Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08623060052
Date de signature : 2023-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL ANESTHESISTES POLYCLI POITIERS
Etablissement : 45169395600018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-26
Accord d’entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL DES ANESTHESISTES DE LA POLYCLINIQUE DE POITIERS (SELAPP), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est à POITIERS (86000), 1 rue de la Providence, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 451693956
Représentée par …………………….
AGISSANT en qualité de …………………….
Ci-après dénommée : « la société »
D’UNE PART
ET
…………………….
En sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 janvier 2023
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties reconnaissent que l’activité de la société permet difficilement d’organiser sur l’année pour chaque salarié un planning avec une durée de travail identique sur chaque semaine.
Le personnel exprime pour sa part son souhait d’une meilleure organisation du temps de travail associée à une répartition équilibrée des temps de repos.
La société a dès lors engagé une réflexion avec son personnel en vue d'un aménagement du temps de travail sur une période de plusieurs semaines consécutives.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la société, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Les parties ont ainsi souhaité acter le principe et les modalités d'un aménagement du temps de travail sur l’année, permettant l'organisation d'un roulement sur les journées de la semaine, dans l'objectif notamment d'une meilleure répartition des temps de repos entre les salariés.
Le présent accord a pour objet d'adapter l'organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société et des souhaits exprimés par les salariés.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
1. 1 - Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
1. 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, exerçant les fonctions d’infirmiers/ières anesthésiques, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, travail temporaire, etc.), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, à l’exclusion des personnels exerçant les fonctions de secrétaire ou de ceux engagés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord pour lesquels il serait convenu au contrat un régime spécifique d’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS
2. 1 - Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de d’habillage et de déshabillage dans la limite de 5 minutes par temps, les temps de préparation, sont comptabilisés comme du temps de travail effectif.
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos quotidien, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
2. 2 - Durées maximales de travail et amplitude
Conformément aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail :
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante heures.
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, pour des motifs liés à l'organisation de l’activité de la société la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures.
L’amplitude de la journée travail se définit par le nombre d'heures comprises entre deux repos quotidiens, correspondant au temps écoulé entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause.
Aux termes du présent accord, compte tenu des temps de repos quotidiens au minimum de 11 heures consécutives, l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures, comportant 2 vacations au maximum.
À titre d’information, les durées maximales des vacations sont actuellement fixées du lundi au vendredi aux horaires suivants, intégrant les temps de préparation, d’habillage et déshabillage :
De 7h30 à 12h30
De 13h30 à 19h
Des dépassements peuvent exceptionnellement intervenir pour les nécessités du service, notamment des fins de programmes opératoires.
ARTICLE 3 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3121-43, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
3. 1 - Période de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’une année, courant du 1er octobre de l’année (n) au 30 septembre de l’année (n+1), à l’intérieur de laquelle le temps de travail sera lui-même organisé par cycles de plusieurs semaines, réévalué annuellement au plus tard le 15 septembre après concertation en tenant compte des besoins des équipes infirmières et des besoins chirurgicaux, pour une effectivité des nouveaux cycles à compter du 1er octobre suivant.
À titre d’information, un planning prévisionnel a été établi pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, soumis aux personnels concernés dans le cadre de la négociation du présent accord.
3. 2 - Durée de travail
La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures sur la période de référence, soit une durée annuelle de travail maximale de 1607 heures, hors heures supplémentaires.
Il est précisé que le temps de travail effectif réalisé au cours d’une semaine donnée au cours de la période d’annualisation peut être inférieur ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.
3. 3 - Programmation indicative et planification - Délai de prévenance
Les plannings déterminant l’horaire hebdomadaire indicatif pratiqué seront affichés au moins 15 jours avant le début de la période d’annualisation, et pourront faire l’objet d’une modification sous réserve d’une information écrite, le cas échéant par notification électronique suivant le logiciel de gestion du temps utilisé au sein de la société, portée à la connaissance du salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours avant la modification, de 3 jours en cas circonstances exceptionnelles notamment pour faire face au remplacement d’un salarié absent, en cas de variation des besoins en infirmiers anesthésiques, d’absence de chirurgien, de changement de planning opératoire.
En-dehors de ces modalités, le refus de changement d’horaire ne peut être reproché au salarié.
La modification de la répartition sur une semaine donnée aura pour nature :
Soit la modification du nombre de jours ou de vacations travaillés ;
Soit la modification de la répartition des jours ou des vacations travaillés.
Les heures effectuées sur une semaine donnée au-delà du planning prévisionnel seront comptabilisées avec une bonification de 10 %.
La programmation indicative générant un dépassement prévisible de la durée annuelle maximale de travail de 1607 heures, elle permettra à chaque salarié éligible de formuler des demandes de repos qui pourront être positionnées sur le planning prévisionnel, si les besoins du service rendent cette absence possible, après accord de la société.
Des heures de repos pourront également être imposées par la société à chaque salarié en fonction des besoins du service, dans le respect des délais de prévenance ci-dessus mentionnés et dans la limite de 42 heures sur la période d’annualisation. Au-delà, le salarié pourra formuler son refus.
3. 4 - Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence ci-dessus définie. Seules les heures supplémentaires réalisées à la demande expresse de l'employeur ou de son représentant sont autorisées.
Le contingent d'heures (année civile) supplémentaires applicable est le contingent prévu par le présent accord, soit 220 heures par an et par salarié.
3. 5 - lissage de la rémunération
Il est assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réel.
L'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence étant de 35 heures de temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera lissée sur cet horaire (soit une rémunération calculée sur une base mensuelle de 151,67 heures).
3. 6 - Décompte
Le décompte du temps de travail sera effectué pour chaque salarié au moyen d’un système de pointeuse associé à un logiciel de gestion des plannings et du temps de travail, accessible aux salariés, permettant le décompte du temps de travail.
3. 7 - Régime des heures de travail effectuées au-delà du temps de présence hebdomadaire moyen
En cours de période de référence, les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence (c'est-à-dire au-delà de 35 heures hebdomadaires) ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n'en suivent donc pas le régime.
Dès lors, elles :
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires de chaque salarié,
N'ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de remplacement.
3. 8 - Régime des heures de travail effectuées au-delà du temps de présence sur la période de référence :
Les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 hebdomadaires calculée sur la totalité de la période de référence, recensées comme telles à la fin de la période sont des heures supplémentaires.
3. 9 - Régularisation en fin de période de référence
En fin de période de référence, un décompte individuel des heures effectuées sera réalisé.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période, ou lors de son départ la société s'il a lieu avant.
Il sera procédé au bilan des heures de présence effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :
En cas de solde débiteur (moyenne de 35 heures non atteinte au terme de la période de référence) : les heures non réalisées ne peuvent pas donner lieu à une compensation ou être récupérées sur une période de référence. Le compteur des heures est remis à zéro au début de la période de référence suivante.
En cas de solde créditeur (moyenne de 35 heures dépassée au terme de la période de référence) : les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures fixée pour la période de référence, seront considérées comme des heures supplémentaires. Celles non déjà comptabilisées et rémunérées comme telles au cours de la période d’annualisation donneront lieu à rémunération à taux majoré au terme de la période d’annualisation.
3. 10 - Report exceptionnel des congés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-22 du Code du travail, si les conditions d’activité rendent difficile la possibilité pour un salarié de solder l’intégralité de ses congés ouverts au titre de l’année de référence, à la demande écrite de celui-ci et après accord de la société, dans la limite de six jours ouvrables, ces derniers pourront faire l'objet d’un report au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Les congés ainsi reportés feront l’objet d’une rémunération suivant les modalités fixées par l’article L.3141-22 du Code du travail. La durée annuelle de travail fixé au présent accord sera calculée à due proportion du report ainsi réalisé.
ARTICLE 4 - dispositions spécifiques au temps partiel
Un avenant sera établi avec chaque salarié à temps partiel concernant les modalités d’annualisation de son temps de travail, conformément aux dispositions légales et stipulations du présent accord.
4. 1 - Durée du travail des salariés à temps partiel
Le temps de travail effectif sur la période de référence des salariés à temps partiel sera déterminé au prorata du temps de travail effectif des salariés à temps complet, suivant les mêmes modalités, sous réserve des précisions ci-après définies.
Les heures effectuées au-delà de ce volume horaire fixé pour la période de référence sont traitées comme des heures complémentaires.
4. 2 - Lissage de la rémunération
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen, une rémunération mensuelle régulière est assurée au salarié, indépendante de l'horaire réel.
Ainsi, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire moyen contractuel.
4. 3 - Heures complémentaires
De la même façon que pour les salariés à temps complet, la réalisation d'éventuelles heures complémentaires sera constatée à la fin de la période de référence.
Le volume des heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur la période de référence.
En tout état de cause, la réalisation des heures complémentaires ne peut aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit en moyenne 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
Les heures complémentaires réalisées au-delà de l'horaire contractuel seront rémunérées à un taux horaire majoré de 25%.
4. 4 - Planification et délais de prévenance
La planification et les délais de prévenance en cas de modification seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.
Néanmoins, en cas d'urgence, le délai de prévenance réduit ne pourra être inférieur à 3 jours ouvrés.
4. 5 - Garanties des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, de qualification professionnelle équivalente et de même ancienneté, au prorata de leur temps de travail.
Un traitement équivalent leur est garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification, qui seraient créés ou deviendraient vacants.
L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à deux heures.
Article 5 — Absences
En cas d'absence indemnisée du salarié, ou d'absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
- Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
- Le décompte du temps d'absence sera réalisé sur la base du nombre d'heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas été absent.
En cas d'absence non indemnisée du salarié, ou d'absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :
Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
Le décompte de son temps d'absence sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu'il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
Article 6 — Entrée ou sortie en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait d'une entrée ou d'un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
Article 7 — jours fériés
Si un jour férié tombe un jour de repos habituel du salarié, il donnera lieu à compensation en repos.
Est considéré comme jour de repos habituel :
Le samedi pour les salariés à temps pleins
Le dimanche pour les salariés à temps partiel
Si du lundi au vendredi un jour férié tombe un jour non travaillé suivant le planning établi, il donnera également lieu à compensation.
Article 8 — dispositions finales
8. 1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’art. L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, au plus tôt le 1er octobre 2023.
8. 2 Information des salariés
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).
8. 3 Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE pourra être inscrit à l’ordre du jour une fois par an, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de constituer et réunir une commission représentative pour trancher la difficulté.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
8. 4 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions légales et réglementaires applicables.
8. 5 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de trois mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
8. 6 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la société. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
8. 7 Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Fait à POITIERS
Le 26/09/2023
En deux exemplaires originaux sur huit PAGES
Pour la société SELAPP ……………………. |
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