Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société CONCILIAN" chez CONCILIAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCILIAN et le syndicat CFDT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L23019309
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CONCILIAN
Etablissement : 45200018500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE CONCILIAN

La société CONCILIAN, SNC au capital de 15.000 euros dont le siège social est 69 ,Avenue de Flandre à Marcq-en-Barœulul, immatriculé au registre du commerce de Roubaix-Tourcoing sous le numéro SIRET 452 000 185 00010 représentée par Monsieur XXX en sa qualité de gérant ci-après désigné « la société »

D’une part,

Et :

L'Organisation Syndicale représentative C.F.D.T., représentée par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale.

D’autre part.

PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont souhaité engager des négociations pour définir des règles adaptées relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et substituer le présent accord aux dispositifs conventionnels et aux pratiques préexistants. Le présent accord prévaut sur les dispositions afférentes à la durée et l’aménagement du temps de travail prévues par la convention collective de branche des prestataires de service.

Les parties ont notamment convenu que les objectifs recherchés dans le cadre de cette négociation étaient les suivants :

  • amélioration de l’organisation du travail ;

  • amélioration de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,

  • adaptation à la charge de travail et à la spécificité des missions à réaliser ;

  • maintien et développement de la qualité du service client,

  • harmonisation des pratiques existant au sein de l’entreprise.

Les réunions de négociation se sont tenues les 14 octobre 2022, 21 octobre 2022,7 novembre 2022, 24 novembre 2022, 5 décembre 2022.

A l’issue de ces réunions, il a été conclu le présent accord.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CONCILIAN, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Il est rappelé que relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 2. Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de CONCILIAN (à l’exception des cadres dirigeants tel que définis à l’article 1er ci-dessus) et de mettre en place des dispositifs adaptés aux différentes catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.

Les dispositions du présent accord d’entreprise se substituent à l’ensemble des stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement au sein de l’entreprise.

Il se substitue également aux dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, de la convention collective de branche, d’usages ou d’engagements unilatéraux existant au sein de l’entreprise (incluant notamment toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral portant sur l’attribution de JRTT ou de jours de repos).

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail en heures sur l’année avec attribution de jours de repos

3.1. Champ d’application

Cette catégorie comprend l’ensemble du personnel ETAM et Cadres, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord et à l’exclusion des salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation.

3.2. Période et horaire de référence

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1.607 heures par an. L’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de 37 heures.

La durée du travail de référence quotidienne théorique est de 7h et 24 minutes (7,40).

Les parties conviennent toutefois de fixer la durée quotidienne du travail à 7h30 du lundi au jeudi et à 7 heures le vendredi.

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1.607 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos acquis sur l’année dans les conditions prévues à l’article 3.3.1.

3.3. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

3.3.1. Acquisition des jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Par année civile de référence, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif), sont compensées par l’octroi de jours de repos.

Pour faciliter le décompte de l’acquisition, il est convenu que le salarié présent pendant toute la période de référence bénéficie de 12 jours de repos.

Les jours de repos ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine, le nombre de jour de repos pourra être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif.

3.3.2. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos attribués en application du présent article doivent être pris par journées entières ou par demi-journées, dans la limite des droits constitués. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

Ils doivent être pris au plus tard avant la fin du mois de décembre de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis.

Les jours de repos non pris avant la fin du mois de décembre pourront être placés dans le CET.

La prise de ces jours se fera de la façon suivante : 3 jours seront posés au choix de l’employeur et le reste au choix du salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les jours de repos pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. S’ils sont pris consécutivement, l’absence du salarié résultant de cette prise de repos ne pourra excéder 5 jours ouvrés.

En cas de modification des dates fixées d’un commun accord pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 7 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 2 jours calendaires.

3.3. Heures supplémentaires

3.3.1. Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

Dans le cadre de la présente modalité d’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 37 heures par semaine.

3.3.2. Rémunération des heures supplémentaires prévus par la loi.

Les heures supplémentaires seront rémunérées aux taux prévus par la Loi.

Le paiement de ces heures supplémentaires fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

3.3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

3.4. Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période de la période de référence sont normalement déduites de la paye du mois suivant celui au cours duquel elles ont été constatées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée selon les modalités suivantes.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire, majoré en cas d’heures supplémentaires.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le trop versé sera compensé avec les salaires dus lors de la dernière échéance de paye, dans la limite de la quotité saisissable.

Article 4 – Salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année

4.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties signataires conviennent que relèvent de cette catégorie, les cadres relevant au minimum de la position 280 à 420 de la grille de classification de la Convention collective nationale des prestataires de service.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

4.2. Calcul du forfait de référence

Le décompte du temps de travail des salariés se fera en jours sur l’année civile.

Le nombre de jours travaillés au cours de chaque période annuelle de décompte est de 214 jours, auxquels doit s’ajouter la journée de solidarité, soit 215 jours, pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

En contrepartie de cette convention de forfait annuel en jours, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos, en principe, calculé chaque année, selon les aléas du calendrier. Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux et conventionnels, aux repos hebdomadaires, aux jours fériés et chômés ou récupérés en application de la loi et de la Convention collective applicable dans la Société.

Les parties s’accordent, cependant, dans une logique de simplification de fixer le nombre de jours de repos annuel à 14.

4.3. Modalités de la convention individuelle de forfait en jours sur l’année

4.3.1. Modalités de mise en œuvre de la convention individuelle de forfait

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès du salarié concerné.

Il sera inséré dans les contrats de travail des salariés concernés une convention individuelle de forfait en jours sur l’année faisant référence au présent accord. Cette convention définit :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la rémunération correspondante.

4.3.2. Modalités de décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire de suivi mis en place par l’employeur.

Dans cette perspective, un suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congé (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, jours fériés…) sera tenu par chaque salarié sous la responsabilité de son manager via le système de gestion des temps.

Ce suivi permet d’effectuer un point régulier sur le nombre de jours de travail effectués et le nombre des jours de repos pris afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

4.3.3. Modalités de prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos résultant de l’organisation du temps de travail fera l’objet chaque année d’une planification selon les conditions et modalités suivantes.

Les jours de repos doivent être pris par journées entières ou par demi-journées, dans la limite des droits constitués. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

Ils doivent être pris au plus tard avant la fin du mois de décembre de la période de référence en cours. Les jours de repos non pris avant la fin du mois de décembre pourront être placés dans le CET.

La prise de ces jours se fera de la façon suivante : 3 jours seront posés au choix de l’employeur et le reste au choix du salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les jours de repos pourront être pris de façon fractionnée ou consécutive. S’ils sont pris consécutivement, l’absence du salarié résultant de cette prise de repos de repos ne pourra excéder 5 jours ouvrés.

En cas de modification des dates fixées d’un commun accord pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 7 jours calendaires à l’avance et en aucun cas, dans un délai inférieur à 2 jours calendaires.

4.4. Rémunération

La rémunération du salarié est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail fixé à l’article

4.2 ci-dessus, et ce nonobstant la prise de jours de repos.

4.5. Traitement des absences

4.5.1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4.5.2. Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

4.6. Suivi de la charge de travail

4.6.1. Principes généraux

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Ce suivi est, entre autres, assuré conformément aux modalités prévues à l’article 4.3.2.

Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

4.6.2. Entretien individuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.

Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son responsable examineront si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année ou en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié.

4.6.3. Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 5 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.6.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

4.7. Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone pendant ces périodes doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

L’entreprise invite par ailleurs les salariés à :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des jours et horaires habituels de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • dès les premières journées d’absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • dès les premières journées d’absence, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Enfin, il est rappelé que pour limiter son accessibilité lors d’une période de congés, les salariés peuvent limiter la pratique du pushmail (système qui transmet automatiquement au terminal mobile un courriel qui arrive sur le serveur) ou opter pour la synchronisation périodique mais non immédiate de son téléphone mobile.

CHAPITRE V – TEMPS DE PAUSE

Les parties conviennent qu’en dérogation aux dispositions de la convention collective de branche, les temps de pause seront fixés par la direction conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de trois années de date à date.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail ».

Article 7. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 9. Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera, à la diligence de la Direction, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Il sera mis à la disposition du personnel sur l’intranet.

Fait à Marcq En Baroeul, le 15 décembre 2022

En quatre exemplaires originaux

Pour la société Concilian Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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