Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez ADEPA - ASS DEVELOPPT EDUC PHYSIQUE ARTISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADEPA - ASS DEVELOPPT EDUC PHYSIQUE ARTISTIQUE et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003875
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET ARTISTIQUE
Etablissement : 45220731900032 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET ARTISTIQUE (ADEPA)
ENTRE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET ARTISTIQUE (ADEPA)
SIREN : 452 207 319
CODE NAF : 9312Z
Adresse siège social 192 avenue des Pyrénées 33140 Villenave D’Ornon
N° SIRET : 452 207 319 00032
Adresse Etablissement 2 Chemin croix de rivière – 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
N° SIRET : 452 207 319 00024
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF située 3, rue Théodore Blanc Quartier du Lac 33084 Bordeaux sous le numéro de cotisant, 727 000000 653 734 236.
Représentée par Monsieur BENOIT DANIEL, Président de l’association.
ET
Tous les salariés de la présente Association, rattachés au siège social, à l’établissement de Carignan de Bordeaux, et à d’autres éventuels établissements de l’Association consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Il a été convenu ce qui suit :
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit régit aux articles L.3122-32 et suivants du Code du Travail.
Préambule
Notre Association a engagé des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord visant à mettre en place le travail de nuit dans l’Association.
Compte tenu des activités de notre Association, le recours au travail de nuit est devenu nécessaire pour la prise en charge continue des adhérents en tenant compte du projet Associatif.
Pour information, l’établissement de Carignan applique volontairement la convention collective du sport, code IDCC 2511, code brochure 3328.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents sur l’Association.
Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Au sein de l’association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 7 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 10 heures continues.
Article 3. Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus:
au moins deux fois par semaine dont au minimum 3 heures de nuit de son temps de travail effectif quotidien ;
ou
270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs
Article 4. Catégories professionnelles
Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
les éducateurs chargés des surveillances en chambre de veille ;
les personnels participants aux camps organisés et amenés à travailler la nuit ;
Les veilleurs de nuit
Article 5. Surveillance médicale
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise par l’établissement au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée à la demande ou maximum tous les trois ans.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Article 6. Vie familiale et sociale
Des mesures pourront être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Article 7. Durée quotidienne du travail de nuit
La durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 10 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement.
Article 8. Contreparties de la sujétion de travail de nuit
Les travailleurs de nuit relevant de l’article 2 susvisé, auront droit à une contrepartie en repos égale à 12.5 % pour chaque heure de nuit effectuée.
Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :
Un repos compensateur sera accordé pour chaque heure de nuit travaillée. Ce repos est calculé de la manière suivante : Une contrepartie de 12.5% pour chaque heure de nuit travaillée soit par exemple 1 heure de nuit ouvrira droit à 0.125 heure de repos compensateur.
Ce repos compensateur fera l’objet d’un suivi interne dans l’entreprise qui sera mis à la disposition du salarié concerné. Le suivi sera actualisé chaque semaine.
Le repos compensateur devra être pris pendant l’année civile par initiative du salarié après accord de l’employeur. Tout repos compensateur non pris pendant l’année civile du fait du salarié sera supprimé.
En cas de départ de l’entreprise du salarié, le repos compensateur non pris sera rémunéré au taux horaire du salarié lors de son solde de tout compte.
Article 9. Autres salariés travaillant la nuit
Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit défini par l’article 3 mais qui sont amenés à travailler parfois la nuit bénéficient d’un repos dans les même conditions prévues dans l’article 8 à savoir :
Un repos compensateur sera accordé pour chaque heure de nuit travaillée. Ce repos est calculé de la manière suivante : Une contrepartie de 12.5% pour chaque heure de nuit travaillée soit par exemple 1 heure de nuit ouvrira droit à 0.125 heure de repos compensateur.
Ce repos compensateur fera l’objet d’un suivi interne dans l’entreprise qui sera mis à la disposition du salarié concerné. Le suivi sera actualisé chaque semaine.
Le repos compensateur devra être pris pendant l’année civile par initiative du salarié après accord de l’employeur. Tout repos compensateur non pris pendant l’année civile du fait du salarié sera supprimé.
En cas de départ de l’entreprise du salarié, le repos compensateur non pris sera rémunéré au taux horaire du salarié lors de son solde de tout compte.
Article 10. Égalité entre les femmes et les hommes
Les établissements et services assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
Article 11. Durée - Date d’effet - Agrément
Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Sous réserve de son agrément le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 2019. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12. Dénonciation – Révision
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Villenave d’Ornon, le 30 octobre 2019
Pour l’Association ADEPA Le Président |
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