Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE ANNUELLE" chez SETHNESS-ROQUETTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETHNESS-ROQUETTE et le syndicat Autre et CFDT le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T59L20008099
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SETHNESS-ROQUETTE
Etablissement : 45188676600018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord collectif du 29 janvier 2020 définissant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période annuelle (2021-12-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29
ACCORD COLLECTIF DÉFINISSANT LES MODALITÉS
DE DÉCOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE
ANNUELLE
(accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44 du code du travail)
Entre Sethness Roquette représentée par
Directeur Général
D’une part
et
Les organisations syndicales signataires CFDT et FO
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En perspective d’une augmentation importante des commandes confiées à l’entreprise dans les années à venir, il est devenu nécessaire d’adapter les 'horaires de travail aux variations de la charge de travail de pouvoir rester compétitif sur le marché tout en demeurant, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l'emploi au sein de l’entreprise
Article 1 - Champ d'application
L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des salariés du secteur de la production c’est-à-dire les opérateurs de fabrication, les opérateurs dits polyvalents et les opérateurs de conditionnement.
Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont également visés par cette organisation du travail et le présent accord.
Article 2 - Période de décompte de l'horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d'une semaine à l'autre, dans le cadre d'une période de 12 mois et selon les répartitions jointes au présent accord (répartition de janvier à juin, répartition de juillet et Août, répartition de septembre à décembre)
Il est spécifié qu’on entend par semaine les jours du Lundi au Samedi inclus.
Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
3.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier. Ces variations seront collectives en ce sens où elles s’appliqueront à tout le secteur de la production tel que défini ci-dessus.
À l'intérieur de la période de décompte, la durée hebdomadaire variera dans la limite de 40 heures. Dans le cadre de la durée hebdomadaire, la durée journalière pourra augmenter ou diminuer par rapport à la durée habituelle dans le respect des durées maximales de travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par l’établissement des plannings et roulements mensuels établis par le responsable du secteur production
3.3 - Délai d'information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements d'horaire -volume et/ou répartition- intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal d’un mois
Article 4 - Conditions de rémunération
4.1 - Rémunération en cours de période de décompte
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles.
Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 40 heures fixée à l'article 3 du présent accord n'ont pas la nature
d'heures supplémentairesLes heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires seront payées mensuellement.
4.2 - Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte de l'horaire, l'horaire réel de travail du salarié, pouvant prétendre (compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise) à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l'horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d'un complément de salaire (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, par le présent accord et déjà payées). Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l'horaire légal annuel de 1 607 heures au décembre N payable avec la paie de janvier N+1.
4.3 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
4.4 – Complément de rémunération au titre des incommodités
Les salariés concernés par cette nouvelle répartition du temps de travail percevront :
-une prime de poste tournant égale à 6 € brut pour chaque poste effectué dans sa totalité de nuit comme de jour
-une prime de nuit calculée selon la formule suivante :
Nombre d’heures de nuit * coefficient du salarié *valeur du point UIC *(35/38)* 1/174*40%
-une prime de 60 € brut pour chaque nuit du vendredi au samedi et pour chaque poste du samedi
-une modification de la prime d’astreinte maintenance du samedi qui passera pour la période comprise entre 12h30 à 21h00 de 50€ à 57 €. Les autres dispositions de l’accord collectif du 15 janvier 2018 sur les astreintes pour le secteur de la production et celui de la maintenance sont intégralement maintenues.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Article 6 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus pat la loi.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 8 - Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature, après que les formalités de dépôt et de publicité soient effectuées.
Le présent accord signé des parties sera déposé en version électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Nord, sur le site suivant :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt sera accompagné des copies des récépissés de notification des accords à chacune des organisations syndicales.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Hazebrouck
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et cet accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et mis à disposition sur le réseau informatique commun.
Fait à Merville, le 29 janvier 2020
Le Directeur Général Les organisations syndicales
Sethness Roquette CFDT FO
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