Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE FRAIS DE SANTE" chez DAM'DIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DAM'DIS et le syndicat CFDT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07721006414
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : DAM'DIS
Etablissement : 45185667800011 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
COLLECTIF ET OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE »
Entre les soussignés
La Société DAM’DIS, dont le siège social est situé 544, Avenue André Ampère à DAMMARIE LES LYS (77190), immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 451 856 678, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président.
ET
Monsieur , Délégué Syndical S.I.C.O – CFDT.
OBJET
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, la Direction de la Société DAM’DIS dont le siège social est situé 544 rue Ampère à DAMMARIE LES LYS (77190) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun, sous le numéro 451 856 678, représentée par Monsieur Marc VASSEUR, en sa qualité de Président, a pris la décision de mettre en place et de présenter les modalités, conditions et garanties du régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire « Frais de santé » à compter du 1er janvier 2022.
Parallèlement, afin de garder les garanties déjà misent en œuvre, des contrats d’assurances collectives « frais de santé » ont été négociés auprès de SMA VIE (par l’intermédiaire du courtier OFRACAR).
C’est dans ce cadre que, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a donc été rédigé le présent avenant à l’accord d’entreprise.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-1 du Code du travail, il est précisé que le présent accord est exclusivement applicable au sein de la Société DAM’DIS dont le siège social est situé 544, Avenue André Ampère à DAMMARIE LES LYS (77190), immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 451 856 678, dont l’activité principale relève de la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
ARTICLE 2 : Bénéficiaires du régime
Le présent accord est mis en place au bénéfice des catégories de personnel suivantes :
Le personnel ne relevant pas des catégories prévues aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que leur ayants droits
Le personnel relevant des catégories prévues aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National
Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que leur ayants droits
Dispense d'ordre public
Le caractère obligatoire du présent régime de garanties collectives complémentaires, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin. Un salarié, employé dans l’entreprise avant la mise en place du présent accord d’entreprise, peut refuser d’y adhérer dans un délai d'un mois à compter de la mise en place dès lors qu’il supporte une quote-part salariale.
L’éventuel refus d’adhésion doit être notifié par écrit à l’employeur et comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Facultés de dispenses au profit des salariés
Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après et leurs ayants-droit, peuvent être dispensés du régime.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :
- sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12mois,
- sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de l’une des couvertures suivantes :
un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l'employeur) ;
le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale (Alsace/ Moselle) ;
le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre
2011 ;
les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;
le régime spécial de Sécurité sociale des gens de la mer (ENIM),
la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la Complémentaire santé solidaire jusqu’au terme de son attribution.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, sauf si cette cotisation est prise en charge par l’employeur .
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
ARTICLE 3 : AYANTS-DROIT
L’adhésion obligatoire des salariés dans les conditions prévues ci-dessus de la présente décision entraîne l’affiliation obligatoire de leurs ayants-droit :
Conjoint
Partenaire de PACS
Concubin
Enfants
Facultés de dispenses au profit des ayants-droit
Les ayants-droit bénéficiant d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;
Les ayants-droit relevant du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale (Alsace/Moselle) ;
Les ayants-droit relevant du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
Les ayants-droit couverts par les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8
novembre 2011 ;
Les ayants-droit bénéficiant des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits « Madelin »).
les ayants droit bénéficiant de la Complémentaire santé solidaire jusqu’au terme de son attribution ;
les ayants droit bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche du salarié si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel;
les ayants droit bénéficiant d’une couverture collective obligatoire, pour les mêmes risques, relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Les salariés dont les ayants droit remplissent les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié et ses ayants droit ont été préalablement informés des conséquences de ce choix.
Le maintien des dispenses est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les ayants droit concernés seront immédiatement affiliés au régime.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT
Le financement du régime pour les salariés est assuré par des contributions exprimées en pourcentage de la cotisation globale d’assurance selon les quotes-parts suivantes :
Quote-part employeur |
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Quote-part salarié |
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Le financement du régime pour les ayants droit est assuré par des contributions exprimées en pourcentage de la cotisation globale d’assurance selon les quotes-parts suivantes :
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En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, l’entreprise prendra en charge l’évolution future des cotisations dans la même proportion.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.
4-1 : Montant des cotisations :
La cotisation est, pour tous les salariés bénéficiaires, obligatoirement « famille ».
Les cotisations servant au financement du régime de remboursement des « frais de santé » s’élèvent :
à une cotisation mensuelle forfaitaire de montant mensuel de 73,69 € pour les salariés ne relevant pas des catégories prévues aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que leur ayants droit
à une cotisation mensuelle forfaitaire de montant mensuel de 122,37 € pour les salariés relevant des catégories prévues aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ainsi que leur ayants droit
Il est précisé que ces taux sont garantis pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, qui s’imposera aux salariés bénéficiaires du présent régime, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. En effet, l’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent accord et elle s’impose à l’entreprise, ainsi qu’aux salariés.
ARTICLE 5 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Conformément à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants ) s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions et pour la durée définies précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution des garanties applicables aux actifs, ces modifications seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et conjoint, partenaire de PACS, concubin, enfants).
ARTICLE 6 : PORTABILITE
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte. En conséquence, les salariés garantis collectivement dans le cadre du présent régime bénéficieront du maintien à titre gratuit de cette couverture « frais de santé » en cas de cessation de contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
Le système de garanties collectives de frais de santé obligatoire est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Il pourra être modifié ou dénoncé par l’employeur à tout moment, suivant la procédure propre aux usages sous réserve de respecter un préavis d’au moins 2 mois. La dénonciation de la présente décision pourra alors s’accompagner d’une résiliation du contrat d’assurance.
ARTICLE 8 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
L’avis du Comité Social et Economique (CSE) a été recueilli à l’issue de la réunion du 17 décembre 2021, en application des dispositions des articles L. 2323-6 du Code du travail.
Conformément à l’article R. 2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à la modification de cette garantie collective.
En outre, chaque année, le Comité d’entreprise aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat en application de l’article L. 2323-49 du Code du travail.
ARTICLE 9 : INFORMATION DU PERSONNEL
En sa qualité de souscripteur, la Société DAM’DIS remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les évolutions des garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.
Le présent avenant à l’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information des salariés.
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Il peut être dénoncé à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation du présent accord sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11 : MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi au regard de la législation en vigueur au jour de la signature des présentes.
En cas de modification de cette règlementation ou en cas d’événement susceptible d’affecter de manière conséquente les dispositions du présent accord, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Les parties signataires se rencontreront à la requête de la partie qui entend solliciter la révision de tout ou partie du présent accord dans le délai maximum de 3 mois suivant la demande pour étudier l’opportunité d’une telle révision. La partie prenant l’initiative de la révision envisagée devra en informer l’autre partie en lui communiquant ses observations et propositions.
Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 12 : PUBLICITE - FORMALITES DE DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société DAM’DIS :
en un exemplaire sur support papier et en un exemplaire sur support électronique à la DIRECCTE.
en un exemplaire sur support papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN.
Le présent accord fera en outre l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’un affichage dans l’entreprise.
Fait à DAMMARIE LES LYS
Le 17 décembre 2021
En 5 exemplaires originaux dont :
- 1 pour la DIRECCTE
- 1 pour le CPH
- 1 pour la Société
- 1 pour le Délégué Syndical CFDT
- 1 pour l’affichage
Pour la Société DAM’DIS Délégué Syndical CFDT
Monsieur (*) Monsieur (*)
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