Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez LA VIGNERONNE SARL

Cet accord signé entre la direction de LA VIGNERONNE SARL et les représentants des salariés le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319001896
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIGNERONNE SARL
Etablissement : 45219771800029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

SARL LA VIGNERONNE ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL LA VIGNERONNE dont le siège social est situé 2 Arvouet – 33330 Vignonet

Représentée par XXXX, en leur qualité de Gérants ;

Ci-après désignée : « la SOCIETE »

D’une part,

ET

Les salariés de la Société SARL LA VIGNERONNE par approbation à la majorité des deux tiers

D’autre part,

Il a été convenu :

Préambule :

Le présent Accord est établi dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail.

Le projet d’accord a été transmis à l’ensemble du personnel de la SOCIETE le 14 janvier 2019, accompagné d’une note explicitant les modalités de consultation. Ce projet a été soumis au vote de l’ensemble des salariés de la SOCIETE par référendum le 30 janvier 2019.

Il a été approuvé par neuf (9) salariés sur un effectif de onze (11) salariés.

Le présent Accord est donc valide, en application de l’article L 2232-22 du Code du travail.

Cet accord a pour objectifs :

  • De contribuer au développement de l’entreprise par la mise en œuvre d’une nouvelle organisation tendant à renforcer la responsabilité opérationnelle des différents postes, sans nuire aux conditions générales d’exercice du travail,

  • De mieux concilier temps de travail et temps des salariés de l’entreprise,

Article 1 : Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu en vertu des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du Travail.

Il concerne l’ensemble des salariés non cadres de la SOCIETE employés par contrat de travail à durée indéterminée (i.e. ouvriers, employés et chefs d’équipe).

Les salariés employés par contrat à durée déterminée en raison d’un accroissement temporaire d’activité sont également concernés par cet accord dans des conditions négociées au cas par cas entre l’employeur et les salariés concernés. Ces conditions seront reflétées dans leur contrat de travail et dans tout avenant ultérieur.

Au sein de ce périmètre sont exclus les salariés à temps partiel.

Article 2 : Durée entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites ci-dessous, soit au plus tôt le 1er février 2019.

Article 3 : Modification de l’accord par avenant

En cas de nécessité de révision, l’employeur proposera un avenant de révision à la consultation du personnel, selon les mêmes modalités que celles suivies pour la mise en place du présent accord.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants de révision peuvent être dénoncés par l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Le présent accord et ses avenants de révision peuvent être dénoncés par les salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ou de l’avenant.

Article 5 : Suivi de l’accord

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, une commission paritaire de suivi est créée. Elle sera composée d’un représentant de la direction et d’un représentant des salariés.

La commission de suivi se réunira tous les trimestres la première année et une fois par semestre les années suivantes pour vérifier la bonne application de l’accord et examiner les ajustements éventuels.

Le temps consacré par le salarié lors de ces commissions de suivi sera considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel.

Article 6 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé ainsi que ses annexes sur la plateforme TéléAccords, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire sera également transmis à l’ensemble des salariés, actuels et futurs.

Article 7 : Durée du travail

La durée du travail des salariés concernés par cet accord sera de 1.607 heures par an, soit 151,67 heures par mois. Cette durée du travail inclut les 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité.

Article 8 : Aménagement de la durée du travail

L’annualisation et la mensualisation de la durée du travail sont associées à une modulation, compte tenu des fluctuations d’activités, liées aux aléas climatiques et au caractère saisonnier de certains travaux.

La planification et la mesure des heures effectuées se fera de la façon suivante :

Tous les mois, un tableau des heures effectuées par chaque salarié sera affiché, reprenant les heures du mois et le total depuis le début de l’année référence.

Un calendrier prévisionnel détermine pour l’année les périodes de haute activité et de basse activité ; ainsi que les types d’horaires hebdomadaires qui seront appliqués pendant ces périodes.

Un programme prévisionnel mensuel sera affiché au début de chaque mois. Il pourra être ajusté en fonction des situations particulières avec le délai prévu à l’alinéa 6 du présent article ci-après.

Répartition de la durée du travail

  1. Hebdomadaire :

La durée du travail est répartie sur 4, 4.5,5 jours ; une extension à 6 jours est possible dans les cas exceptionnels, et 7 jours pendant la période des vendanges avec l’accord de l’Inspection du Travail (DIRECCTE).

  1. Quotidienne :

La durée maximale quotidienne est de 10 heures sauf cas exceptionnel où elle peut atteindre 12 heures. Le nombre de jours où la durée excède 10 heures est limitée à 15 jours par an, hors vendanges.

  1. Modulation :

La modulation se réalise sur une année civile. La date de prise en compte est donc du 1er janvier au 31 décembre, sauf la première année où la modulation prendra effet dès la signature du présent accord et s’arrêtera le 31 décembre étant donné que sur le mois de janvier 2019, l’ensemble des salariés a travaillé sur une durée mensuelle de 151 heures 67.

  • La durée hebdomadaire moyenne effectivement travaillée sur la période est de 35 heures, mais pour tenir compte des besoins de l’activité, cette durée hebdomadaire et l’horaire de travail peut être modifiée à la hausse ou à la baisse

  • L’amplitude de la modulation est fixée :

De 0 pour la limite basse

A 44 heures pour la limite haute

  • Le crédit d’heures pour un salarié ne peut excéder 150 heures. Au-delà, un temps de récupération est obligatoire.

4. Heures effectuées au-delà de 44 heures :

  • Elles sont imputées au contingent d’heures supplémentaires

  • Elles sont majorées de 25%

  • Le repos compensateur est décompté à partir de la 45ème heure

  • Les majorations seront payées en fin de mois ou au choix des salariés pris en repos compensateur

5. Cas de dépassement de la durée annuelle de 1607 heures :

Dans ce cas, les heures de dépassement seront récupérées, majorées de 25%.

6. Délai de prévenance des changements d’horaire :

Les salariés seront informés des changements d’horaires avec un délai d’au moins 5 jours calendaires.

Dans les cas d’urgence (conditions climatiques par exemple), ce délai peut être ramené à
1 jour.

7. Compte horaire individuel :

L’employeur tient un compte horaire individuel pour chaque salarié. Il sera précisé en annexe des bulletins de salaire le « débit-crédit » mensuel, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires travaillées.

En cas d’absence pendant la période annuelle de référence, il sera procédé à une proratisation de la durée de travail conventionnelle tenant compte de la durée de travail effective du salarié pendant l’année de référence.

Ainsi, la rémunération qui sera maintenue au salarié absent doit être calculée sur la base de l’horaire moyen et non sur celle de l’horaire réellement effectué par les salariés valides au cours de la période d’absence, que celle-ci ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

8. Le chômage partiel :

L’entreprise pourra recourir à la procédure de chômage partiel conformément aux conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour les heures perdues en dessous d’un montant d’heures à définir avec la commission de suivi et l’inspection du travail

Si un solde négatif est constaté en fin de cycle annuel de l’accord

En cas de suspension de l’accord de modulation

Article 9 : Rémunérations

  1. La rémunération est mensualisée et lissée sur l’année quel que soit le temps de travail réalisé chaque mois et correspond au taux normal de 151 heures 67 par mois.

  2. Les rémunérations mensuelles acquises à la date d’entrée en vigueur de présent accord seront maintenues dans leur intégralité. Les rémunérations des nouveaux embauchés à temps complet seront calculés selon les mêmes modalités.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération du salarié concerné est régularisée en tant que de besoin au vu du temps de travail effectif réalisé ou à réaliser.

  1. Absences et congés

Le temps de travail comprend à la fois le temps de travail effectif issu du relevé horaire, auquel s’ajoutent les absences légales reconnues comme les congés maladies, les congés familiaux etc. Ces absences légales justifiées se voient affectées d’un nombre d’heures théoriques. Pour une personne travaillant sur la base d’une semaine de 5 jours, il lui sera affecté par jour d’absence légale justifiée : 35/5 = 7 heures.

Fait à Vignonet en 3 exemplaires, le 30 janvier 2019

Annexe 1 : liste d’émargement des salariés consultés dans le cadre du référendum du 30 janvier 2019

Annexe 2 : procès-verbal faisant état des résultats de la consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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