Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la rémunération au sein de la société DOYEN AUTO FRANCE" chez DOYEN AUTO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOYEN AUTO FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003347
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : DOYEN AUTO FRANCE
Etablissement : 45219747800046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REMUNERATION AU SEIN DE LA SOCIETE

DOYEN AUTO France / GROUPE AUTODISTRIBUTION

Entre

La société Doyen Auto France, dont le siège est situé Eurocentre rue de l’Ourmède -31620 Castelnau d’Estrétefonds, représentée par xxx, en qualité de Country Manager

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par la déléguée syndicale xxx , dûment mandatée

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU QUE

La Direction de la société DOYEN AUTO France et l’organisation syndicale représentative se sont réunies afin de mener dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, une négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, en application de l’article L. 2242-13 du Code du travail.

La négociation collective, prévue par l'article L. 2242-1 du Code du travail, s'est déroulée pour l'année 2019, suivant le calendrier de réunions suivant :

- 28 mars 2019

- 05 avril 2019

- 25 avril 2019

- 22 mai 2019

A cette occasion, la Direction a notamment remis l’ensemble des éléments comparatifs concernant l’application de la politique salariale au sein de l’entreprise. L’ensemble des éléments a servi de base à la négociation sur la rémunération.

Les négociations ont été menées dans le cadre défini par les organisations syndicales représentatives et la Direction au niveau du Groupe.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et/ou engagements unilatéraux en vigueur au jour de sa signature au sein de la société et ayant un objet identique et/ou similaire, sauf dispositions expresses contraires prévues par le présent accord.

A l’issue des négociations, les parties signataires ont donc arrêté, pour l’ensemble des catégories du personnel de la société, les dispositions suivantes pour l’année 2019. Il est précisé que ces augmentations collectives de salaire s’appliqueront au 1er janvier 2019 rétroactivement, à tous les salariés concernés.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise DOYEN AUTO selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et les dispositions spécifiques que le présent accord prévoit.

Article 2 : En matière de rémunération

Ces augmentations ne s'appliqueront pas aux salariés :

- ayant bénéficié d'augmentations individuelles depuis le 01/10/2018

- ayant bénéficié d'une promotion depuis le 01/10/2018

- aux cadres

- aux apprentis

Il est précisé que ces augmentations collectives des salaires s'appliqueront pour le personnel ouvrier, employé et agent de maitrise, qu’il s’agisse des contrats en CDI et CDD, de la société à l’effectif au 1er janvier 2019, y compris ceux ayant bénéficié des dispositions suivantes depuis le 01/10/2018 :

- Des augmentations liées au changement de SMIC

- Des minima conventionnels lors des régularisations de salaire mensuel de base,

- Des rappels de minima conventionnels et de garantie d'ancienneté,

- Des changements de niveau ou d'échelon.

Ce taux est réparti entre les salariés classés en deux catégories en fonction du niveau de leur rémunération, étant précisé que l’augmentation s’appliquera au salaire de base mensuel brut de chaque salarié. Il est précisé que le salaire de référence s’entend exclusivement du salaire de base brut.

Le salaire de base mensuel brut pour déterminer le taux appliqué à chaque salarié est celui du mois de janvier 2019.

  • Pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 2.000 euros bruts par mois :

Augmentation du salaire de base mensuel brut de 1,9% au 1er janvier 2019 rétroactivement

  • Pour les salariés ayant une rémunération égale ou supérieure à 2.000 euros bruts par mois :

Augmentation du salaire de base mensuel brut de 1,4% au 1er janvier 2019 rétroactivement

Le taux global d’augmentation est de 1,55%.

L’augmentation des salaires sera versée sur la paie du mois de Juin 2019.

Article 3 : En matière de durée du travail : Jour d’absence autorisée pour enfant malade

Les salariés dont le.s enfant.s mineur.s est/sont malade.s, accidenté.s ou hospitalisé.s bénéficient par année civile de 3 jours d’absences autorisés, rémunérés à 100 % comme du temps de travail effectif. Ces jours ne sont pas fractionnables et sont limités à 3 jours par foyer.

La maladie de l’enfant doit être constatée par un certificat médical, qui doit être transmis sous 48 heures au service des Ressources humaines.

Article 4 : Dispositions diverses

Il est rappelé l’existence de différents accords d’entreprise et de groupe s’appliquant à la société Doyen Auto portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi que l’épargne salariale. De ce fait, il n’est pas paru nécessaire de négocier de nouveau sur ces thèmes.

Par ailleurs s’agissant du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, ce thème fera l’objet d’une négociation spécifique dans le cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à effet rétroactif au 1er janvier 2019.

A son terme, soit le 31 décembre 2019, il cessera de s'appliquer et ne produire donc plus d’effet.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Article 7 : Interprétation des accords

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se règleront si possible à l'amiable après entente des parties signataires.

Les parties conviendront de se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application de l’accord.

En l'absence d'accord amiable, le tribunal compétent sera sollicité, selon la nature du litige.

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Castelnau d’Estretefonds, le 29 Mai 2019

Pour l’entreprise Doyen Auto France

Pour l’organisation syndicale CFDT

/ Déléguée Syndicale CFDT Doyen Auto France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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