Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES D'ARCANGELA COMBELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES D'ARCANGELA COMBELLES et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005291
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES D'ARCANGELA COMBELLES
Etablissement : 45175026900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-11-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE VETERINAIRES D’ARCANGELA COMBELLES, au capital social de 151 620 euros, numéro Siret : 451 750 269 00016, dont le siège social est situé 27 avenue Kennedy – 64200 BIARRITZ, numéro siret 45175026900016;

D'une part;

ET:

L'ensemble des salariés de la SCP ARCANGELA COMBELLES, statuant à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé aux présentes,

D'autre part ;

Il a été convenu d'adopter le présent accord qui s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise dont l'effectif habituel est inferieur a onze salaries.

I. Préambule

L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a prévu la mise en place d’une négociation d’accords d’entreprise dans les entreprises employant moins de 11 salariés.

C’est dans ce contexte que la SCP COMBELLES D’ARCANGELA, dont le siège social est situé au 27 Avenue Kennedy 64200 BIARRITZ, a rédigé le présent accord, qui sera soumis au vote des salariés.

Le présent accord devra être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel pour être considéré comme un accord valide.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord portera sur un des thèmes ouverts à la négociation, à savoir la mise en place d’une annualisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

La mise en place de ce nouvel aménagement du temps de travail est devenu nécessaire pour faire face aux nécessités de fonctionnement du cabinet vétérinaire, afin d’une part de satisfaire aux besoins de la clientèle et en particulier à la permanence des soins tout en permettant le remplacement des salariés absents par roulement d’autre part.

II. Objet et champ d’application

1. Durée

L’accord d’aménagement du temps de travail sera applicable pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur après le vote par les salariés de l’entreprise et après avoir été déposé auprès de l’autorité administrative compétente (DIRECCTE – 8 Esplanade de l’Europe – 64600 ANGLET) dans les conditions prévues par le Décret n°2018-362 du 15 mai 2018.

Il prendra effet le 28 mars 2022 pour une durée de deux ans et cessera d’être applicable le 27 mars 2024.

2. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le temps de travail des salariés de la SCP COMBELLES D’ARCANGELA pourra être organisé au cours des deux années durant lesquelles il sera applicable.

En particulier, l’entreprise souhaite mettre en place une annualisation du temps de travail sur ces deux années.

3. Pour l’ensemble des salariés de l’entreprise

Le présent accord s’appliquera à tous les salariés de la SCP COMBELLES D’ARCANGELA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail : temps complet, temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

III. Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la SCP COMBELLE D’ARCANGELA

1. Principe de variation des horaires et de la durée du travail

Le principe d’aménagement du temps de travail prévu a pour conséquences d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie ci-après par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

2. Période de référence pour la répartition du temps de travail

Compte tenu de la mise en place de l’accord pour une durée de deux années à compter du 28 mars 2022, il est convenu une répartition du temps de travail sur une période de référence allant du 28 Mars au 27 Mars.

Cette période est dénommée période de référence.

3. Programmation prévisionnelle

La programmation des horaires de travail des salariés, et notamment de la durée de travail envisagée pour chaque semaine de la période de référence, dépendra directement des contraintes liées aux absences par roulement des salariés de l’entreprise et des nécessités de combler ces absences afin de satisfaire les besoins continus de la clientèle et les obligations de soins des animaux.

Il est rappelé que la semaine débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Pour l’ensemble des salariés, la durée quotidienne minimale de travail sera de 4 heures.

- Pour les salariés à temps complet :

La durée hebdomadaire de travail des salariés pourra être portée jusqu’à 42 heures par semaine (182 heures par mois) et ramenée à 8 heures minimum (34.66 heures par mois), auquel cas ces 8 heures devront être programmées sur une seule journée de la semaine.

- Pour les salariés à temps partiel :

La durée hebdomadaire pourra être portée à un maximum de 34.75 heures par semaine (150.58 heures par mois) et être ramenée à un minimum de 8 heures par semaine (34.66 heures par mois), auquel cas ces 8 heures devront être programmées sur une seule journée de la semaine.

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel qui cumulent plusieurs activités, la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle pourra être amenée à varier dans la limite fixée ci-dessus après avoir fourni une copie du/des contrats de travail en vigueur auprès d’une ou plusieurs autres entreprises et sous réserve que soient respectées les durées maximales hebdomadaires de travail et les horaires fixés auprès de la ou les autres entreprises.

La durée annuelle de travail effectif devra correspondre à la fin de la période de référence à une durée légale de 1 607 heures pour les salariés à temps complet et à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel. La répartition de cette durée au sein de la période de référence pourra ensuite être fixée en fonction des besoins de continuité des soins et de remplacement des salariés absents en respectant les limites posées ci-dessus.

La programmation prévisionnelle annuelle de la durée et des horaires de travail doit être portée à la connaissance du personnel au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence, par voie d’affichage dans l’entreprise, dans un emplacement prévu à cet effet, étant entendu que pour la première programmation, celle-ci sera communiquée aux salariés le lendemain du vote de l’accord.

Par ailleurs, le planning propre à chaque salarié sera affiché pour le mois à venir dans l’emplacement prévu à cet effet.

Chaque salarié prendra ainsi connaissance du planning qui lui est propre selon les modalités décrites ci-dessus.

4. Journée de solidarité

Il est précisé que la journée de solidarité s’accomplit pour les salariés à temps complet par 7 heures de travail, incluses dans les 1 607 heures de travail effectif annuelles visées dans le présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de travail est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Il est rappelé que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

5. Modification de l’horaire et/ou de la durée du travail

La modification des horaires ou de la durée du travail prévu dans la programmation initiale des salariés à temps complet devra intervenir par voie d’affichage dans l’emplacement réservé à cet effet, au minimum 14 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins pour la semaine.

En cas d’évènement imprévisible tel que le remplacement d’un salarié absent pour maladie ou de manière injustifiée, d’urgence ou dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse d’activité, le délai de prévenance est ramené à 2 jours calendaires, à la condition que la modification de l’horaire de travail soit limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins sur la semaine. Dans ce dernier cas, et pour compenser le changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié, d’un commun accord entre les parties, soit une compensation en temps de repos équivalente à 10 minutes par heure modifiée soit une rémunération correspondante.

La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel devra intervenir par voie d’affichage, dans l’emplacement réservé à cet effet, au minimum 21 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, en veillant à respecter les limites d’augmentation ou de réduction du temps de travail applicable aux salariés à temps partiel.

En cas d’évènement imprévisible, tel que le remplacement d’un salarié absent pour maladie ou de manière injustifiée, d’urgence ou dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse d’activité, le délai de prévenance est ramené à 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification, celle-ci ne pouvant intervenir qu’après accord du salarié et à la condition que la modification de l’horaire de travail soit limitée à 3 heures de travail en plus ou en moins sur la semaine. Dans ce dernier cas, et pour compenser le changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié, d’un commun accord entre les parties, soit une compensation en temps de repos équivalente à 10 minutes par heure modifiée soit une rémunération correspondante.

6. Durée maximale journalière et temps de repos

La durée quotidienne de travail ne pourra en aucun cas excéder la limite de 10 heures, conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail.

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures, conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail.

7. Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

- Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures au terme de la période de référence, qui n’ont pas déjà été compensées en application des dispositions ci-dessous.

Ce seuil de 1 607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.

- Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.

Ainsi, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

- Contingent annuels d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 90 heures.

- Majoration des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire précitée ou au-delà des 1 607 heures sur la période de référence se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et seront majorées de 25% pour les 8 premières heures effectuées et de 50% au-delà.

Il est précisé que les heures travaillées au-delà de la limite haute fixée dans le présent accord seront rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées au taux de majoration applicable, ouvriront droit à une contrepartie en repos et viendront s’imputer sur le contingent d’heures supplémentaires.

- Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50% du temps accompli au-delà du contingent.

Le droit à contrepartie en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 1 heure.

La contrepartie en repos doit être prise dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires, de préférence dans une période d’activité réduite. La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié et à tout moment de l’année (possibilité d’être accolée aux congés payés).

La réponse de l’employeur sur cette prise de repos devra être communiquée dans un délai de 48 heures.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

8. Heures complémentaires (salariés à temps partiel)

- Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, dans la limite d’un tiers.

Les heures complémentaires ainsi réalisées sont rémunérées conformément aux dispositions applicables. Une majoration de 10% sera applicable dès la première heure effectuée au-delà de la durée contractuelle prévue et une majoration de 25% s’appliquera pour les heures effectuées au-delà des 1/10ème de la durée contractuelle.

- Effets des absences sur le décompte des heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures complémentaires.

Ainsi, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

- Garanties accordés aux salariés à temps partiel

Il est prévu qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois, la durée de l’interruption étant de maximum 2 heures.

Si la durée quotidienne de travail prévue est de 4 heures, aucune interruption ne pourra intervenir.

Le salarié à temps partiel qui souhaiterait accroître son temps de travail aura priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, sous réserve d’en manifester la volonté.

9. Information du nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés seront individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail réalisées sur celle-ci, par mention sur le bulletin de salaire.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information sera mentionnée au moment du départ, sur le dernier bulletin de paie.

10. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période concernée. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les conditions et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont définies par les articles L. 3252-1 et R. 3252-2 du Code du travail.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées seront payées sur la base du salaire mensuel lissé (voir IV.).

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée (voir IV.) qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé. Il en sera de même en cas de licenciement ou de départ à la retraite, à savoir que le calcul des indemnités se fera sur la base de la rémunération lissée.

Les absences du salarié au cours de la période de référence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

IV. Modalités relative à la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires et complémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord ci-dessus (III. points 7 et 8), la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Par conséquent, la rémunération mensuelle sera indépendante de la durée réelle de travail et sera versée sur la base de l’horaire contractuel.

Dans le cas d’une embauche en cours de période d’annualisation, la rémunération lissée sera fixée au prorata de la période restant à courir jusqu’à l’issue de ladite période.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réellement travaillé.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye.

Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux. Les conditions et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont définies par les articles L. 3252-1 et R. 3252-2 du Code du travail.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

Les conditions et les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont définies par les articles L. 3252-1 et R. 3252-2 du Code du travail.

V. Révision et dénonciation

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être portée, par tout moyen probant, à la connaissance de l'autre partie contractante. Si la demande de révision ou de dénonciation émane de la collectivité des salariés, la demande doit parvenir 1 mois avant la date anniversaire de l'accord et être à l'initiative des deux tiers du personnel. Une copie de la lettre devra être adressée à l'inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision ou la dénonciation est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.

Tout additif ou toute modification devra faire l'objet d'un avenant de révision ou de substitution soumis à l'approbation des salariés, dans les mêmes conditions de validité que le présent accord.

VI. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 28 mars 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

VII. Dépôt et publicité

Dans le cas où l’accord aura reçu la majorité des 2/3 des votes des salariés, la SCP COMBELLES D’ARCANGELA s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE de son siège social via la plateforme en ligne accessible à cet effet.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Internet de Legifrance.

Le présent accord sera ensuite affiché dans l’entreprise, dans le même lieu que celui prévu pour l’affichage des programmations des horaires de travail.

Fait à Biarritz,

Le 9 mars 2022.

En 3 exemplaires originaux, dont un en vue de l’accomplissement des formalités de publication auprès du Conseil des Prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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