Accord d'entreprise "Accord d'entreprise organisation durée du travail" chez PAIE & RH SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAIE & RH SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06418000857
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL PAIE & RH SOLUTIONS
Etablissement : 45216380100031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD INTERNE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL (2022-11-02)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société PAIE & RH SOLUTIONS,
Dont le siège social est sis à PAU (64000) – 12 rue Gambetta
Numéro d'identification : 45216380100031
Code NAF : 6311Z
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l'URSSAF
Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, Monsieur ………… et Monsieur …………, en tant que co-gérants,
Et,
Les représentants du personnel, dûment élus,
Monsieur ………… et Monsieur …………
Préambule
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise que devra bien sûr s’approprier l’ensemble de ses acteurs.
Afin de répondre au mieux au impératif de l’activité, il est conclu le présent accord d’entreprise venant traiter de la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail, basée sur une durée moyenne de 38 heures hebdomadaires :
Pour les salariés, l’organisation du temps de travail s’effectuera par application d’un système de cycles mensuels tel que défini ci-après, pour un « aménagement sur une période supérieure à la semaine ».
L’objectif est de simplifier la gestion du temps de travail effectif et son articulation avec les contraintes liées à l’activité de la société.
Il a ainsi été convenu entre les parties les dispositions suivantes :
CHAPITRE I : LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE DUREE DE TRAVAIL
TITRE I : DUREE DE TRAVAIL REVUE A LA BAISSE
Il est mis en place une nouvelle durée de travail, qui sera désormais de 38 heures hebdomadaires de moyenne, contre 39 heures en moyenne applicables précédemment.
Cette baisse est décidée afin de tenir compte des impératifs de la société et du bien-être des collaborateurs.
Le présent accord annule et remplace tout autre système d’organisation du temps de travail précédent.
TITRE II : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE
Rémunération mensuelle brute maintenue
La réduction de la durée de travail n’entraînera aucune réduction de la rémunération perçue précédemment par un salarié ayant un salaire basé sur 169 heures mensuelles : cette baisse n’aura pas de conséquence financière pour les collaborateurs de Paie & RH Solutions.
En effet, il a été décidé de maintenir le salaire contractuel précédent, basé sur 39 heures, sur la nouvelle durée de travail.
Ainsi, les salariés à temps complet, passant de 39 heures à 38 heures hebdomadaires, conserveront le même niveau de rémunération : cela se traduira par une hausse du taux horaire de base, afin de compenser le non accomplissement d’une heure de travail hebdomadaire.
CHAPITRE II : NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE I : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le temps de travail effectif comprend notamment :
les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié,
le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive,
le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation.
Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
la durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et pour en revenir,
le temps de pause méridienne qui est obligatoire et d’une durée d’une heure,
les temps de pause de 15 minutes que les salariés peuvent poser par demi-journées de travail (soit 30 min / jour maximum), la pause du matin étant obligatoire pour tous.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Salariés concernés
salariés concernés par la baisse de la durée collective de travail
Sont concernés par le passage d’une durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures à 38 heures, avec maintien de la rémunération tel que mentionné au chapitre I, tous les salariés de la Société ayant une durée de travail à temps plein.
Cette durée de travail s’appliquera aussi bien aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et qu’aux salariés titulaire d’un contrat à durée déterminée (quelle qu’en soit la durée), qu’ils aient un statut Cadres ou Non cadres.
Les salariés à temps partiel conserveront leur durée de travail contractuelle.
1-2 : salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Sont concernés par les articles relatifs à la nouvelle organisation du temps de travail tous les salariés définis au point 1-1 affectés au service « Paie » de la société.
Les services « IDC », « Conseil », « support administratif (comptabilité et commercial) » restent soumis à une durée de travail hebdomadaire fixe, sans modulation.
Les salariés concernés par les horaires « cycliques » seront ainsi occupés selon l’horaire collectif de travail de 38 heures hebdomadaires de moyenne, le décompte de leur temps de travail étant effectué en heures selon les modalités prévues au présent accord.
La période de référence retenue pour le calcul de la durée de travail sera le mois civil.
Article 2 : Modalité de la nouvelle organisation du temps de travail pour les salariés à temps complet
2-1 : Principe de fonctionnement
L’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période à condition que, sur cette même période de référence, cette durée n’excède pas en moyenne 38 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 164.67 heures sur un mois civil
Il est ainsi re-précisé que la période de référence pour le calcul de la durée de travail sera le mois civil.
La durée collective de travail mensuelle des salariés à temps complet sera la même dans toute la société, cependant au sein des différents services de Paie & RH Solutions et des différentes équipes de travail, la répartition hebdomadaire pourra varier (cf article 2-3 ci-dessous).
2-2 : Amplitudes de travail
L’horaire de travail collectif de 38 heures hebdomadaire de moyenne prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés.
Pour s’adapter à la variation de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra varier dans les limites suivantes : il pourra :
être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 35 heures de travail
et être augmenté au-delà de l’horaire collectif de référence, au maximum jusqu’à 43 heures.
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
Restent ainsi applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
2-3 : Programmation indicative et délai de prévenance
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de travail mensuel pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers par équipe.
L’organisation du temps de travail tiendra compte des différents services existants au sein de la société, qui ont chacun leur spécificité (paie, conseil, IDC, commercial, comptabilité…)
Au sein des services ayant une activité cyclique, un programme indicatif de travail mensuel, reprenant chaque semaine de travail du mois civil, sera défini au sein de chaque équipe pour tenir compte de leurs aléas de travail propres.
Cette programmation indicative sera communiquée aux salariés de chaque équipe, au moins 7 jours calendaires avant le début du mois concerné.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, selon les dispositions légales en vigueur.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
2-4 : Régime des heures de travail / heures supplémentaires
A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires à payer en plus de la mensualisation du salarié.
La structure de la rémunération sera donc :
heures effectuées dans la limite de 151.67 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal
heures effectuées au-delà de 151.67 heures et jusqu’à 164.67 heures : rémunération majorée de 25%, 13 heures payées mensuellement (3 x 52 / 12)
Les heures supplémentaires jusqu’à 164.67 heures par mois, ainsi que leur majoration, seront donc payées aux salariés puisque faisant partie intégrante de leur durée de travail contractuelle.
Le cas échéant, les salariés pourront être tenus d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 164.67 heures mensuelles, sur demande de la direction en fonction des nécessités de l’entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
Ces heures supplémentaires, devant être validées par la Direction au préalable, pourront faire l’objet d’un paiement ou d’un remplacement par un repos, au libre de choix de l’employeur.
En cas d’octroi de repos compensateur de remplacement, ce dernier devra être pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de deux mois maximum suivant la fin de la période de référence.
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.
2-5 : Déclaration de la durée du travail
Un système de déclaration « TIMMI » est mis en place au sein de la Société à ce jour. Les salariés s’engagent à compléter leurs fiches chaque semaine, en validant :
leurs horaires d’arrivée et de départ de Paie & RH Solutions
leurs horaires de pause méridienne (1 heure minimum) et des pauses pouvant être positionnée à chaque demi-journée de travail (2 x 15 minutes au maximum)
Ce système n’est pas un système de contrôle des temps, il repose sur la déclaration de chacun, en toute confiance et autonomie, des temps hebdomadaires qui doivent être validés chaque vendredi soir.
Ces documents seront conservés dans la Société pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
2-6 : Modalités de rémunération
La rémunération des salariés entrant dans le champ de cette nouvelle organisation de travail sera lissée, comme précédemment, mais sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 164.67 heures mensualisées).
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période mensuelle, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours du mois, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire mensuel défini à l’article 2-1 ci-dessus.
Article 3 : Durée de travail pour les salariés à temps partiel
L’employeur a la faculté de conclure avec les salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la réglementation en vigueur.
3-1 : Principe de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire des salariés à temps partiel sera par défaut fixée à la semaine (cas 1/).
Toutefois, en accord entre l’employeur et le salarié, le contrat de travail pourra prévoir que la durée de travail serait établie sur la même période de référence que les salariés à temps complet, à savoir le mois (cas 2/).
Dans ce cas, la durée de travail pourra varier dans certaines limites sur tout ou partie la période de référence mensuelle, à condition que, sur cette période, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette modalité d’organisation pourra concerner toutes les catégories de salariés de la Société, dès lors qu’ils sont à temps partiel. La durée du travail sera décomptée au moyen de l’outil « TIMMI », comme pour les salariés à temps complet, tel que décrit à l’article 2-5.
3-2 - Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires minimales et maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourra y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de trois heures.
De manière générale, les contrats de travail des salariés engagés dans ces conditions n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour ni une interruption supérieure à deux heures. Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette règle.
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés au maximum, le contrat de travail des salariés à temps partiel pouvant prévoir d’autres modalités de répartition.
Il est rappelé que la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
Sont applicables aux salariés à temps partiel les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
3-3 - Programmation indicative et délai de prévenance
Pour les salariés à temps partiel ayant une durée hebdomadaire fixe (cas 1/) :
La répartition de la durée de travail sera fixée dans le contrat de travail. ces horaires ou leur répartition pourront être modifiés selon les dispositions légales en vigueur (délai de prévenance, motifs justifiant la modification…)
Pour les salariés à temps partiel ayant une durée de travail définie moyenne, définie sur une période de référence au mois (cas 2/)
La durée de travail mensuelle sera fixée au contrat de travail, avec référence de la durée de travail hebdomadaire moyenne. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail au sein de la période mensuelle sera communiqué aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires avant le début du mois concerné.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent être modifiés qu’en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les éventuelles heures complémentaires ne pourront être effectuées dans ce cadre uniquement sur demande de la direction en fonction des nécessités de l’entreprise.
3-4 - Régime des heures de travail / heures complémentaires / rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés à temps partiel sera fixée :
1/ Pour les salariés à temps partiel ayant des horaires hebdomadaires fixe : selon la durée de travail mensualisée établie comme suit : durée de travail hebdomadaire x 52 / 12
2/ Pour les salariés ayant une durée de travail appréciée au mois civil, la rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réel et sera calculée en lissant sur le mois la durée de travail stipulée au contrat.
Il est précisé que les heures complémentaires, faite au-delà de la durée de travail contractuelle et validées par la direction, ne pourront excéder la limite d’un tiers du temps de travail prévu au contrat du salarié (le taux de majoration de ces heures sera déterminé en fonction des dispositions légales en vigueur).
CHAPITRE II : FORMALISME ET DEPOT
TITRE I : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local, soit à compter du 1er décembre 2018.
Un point sur l’organisation du temps de travail sera systématiquement réalisé avec les représentants du personnel, tous les ans.
TITRE II : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
TITRE III : Dépôt
Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à PAU, en 3 exemplaires, le 28 novembre 2018
Pour la Société PAIE & RH SOLUTIONS :
Monsieur ……………… Monsieur ………………
Les représentants du personnel
Monsieur ……………… Monsieur ………………
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