Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI" chez GECAPI SELARL DE MEDECINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GECAPI SELARL DE MEDECINS et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013608
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : GECAPI SELARL DE MEDECINS
Etablissement : 45186730300013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE REDUITE
POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE GECAPI SELARL DE MEDECINS
dont le siège social est sis 1 Chemin du Penthod – 69300 CALUIRE ET CUIRE
N° SIRET : 451 867 303 00013
Code NAF : 8621Z
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX, en sa qualité de co-gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE ET OBJECTIFS DE L’ACCORD
Les parties ont souhaité aborder l’impact sur l’emploi au sein de la Société des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-19. Les parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.
L’aggravation de la circulation du virus COVID-19 en région Auvergne Rhône Alpes impacte plus fortement chaque jour l’offre de soins, tant les services d’hospitalisation conventionnelle que ceux de réanimation, avec désormais un risque majeur de saturation à court terme à périmètre constant.
Après une déprogrammation progressive engagée dans une grande partie de la région, l’ARS Auvergne Rhône Alpes a demandé, par courrier du 22 octobre 2020, à l’ensemble des directeurs des établissements hospitaliers publics et privés de la Région Auvergne Rhône d’activer le plan blanc.
Dans le cadre des dispositions du plan blanc, l’ARS a en conséquence demandé aux établissements hospitaliers de déprogrammer, à compter du 23 octobre 2020, l’ensemble des activités chirurgicales et interventionnelles non urgentes et sans perte de chance avérée à court terme pour les patients. Cette déprogrammation concerne également l’activité de chirurgie ambulatoire. La déprogrammation s’étend également à l’activité de médecine programmée dont le report ne constituerait pas une perte de chance pour les patients, à l’exception des activités ambulatoires et de consultations.
Ces déprogrammations impactent directement le niveau d’activité en chirurgie de la Société qui, conformément aux directives, doit se consacrer uniquement aux activités de cancérologie, aux urgences et aux patients dont l’absence de traitement est une perte de chance.
Dans ces conditions, il est constaté que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité et que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.
La Société est ainsi confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois, et selon le diagnostic effectué, cette baisse d’activité devrait se poursuivre sur l’année 2021, et potentiellement jusqu’en 2022.
Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.
Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et du décret n° 1316-2020 du 30 octobre 2020, les salariés et la Direction ont conclu le présent Accord.
Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.
Il est précisé que la société n’est pas dotée de CSE.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent Accord a pour objet de définir, au sein de la Société, les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.
Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, à travers le contexte sanitaire incertain, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.
Les dispositions du présent Accord sont applicables sous réserve de leur validation par la DIRECCTE conformément à l’article 5 du décret n°2020-923 du 28 juillet 2020.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Activité visée :
Le présent Accord s’applique à l’activité de chirurgie de la Société.
Salariés bénéficiaires :
Les salariés affectés à l’activité de chirurgie, à savoir les Instrumentistes, ont vocation à bénéficier du dispositif visé par le présent Accord.
Les Parties s’accordent à reconnaître qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment selon les activités.
ARTICLE 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
L’activité partielle de longue durée est sollicitée à compter du 1er novembre 2020 pour une première période de 6 mois, soit jusqu’au 30 avril 2021.
Le recours à ce dispositif pourra être renouvelé par période de 6 mois sans pouvoir excéder une durée totale de 24 mois discontinus sur une période de 36 mois continus.
Par échéance de 6 mois, un diagnostic actualisé sera transmis à l’Administration en même temps que la demande de renouvellement.
ARTICLE 4 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.
Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de 40% du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.
Cette réduction s’apprécie sur la durée d’application du présent dispositif et peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.
A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est établi pour chaque salarié concerné.
ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE LONGUE DUREE
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par les décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
En l’état actuel des textes, cette indemnisation correspond à 70% du salaire brut de référence, dans la limite de 4,5 fois le SMIC.
En cas d’évolution des dispositions légales et réglementaires, la Société en informera les salariés par tous moyens.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à un/des licenciement(s) pour motif économique visant un/les salarié(s) placé(s) en activité partielle de longue durée.
Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.
ARTICLE 7 – ENGAGEMENT EN TERME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation...).
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié.
ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI
Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
Il sera mis en place une commission paritaire (représentant des salariés et de la Direction) chargée de contrôler et de suivre le dispositif d’activité partielle de longue durée conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif.
Cette commission se réunira chaque mois.
ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés par une remise en main propre contre décharge.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent Accord est transmis à l’Administration pour validation.
L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.
La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée aux salariés par voie d’affichage.
Le présent accord sera également déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à CALUIRE ET CUIRE
Le 25/11/2020
Signature et cachet de la Société :
Signature des salariés :
Nom | Prénom | Signature |
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PJ :
Procès-verbal de la consultation
Liste d’émargement du personnel
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