Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SARL LEO HUYNEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL LEO HUYNEN et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05519000502
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LEO HUYNEN
Etablissement : 45207807400039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURS (2023-09-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS |
La SARL , représentée par , agissant en qualité de Co-Gérants de la société, relevant du code APE/NAF , immatriculée sous le numéro de SIRET , avec un capital social de euros et située au , dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du Travail, a soumis à l’ensemble des salariés un projet d’accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail.
Ce projet d’accord d’entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 22 octobre 2019 et a été approuvé à la majorité des 2/3.
Un procès-verbal a été établi à cet effet.
PREAMBULE
La SARL applique jusqu’alors la modulation 3 prévue par l’accord du 9 septembre 1998 modifié applicable aux entreprises du Bâtiment.
Cette modulation prévoit un horaire de travail de 39h sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunéré à raison de 4 semaines et 4 jours par an.
Le présent accord a pour objet de modifier cette modulation comme suit :
L’horaire de travail des ouvriers est fixé à 39h par semaine sur 5 jours
Deux heures supplémentaires sont rémunérées en heures supplémentaires majorées au taux légal de 25%
12 jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète travaillée sont attribués aux ouvriers.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures portant sur le même objet quel que soit leurs sources juridiques.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour vocation à fixer les règles en matière d’aménagement du temps de travail, applicable aux ouvriers de la SARL .
Les dispositions du présent accord sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et aux dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux ouvriers de la Société, quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.
Sont cependant exclus du champ d’application :
Les salariés ne relevant pas de la catégorie « ouvrier »
Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail
Les Travailleurs temporaires
Dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures ou 7 heures par jours en cas de semaine incomplète et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.
Les stagiaires
Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures. A ce titre, ils ne bénéficient pas de l’attribution de JRTT.
Les salariés à temps partiel.
Article 3 : Définition et décompte du temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Article 4 : Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L3121-34 du Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.
Durées maximales hebdomadaires
Conformément à l’article L3121-36 du Code du travail :
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif (sauf dérogations après accord exprès de la DIRECCTE) ;
La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DIRECCTE).
Article 5 : Durée du repos quotidien et hebdomadaire
La durée du repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutives.
Sauf exception à la semaine de travail de 5 jours liée à des contraintes de service, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité.
Article 6 : Principe d’organisation du temps de travail sur l’année civile
L’annualisation permet de calculer le temps de travail sur l’année plutôt que sur la semaine.
Le présent accord prévoit un aménagement du temps de travail sur l’année comme suit :
La durée du travail applicable au personnel ouvrier s’établit sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire fixé à 39 heures accompagné de l’attribution de 12 JRTT pour une présence complète sur l’année permettant ainsi un horaire moyen hebdomadaire de 37 heures sur l’année.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607h/an + 104h supplémentaires/an soit 151,67/mois à laquelle s’ajoutent 8.66h/mois d’heures supplémentaires pour les ouvriers qui peuvent prétendre à un droit complet à congés payés.
Les heures effectuées au-delà de 37h sont des heures supplémentaires décomptées de façon hebdomadaire.
L’horaire de travail des ouvriers étant fixé à 39h hebdomadaire, ils percevront en sus de leur salaire mensuel, 8,66 heures supplémentaires majorées au taux de 25% correspondant à 2 heures supplémentaires hebdomadaires.
Article 7 : Modalités d’organisation du temps de travail
L’horaire hebdomadaire fixé à 39 heures sera établi sur la base d’une organisation du travail sur 5 jours (du lundi au vendredi).
Les plages horaires de référence sont les suivantes :
Le lundi : 8h – 12h / 13h – 16h30
Du mardi au jeudi : 7h30 – 12h / 13h – 16h30
Le vendredi : 7h30 – 12h / 13h – 16h
Rémunération :
La rémunération des ouvriers est lissée sur la base de 151,67 heures normales par mois + 8,66 heures supplémentaires par mois soit 37 heures de travail effectif en moyenne par semaine.
Article 8 : Mode d’acquisition des jours de repos supplémentaires :
L’horaire hebdomadaire de 39h est décompté comme suit :
35 heures = horaire théorique légal
2 heures inscrites dans un compte de JRTT
2 heures supplémentaires majorées à 25%
Ces 2 heures hebdomadaires de travail inscrites dans un compte JRTT seront transformées en jour de RTT pour chaque valeur journalière équivalente à 7 heures dans la limite d’un maximum de 12 jours de RTT sur l’exercice de référence.
Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Compte tenu du dispositif d’organisation du travail en vigueur, les heures de travail effectuées entre 35 et 37h par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.
Seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles toute heure de travail effectif effectuée au-delà de 37 heures hebdomadaires.
Les deux heures de 38 à 39 heures seront donc considérés comme des heures supplémentaires et majorées au taux légal de 25%.
Les ouvriers percevront donc pour chaque semaine travaillée sur une base de 39h de deux heures supplémentaires majorées à 25%.
Contingent d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 heures.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent annuel. Elles ouvriront droit au déclenchement de la Contrepartie Obligatoire en Repos, selon les dispositions de l’article L. 3121-30 et L.3121-38 du Code du Travail.
Traitement des heures supplémentaires dans le contingent :
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront rémunérées :
De la 38ème à la 43ème heure incluse : majoration de 25% ;
A partir de la 44ème heure : majoration de 50%.
Article 10 : Décompte des absences
Les absences assimilées selon la loi ou les règlements à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, n’entrainent pas de diminution du nombre de JRTT.
Il s’agit notamment :
Des congés : congés payés annuels, congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels, congés supplémentaires d’ancienneté et les congés de fractionnement
Des JRTT
Des absences autorisées payées
En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail et ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT, des heures supplémentaires.
Il s’agit :
Des absences pour maladie, pour maladie professionnelle et pour accident de travail
Des périodes de congés maternité et congé paternité
Des absences non payées
Des heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis
Des temps consacrés à des activités pour le compte du salarié : congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.
Les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes :
Pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au rapport du salaire mensuel sur le nombre d’heures de travail dans l’entreprise pour le mois considéré. Toutes les absences légalement ou conventionnellement prévues, autorisées ou non autorisées seront prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen réduit de 37 heures, soit 7,4 heures par jour.
Situation en cas d’année incomplète :
Pour les personnes embauchées ou partant en cours d’année, le décompte de leur temps travail effectif sera établi par un prorata sur la base de la durée annuelle du travail de référence, pour déterminer :
D’une part la durée équivalente moyenne 37 heures ;
D’autre part le nombre de JRTT auquel le salarié a en principe droit ;
Et enfin, le seuil équivalent de décompte des heures supplémentaires et repos compensateurs éventuellement dû.
Article 11 : Prise des jours de RTT
Les 12 jours de repos supplémentaires seront pris selon les modalités suivantes :
6 jours maximum à l’initiative de l’employeur.
6 jours à l’initiative du salarié : ces jours pourront être cumulés sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables auprès de la Direction dans un souci de planification de l’organisation du travail.
Les jours de RTT acquis pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
Les JRTT pris à l’initiative du salarié peuvent être accolés à un congé principal pris en juillet et août dans la limite de 5 jours. La Durée de l’absence (congés + JRTT) ne devra pas dépasser 4 semaines. Il appartient au supérieur hiérarchique de fixer l’ordre des départs en congés.
Les JRTT s’acquièrent au mois le mois ; ils doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile. L’ouvrier et la Direction doivent donc veiller à une prise régulière de ces jours.
Les JRTT peuvent le cas échéant être pris par anticipation dans la limite de 2 jours anticipés sur l’année civile.
Un état des soldes de compteurs JRTT est communiqué mensuellement aux salariés.
Article 12 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la SARL afin d'établir un suivi de l'accord. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 13 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2019.
Article 14 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 15 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 16 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la SARL en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de la MEUSE d'une part sur support papier envoyé par courrier et d'autre part sur support électronique à l'adresse : dd-55.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.
Le dépôt comprend également :
Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés ;
Du bordereau de dépôt (il s'agit du CERFA no 13092*03).
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de VERDUN ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 17 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Fait à Etain, le 22 octobre 2019.
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