation du compte épargne-temps 5
1.5.1. Utilisation pour rémunérer un congé 5
1.5.3. Utilisation du compte épargne-temps pour le compte d’un autre salarié 7
Article 1.6. Information du salarié et suivi du compte individuel 8
Article 1.7. Rupture du contrat de travail 8
1.7.1. Liquidation des droits 8
1.7.2. Transfert des droits en cas de changement d’employeur 8
Article 1.8. Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps 8
Titre 2. Dispositions finales 9
Article 2.1. Champ d’application 9
Article 2.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord 9
Article 2.3. Suivi et interprétation de l’accord 9
Article 2.4. Révision de l’accord 10
Article 2.5. Dénonciation de l’accord 10
Article 2.6. Publicité et dépôt 11
PREAMBULE
Pour améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise, la société a souhaité mettre en place un compte épargne-temps. Ce dispositif a pour objet de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle en leur permettant de capitaliser des droits, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.
La mise en place du compte épargne-temps s’inscrit dans la politique de ressources humaines de la société afin de favoriser le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel et/ou le départ à la retraite de manière anticipée. Dans une logique d’anticipation, le compte épargne-temps constitue un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse d’activité.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.
Aussi, la société KAYENTIS a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur le compte-épargne temps.
En l’absence de délégué syndical, la société a proposé à la délégation du personnel au Comité Social et Economique d’engager des négociations sur ce thème.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 25 novembre 2022. Après deux réunions, les parties ont conclu le présent accord.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Compte Epargne-Temps
Bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans la société peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.
Ouverture et tenue du compte épargne-temps
L’ouverture d’un compte épargne-temps est facultative.
Tout salarié, répondant aux exigences de l’article 1.1 et souhaitant ouvrir un compte doit en faire la demande par écrit à la Direction, via le logiciel de Gestion des Temps et Activités « Eurecia », ou tout autre logiciel qui lui serait substitué.
Gestion du compte épargne-temps et valorisation du compte épargne-temps
La gestion du compte épargne-temps sera assurée par la société. Toutefois, les parties conviennent que la Direction pourra décider de confier la gestion du compte épargne-temps à un organisme extérieur, après consultation de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Le cas échéant, une information sera faite aux salariés de l’entreprise sur les nouvelles modalités de gestion du compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps sera exprimé en temps et plus particulièrement en « jours ».
Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps pourra être alimenté en temps dans les conditions suivantes.
Alimentation à l’initiative du salarié
A l’initiative du salarié, le compte épargne-temps peut être alimenté par :
Une partie des jours de repos attribués au personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 5 journées de repos par année civile ;
Une partie des jours de repos attribués au personnel engagé dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, dans la limite de 5 journées de repos par année civile ;
Tout ou partie des congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine de congés payés), dans la limite de 6 jours ouvrables par an (soit 5 jours ouvrés).
Plafonds du compte épargne-temps
Il peut être épargné au maximum 10 jours par an et par salarié.
En tout état de cause, le total des droits épargnés ne peut pas excéder 50 jours par salarié.
Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits.
Modalité d’alimentation
Dans un souci d’organisation et de prévision du volume d’activité des salariés, l’alimentation du compte doit se faire sous forme de journées:
au plus tard le 31 mai de chaque année pour les congés payés ;
au plus tard le 31 décembre pour les jours de repos attribués au personnel engagé dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année ou sous convention de forfait annuelle en jours.
En cas de baisse d’activité, la société se réserve le droit de bloquer temporairement l’alimentation en temps du compte épargne-temps afin de favoriser la prise des temps de repos durant ces périodes.
Utilisation du compte épargne-temps
Utilisation pour rémunérer un congé
Congés éligibles
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son compte épargne-temps pour financer tout ou partie des congés suivants :
Congé parental d’éducation ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé de proche aidant ;
Congé de présence parentale ;
Congé pour création d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé de solidarité internationale ;
Congé sans solde ;
Cessation progressive d’activité sous forme de congés, pour les salariés ayant demandé la liquidation de ses droits à retraite.
Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine affectés sur le compte épargne-temps ne pourront être utilisés que sous forme de congés. Pour cette raison, ils seront utilisés en priorité lorsque le salarié souhaitera utiliser son compte épargne-temps pour rémunérer un congé.
Délai et procédure d’utilisation du compte épargne-temps
La demande du salarié doit être déposée en respectant les délais de prévenance suivants :
8 jours pour utiliser moins de 10 jours épargnés ;
Un mois pour utiliser 10 à moins de 20 jours épargnés ;
Deux mois pour utiliser 20 à moins de 30 jours épargnés ;
Trois mois pour utiliser 30 jours épargnés ou plus.
Rémunération du congé
La période d’absence rémunérée grâce au compte épargne-temps est une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
Durant cette période d’absence, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Pendant la période d’absence, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée.
Le compte épargne-temps sera débité du nombre correspondant de jours utilisés pour rémunérer l’absence.
La rémunération sera versée à l’échéance normale de paie et soumise à cotisations de sécurité sociale. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Réintégration du salarié
Sauf lorsque le congé précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut pas être réintégré avant l’expiration de son congé, sauf accord express de l’employeur.
La demande de réintégration anticipée devra être formée auprès du service des Ressources humaines par tout moyen conférant date certaine au moins 15 jours avant la date présumée de la reprise. Ce délai est réduit à 8 jours lorsque la durée de l’absence initialement prévue est inférieure à 30 jours.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés seront alors conservés sur le compte.
Conversion monétaire
Sous réserve d’obtenir l’accord préalable et express de la Direction, le salarié pourra convertir tout ou partie de ses droits affectés sur son compte épargne-temps en complément de rémunération dans les situations suivantes :
Réduction de sa durée du travail dans le cadre de l’article L.1225-47 du Code du travail relatif au congé parental d’éducation ;
Réduction de sa durée du travail dans le cadre d’une cessation progressive d’activité en vue d’un départ en retraite, pour les salariés ayant demandé la liquidation de leurs droits à retraite ;
Lors de la survenance d’un des événements prévus à l’article R.3324-22 du Code du travail et rappelés en annexe, et sous réserve de fournir les justificatifs correspondants.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation, ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Délai et procédure de conversion du compte épargne-temps
Lorsque le salarié souhaite utiliser son compte épargne-temps dans le cadre d’une réduction d’activité, il devra transmettre sa demande par écrit à la Direction au moins un mois à l’avance, en précisant le nombre de jours qu’il souhaite convertir.
Lorsque le salarié souhaite utiliser son compte épargne-temps au moment de la survenance de l’un des événements prévus à l’article R.3324-22 du Code du travail, le salarié devra transmettre sa demande par écrit dans les 6 mois qui suivent l’évènement, en précisant le nombre de jours qu’il souhaite convertir.
Indemnité de compte épargne-temps
Dans les cas autorisés, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée.
Les éléments du compte épargne-temps faisant l’objet d’une conversion en argent n’ouvrent pas droit à congés payés et n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Cette rémunération, qui a le caractère de salaire, est versée à l’échéance normale de paie. Elle est soumise à cotisations de sécurité sociale. Par ailleurs, au même titre que les salaires, l’indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu.
Utilisation du compte épargne-temps pour le compte d’un autre salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris affectés au compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.
Le salarié bénéficiaire pourra ainsi s’absenter avec maintien de sa rémunération. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Information du salarié et suivi du compte individuel
Les salariés seront informés de l’état de leurs droits inscrits sur leur compte épargne-temps via le logiciel de Gestion des Temps et Activités « Eurecia », ou tout autre logiciel qui lui serait substitué.
Ces modalités d’informations pourront être modifiées par la société, après consultation du Comité Social et Economique, en fonction des outils disponibles au sein de la société.
Rupture du contrat de travail
Liquidation des droits
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, un état du compte est effectué.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Transfert des droits en cas de changement d’employeur
En cas de changement d’employeur, les droits acquis au titre du compte épargne-temps ne pourront être transférés au nouvel employeur.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
Conformément à l’article L. 3154-3 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS), dans la limite du plus élevé des plafonds de garantie des salaires.
Pour les sommes excédant les plafonds de garantie des AGS, la Société souscrira une police d’assurance spécifique, couvrant le risque d’insolvabilité.
Dispositions finales
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les établissements actuels et futurs de la société KAYENTIS, dont le siège social est situé au 19 bis chemin du Vieux Chêne à MEYLAN (38240).
Entrent dans le champ d’application du présent accord, le personnel salarié de la société, y compris les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, dont le contrat de travail avec la société KAYENTIS demeure soumis au droit français.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera le lendemain qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Suivi et interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela s'avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trois jours suivant la première.
Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne pas engager d’action contentieuse liée aux différends faisant l'objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
Pendant le préavis, une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé en deux exemplaires :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Grenoble sis Place Firmin Gautier (38000).
La Direction de la société se chargera des formalités de dépôt.
Fait à Meylan,
Le 29 Décembre 2022
Pour la société KAYENTIS | Les membres de la délégation du CSE |
---|---|
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »
ANNEXE 1 – événements prévus à l’article R.3324-22 du Code du travail PERMETTANT LA CONVERSION monétaire des jours épargnés
A titre informatif, et sans préjudice des évolutions futures, le salarié peut demander la conversion monétaire des jours épargnés sur son compte épargne temps dans les cas suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com