Accord d'entreprise "accord de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au profit des salariés" chez MIROITERIE DE CHAUNY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIROITERIE DE CHAUNY et les représentants des salariés le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00219000517
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : MIROITERIE DE CHAUNY
Etablissement : 45182081500012 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD DE « PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT »
AU PROFIT DES SALARIÉS DE L'ENTREPRISE
Entre la SARL MIROITERIE DE CHAUNY
Société à responsabilité limitée
Au capital de 330.000 €
Siège social : 56 à 60 boulevard Gambetta
02300 CHAUNY
R.C.S. SAINT QUENTIN 451 820 815
Représentée par Monsieur Renaud BERDAL, agissant en qualité de co-gérant.
dénommée ci-dessous «L'entreprise»
D'UNE PART
Et l’ensemble des salariés de l’entreprise
D’AUTRE PART
ARTICLE 1 - Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales sui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018 et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale de travail.
ARTICLE 3 – Montant de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut maximum de 500 euros correspondant à une durée de présence effective du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 et à une durée de travail à temps complet.
Les salariés entrés en cours d’année percevront cette prime au prorata de leur temps de présence au cours de l’année.
Sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés de maternité ou d’adoption, suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle …)
Les salariés à temps partiel perçoivent la prime visée à l’alinéa précédent calculée au prorata de leur durée de travail.
ARTICLE 4 – Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 5 – Modalités de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée au plus tard le 31 mars 2019 en un versement unique.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.
Cette prime n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu et n’est pas soumise à charges sociales.
ARTICLE 5 - Information des salariés
Le présent accord doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés concernés par cet accord, y compris à tout nouvel embauché.
ARTICLE 6 - Dépôt et information
Le texte de l’accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Laon par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature.
Avant le 31 mars 2019, une liste indiquant le nom des salariés et le montant perçu, sera notifiée à l’URSSAF dont l’entreprise dépend.
Fait à CHAUNY
Le 26 février 2019
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