Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DAUPHIN BLEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUPHIN BLEU et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821009244
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : DAUPHIN BLEU
Etablissement : 45179210500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Seyssins, le 17 décembre 2021

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUMIS A L’APPROBATION DU PERSONNEL

SOCIETE DAUPHIN BLEU

Entre les soussignés :

La SARL DAUPHIN BLEU,

Dont le siège social est situé à SEYSSINS (38180) –11, Rue du Docteur Schweitzer,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 451 792 105, Représentée par Monsieur ****, en sa qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés concernés, représenté par Madame ****, qui a reçu mandat à cet effet.

Préambule

La Société DAUPHIN BLEU a pour activité l’installation, l’entretien et la commercialisation de piscines et de ses produits dérivés.

Son activité est, par nature, très saisonnière surtout pour le magasin.

La Société DAUPHIN BLEU, soucieuse de s’adapter aux demandes et besoins de sa clientèle et à la saisonnalité de son activité, a étudié toutes les solutions lui permettant d’organiser le temps de travail de son magasin, en ayant le souci de préserver à la fois les intérêts de ses salariés et sa compétitivité économique.

Il est ressorti de cette réflexion qu’elle devait mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine selon les dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du code du Travail.

La convention collective de la quincaillerie, applicable à la société DAUPHIN BLEU, ne prévoit pas la possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année.

La société DAUPHIN BLEU a donc décidé de mettre en place son propre accord d’entreprise.

Compte tenu de son effectif habituel, inférieur à 11 salariés et sur le fondement de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société DAUPHIN BLEU a établi un projet d’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail qu’elle a transmis au personnel du magasin le 1er décembre 2021.

La consultation de ce personnel a eu lieu le 16 décembre 2021, dans le respect des dispositions en vigueur.

Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des deux tiers de ce personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place, pour le magasin, d’un aménagement du temps de travail des salariés sur une période de référence annuelle conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du Travail.

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.

ARTICLE 2 - DENONCIATION, REVISION, ADAPTATION

  • Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par écrit, moyennant un préavis de trois mois.

    Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, la dénonciation à l’initiative des salariés du magasin est admise, sous réserves des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers de ce personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative de ces salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

Les effets de cette dénonciation sont précisés aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Révision

    L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires.

    L’avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel concerné conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

  • Adaptation

    Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES

Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

ARTICLE 4 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :

- aux salariés titulaires d’un CDI et travaillant au magasin,

- et aux salariés travaillant au magasin, en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission de travail temporaire, si la durée de leur contrat est égale ou supérieure à 6 mois.

ARTICLE 5 - PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences : d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires pour le personnel concerné du magasin.

Ainsi, les salariés concernés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à la durée hebdomadaire légale de travail.

ARTICLE 6 : PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une année civile, appelée période de référence, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 7 : PROGRAMMATION PREVISIONNELLE

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque mois de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures au cours d’une semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 24 heures par semaine.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Il sera établi pour chaque période de référence un calendrier. Il pourra également, le cas échéant, être établi des calendriers individuels.

Le programme indicatif est fixé en annexe pour l’année de référence 2022.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail. Ces modifications éventuelles interviendront en tout état de cause dans les conditions et délais de prévenance visés à l’article 9 du présent accord.

Article 8 : plannings individuels

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 2 semaines avant le début de la période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Article 9 : modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 9.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent.

Article 9.2 : délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 2 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • situation d’urgence, 

  • absence imprévisible,

  • commande urgente.

Article 10 : durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail ;

  • minimales de repos.

Article 11 : définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure à dimanche 24 heures.

Article 12 : heures supplémentaires

Article 12.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 12.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 12.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 12.4 : rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Article 12.5 : contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 12.6 : prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 3 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté puis de la situation de famille.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai 7 jours.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 12.7 : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 13 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 14 : lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 15 : prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 16 : embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

ARTICLE 17 - SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de de chaque période annuelle.

ARTICLE 18 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

ARTICLE 19 - PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation du personnel sont établis en nombre suffisant d’exemplaires et seront déposés par les soins de la Direction, auprès des services du Ministre chargé du travail, via une base de données nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Ils seront en outre déposés, en un exemplaire, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La Société DAUPHIN BLEU transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel concerné par affichage sur le tableau de communication du personnel.

Fait à SEYSSINS, le 17/12/21

Pour la société Pour les salariés concernés

Monsieur **** Madame ****

Gérant expressément mandatée

ANNEXE : PROGRAMME INDICATIF POUR L’ANNEE 2022 :

Période basse :

Janvier : 24 heures par semaine

Février : 24 heures par semaine

Mars : 24 heures par semaine

Période intermédiaire :

Avril : 38 heures par semaine

Période haute :

Mai : 44 heures par semaine

Juin : 44 heures par semaine

Juillet : 44 heures par semaine

Période intermédiaire :

Août : 41 heures pour les 3 premières semaines puis 39 heures pour la dernière semaine du mois

Septembre : 35 heures

Période basse :

Octobre : 26 heures par semaine

Novembre : 24 heures par semaine

Décembre : 24 heures par semaine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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