Accord d'entreprise "un accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez NID'ANGES
Cet accord signé entre la direction de NID'ANGES et les représentants des salariés le 2017-09-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04417008960
Date de signature : 2017-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : NID'ANGES
Etablissement : 45204899400027
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-07
Accord d’EntreprisE
relatif a L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
version n° 4 du …28 JUILLET 2017
ENTRE
L’ASSOCIATION « NID’ANGES », dont le siège social se situe 1 A BD BABIN CHEVAYE,
Représentée par MADAME, agissant en sa qualité de Présidente ,
Ci-après dénommée l’ "Association ",
D'UNE PART,
ET
M, agissant en sa qualité de déléguée du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des délégués du personnel du 16 JANVIER 2016.
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.
Il est rappelé que l’Association est dépourvue de délégué syndical.
Après la tenue de la réunion préparatoire en date du 26 JUIN 2017, en l’absence de participation syndicale les parties se sont rencontrées au cours de 2 réunions de négociation qui se sont tenues le 28 JUILLET 2017.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord collectif en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires sur les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et notamment l’accord de branche du 8 JUIN 1999 et du 14 NOVEMBRE 2013, étendu par arrêté du 16 AVRIL 2014, publié au JO du 25 AVRIL 2014.
Les délégués du personnel ont négocié en toute indépendance vis-à-vis de l’association, ont été pleinement informés de la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche et avoir élaboré le projet du présent accord en concertation avec l’employeur et les salariés.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de prendre acte des fluctuations et variations d'activités de l’activité de l’association, justifiant la mise en place en son sein, d'horaires de travail adaptés à ses contraintes.
Elles ont dans le cadre de ces négociations souhaité actualiser les dispositifs conventionnels antérieurs ayant trait à la durée du travail, en prenant appui notamment sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu’à leurs avenants éventuels, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s’appliquer à la date de son entrée en vigueur.
Le présent accord emporte également effet de substitution à l’égard de toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de l’association ou usage, ayant le même objet que son contenu.
En conséquence, tous les usages et accords d’entreprise antérieurs et en vigueur relatifs aux modalités de rémunération des salariés deviennent caduques à la date de prise d’effet de l’accord.
Les parties signataires considèrent les dispositions du présent accord constitue un tout indivisible, globalement identique ou plus favorable que les dispositifs en vigueur au sein de l’entreprise, et répondant au mieux aux intérêts des salariés et de l’association. La dénonciation du présent accord ne pourra donc qu’être totale et non pas partielle.
Ce dispositif est adopté unanimement à l'issue de plusieurs réunions de concertation et négociation dont il constitue l'aboutissement, au cours desquelles l'ensemble des propositions présentées par chacune des parties a été discuté et examiné.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I – REGLES GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION GENERAL
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet et/ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et aux salariés relevant d’une organisation du travail sous forme de forfait-jours.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de repas et le temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tels.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures, sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée comme tel.
La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures hebdomadaires.
Constituent du temps de travail effectif, et le cas échéant, des heures supplémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la direction (ou un représentant de celle-ci), à l’exclusion de toutes autres.
TITRE 2 – REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT
Article 3 : principe de l’aménagement du temps de travail
Le temps de travail est aménagé dans le cadre d’une organisation annuelle du temps de travail conclue en application des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, dans les conditions exposées dans le présent accord.
Bien entendu, il est rappelé à ce titre que les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables, à la demande de la direction ou de l’un de ses représentants.
Article 4 : période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile, qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Cette période pourra être modifiée après consultation des délégués du personnel.
Les heures des salariées sont fixées annuellement selon un planning.
Le planning est revu chaque année en juin.
ARTICLE 5 – durées du travail
Article 5.1. Durée annuelle
L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé sur la base d’un horaire de référence de 1607 heures de travail effectif annuel (période de 12 mois consécutifs), compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004, avant déduction des jours de congés payés supplémentaires conventionnels.
Ce seuil de 1607 heures étant applicable à un salarié disposant d’un droit à congés payés intégral, pour les salariés n’ayant pas pris l’intégralité des congés payés sur la période de référence et ce quelle qu’en soit la cause (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés payés non pris.
Article 5.2 amplitudes de variation
Les parties conviennent que l'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite maximum de 48 heures de travail effectif.
Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits jusqu’à 0 heure par semaine, (semaine complète de repos).
Il est rappelé que la durée du travail ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur au plus douze semaines consécutives.
Article 6 : programmation prévisionnelle
La programmation du travail des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Le projet de programmation prévisionnelle sera soumis pour avis aux délégués du personnel.
Dans le cadre de la programmation de l’horaire collectif de l’association, d’une équipe, des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction.
Chaque calendrier individualisé pourra aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation.
Ce calendrier sera affiché et remis en mains propre au salarié concerné.
Article 7: durée de travail
Dans le cadre de l’organisation annuelle convenue, les salariés pourront travailler hebdomadairement selon le planning défini et affiché par la direction à savoir :
- Les salariées à temps plein pourront travailler 38h55 par semaine et récupérer sous forme de jours RTT, 2 jours (lundi, mardi ou jeudi, vendredi) toutes les 4 semaines, tels que fixés par l’employeur selon un planning établi,
- ou bien 35 heures/ semaine sans RTT.
Article 8: SALARIES A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée effective de travail est située en-deçà de 35 heures hebdomadaires.
Les collaborateurs à temps partiel entrent dans le champ des dispositions ci-dessus décrites.
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que leur durée de travail et la répartition de leur temps de travail restent inchangées, celles-ci étant conformes aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, notamment en ce qui concerne le respect du minimum légal et conventionnel de travail.
Les salariés à temps partiels (congé parental ou autres) pourront bénéficier de jours RTT au prorata de leur temps de travail, à l’identique de leurs collègues à temps complet.
Les salariés à temps partiel effectueront des heures de remplacement lorsqu’un de leur collègue sera absent.
Ces heures seront gérées dans le cadre de l’organisation annuelle mise en place.
Ces heures pourront aussi être effectuées par ces salariés notamment durant les vacances scolaires.
Les salariés à temps partiel pourront aussi le cas échéant effectuer des heures complémentaires.
Les heures complémentaires effectuées en dépassement du seuil contractuel individuel de chaque salarié seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 9: modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
remplacement d’un salarié absent
Les parties constatent unanimement que la nature de l’activité de l’association, implique une forte variabilité de l’activité, le plus souvent imprévisible à moyen terme.
Les salariés seront informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 1 heure à l’avance.
Ce sera le cas lorsque la situation l’exigera, par exemple pour tenir compte des fluctuations non prévisibles de l’activité ou en cas de nécessité de remplacement d’un ou plusieurs salariés absents.
La contrepartie accordée aux salariés au titre de cette dérogation conventionnelle sera le paiement de l’heure de repos telle que prévue à l’article 1.3.3.6 de la convention collective.
Toute modification importante de la programmation prévisionnelle sera soumise pour avis aux délégués du personnel.
Les modifications horaires pourront survenir lorsqu’un salarié est absent, et/ou lorsque des contraintes affectent de manière non prévisible le fonctionnement de la crèche (avec le délai de prévenance convenu ci-dessus) ou lorsque l’activité de l’établissement est fluctuante.
La crèche est ouverte de 7h30 à 20h30.
Lorsqu’il n’y a pas d’enfants prévus jusqu’à 20h30, les horaires des salariés pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 48 heures. Dans ce cas de figure, l’établissement fermera à 19h30.
Sinon les salariés travailleront jusqu’à 20h30.
Afin d’assurer le service, en cas d’absence de salarié, les horaires des salariés présents pourront être modifiés.
Lorsque que le salarié prévu à 7h30 est absent, à l’ouverture de la crèche, l’ouverture de la crèche sera effectuée par un autre salarié prévu au planning.
Le salarié absent sur cet horaire devra prévenir la direction au plus tard avant 20h30 la veille, de manière à ce que la direction puisse prévenir le salarié prévu au planning sur un créneau horaire suivant, dans le respect du délai de prévenance interne dument négocié de 1H.
Lorsqu’il s’agit du salarié qui devait travailler jusqu’à 20h30 qui est absent, celui-ci doit prévenir la direction au plus tard avant 9h le matin.
Il sera remplacé par le salarié qui devait terminer le plus tard soit 18h45, soit un simple décalage et/ou prolongation de sa plage horaire déjà programmée. Dans ce cas de figure la contrepartie conventionnelle ne s’applique pas conformément à l’article 1.3.3.6 de la CCN.
Article 10 : heures supplémentaires
1 : Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la direction ou l’un de ses représentants, à l’exclusion de toutes autres
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Ce seuil a un caractère collectif et ne peut être l’objet d’une modification.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
3 : Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou en partie, sur décision de la Direction, par un repos compensateur de remplacement.
La récupération se fera par fraction d’heures, en demi-journée ou en journée entières sans pouvoir dépasser une journée entière par an.
Si les heures ne peuvent être récupérées, elles sont payées.
.4 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement rémunérées le seront en fin de période et donneront lieu aux majorations légales et conventionnelles.
ARTICLE 12 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
En vue d'assurer une rémunération identique chaque mois, en fonction de l'horaire contractuel fixé, les parties conviennent de verser une rémunération lissée aux salariés dont la durée du travail est répartie sur l’année.
Leur rémunération, calculée sur leur base contractuelle horaire (temps partiel ou temps complet), et sera donc indépendante de leur horaire réel de travail accompli mensuellement.
Article 13 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.
En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 14 : CONGES PAYES
Les congés annuels doivent être pris entre 1er mai et le 31 décembre de chaque année.
Les congés sont pris de préférence sur les périodes de vacances scolaires.
Néanmoins, 4 semaines par an, sur l’ensemble des semaines de vacances de tous les salariés, pourront être prises en dehors des vacances scolaires.
Les demandes de congés devront, de préférence être déposées 4 mois avant la date de départ souhaité pour être traitées de manière prioritaires.
Les jours de congés conventionnels supplémentaires sont à prendre entre le 1er janvier et le 30 juin de chaque année.
TITRE 3 –AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR
L’application du présent accord est conditionné par son dépôt à la commission paritaire de branche, tel qu’institué par l’article 2.1.2.5 de la CCN.
Il entrera, par conséquent, en vigueur à compter de son dépôt à la Commission Paritaire de Branche à compter du 11 SEPTEMBRE 2017.
ARTICLE 16 – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 17 – SUIVI
Les modalités d'application du présent accord pourront être suivies par les signataires du présent accord, réunis en commission de suivi.
ARTICLE 18 –REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions visées à l’article L. 2222-6 du Code du Travail comme suit :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue.
ARTICLE 19 – FORMALITES
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE des Pays de Loire, unité territoriale de LOIRE ATLANTIQUE, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à NANTES, le 28 JUILLET 2017, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des partie.
MADAME ……………
DELEGUEE DU PERSONNEL TITULAIRE
POUR L’association
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