Accord d'entreprise "accord de substitution" chez COULEURS BOIS
Cet accord signé entre la direction de COULEURS BOIS et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07222004515
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : COULEURS BOIS
Etablissement : 45221367100038
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24
Accord d’entreprise
Entre :
La SARL COULEURS BOIS, dont le siège social est situé « Le Chapito » 72110 Torcé en Vallée et l’activité est exercée Champagné (72470), 2 rue des anciennes filatures, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 45221367100038 et représentée par Monsieur …………….en qualité de Gérant.
Et
Monsieur ……………en qualité de salarié mandaté par le syndicat BATI-MAT TP CFTC de la Sarthe.
Préambule :
Lors de sa création, en 2004, la société COULEUR BOIS a décidé d’appliquer pour ses salariés la convention collective de l’ameublement (fabrication) – IDCC 1411 car celle-ci correspondait le mieux à l’activité de la société à l’époque.
Depuis lors, la société COULEURS BOIS s’est spécialisée en agencement de magasins, extérieur et intérieur.
Constatant qu’au fil du temps, l’activité de la société COULEURS BOIS s’est développée dans le secteur de la menuiserie et de l’agencement bois, principalement pour une clientèle de Professionnels, l’application de la convention collective ameublement s’en est trouvée remise en cause, conformément à l’article L2261-14 du Code du Travail, au profit des conventions collectives du Bâtiment qui correspondent mieux à son activité.
La société COULEURS BOIS a donc souhaité engager une négociation afin d’aboutir à un accord collectif visant à substituer les conventions collectives du Bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres) à la convention ameublement.
Il est ici précisé que la société COULEURS BOIS est déjà affiliée à la caisse de congés payés du Bâtiment du Nord-Ouest pour ses salariés depuis le 1er avril 2012.
A ce titre, le 2 juin 2022, la société COULEURS BOIS a remis à chacun de ses salariés un courrier les informant de cette décision d’abandonner la convention collective de l’ameublement pour être rattachée aux conventions collectives du Bâtiment.
Une réunion d’information avec l’ensemble du personnel de la société COULEURS BOIS s’est déroulée le 24 juin 2022 afin d’expliquer le sujet en détails et de répondre aux questions des salariés.
Le présent accord d’entreprise a été rédigé dans cet esprit, en qualité d’accord de substitution tel que prévu par l’article L2261-14 du Code du Travail, afin de prévoir les modalités de ce changement de convention collective et toutes les conséquences qui en découlent.
Le présent accord vise également à aménager un certain nombre de dispositions légales et conventionnelles afin de les adapter aux besoins et au fonctionnement de la SARL COULEURS BOIS et notamment :
de rappeler et d’aménager le régime des déplacements (petits déplacements et grands déplacements) applicable à l’entreprise….
d’aménager le contingent d’heures supplémentaires,
de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
En foi de quoi, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : abandon de la convention collective de l’ameublement et rattachement aux conventions collectives du batiment
Article 1-1 : Application des conventions collectives du Bâtiment
Les parties conviennent de cesser toute application de la convention collective de l’ameublement au sein de la SARL COULEURS BOIS et de lui substituer les conventions collectives du Bâtiment à savoir :
La convention collective des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 (IDCC 1597),
La convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609),
La convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) ainsi que la classification des cadres du 30 avril 1951.
De ce fait, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord précisée à l’article 6, tous les salariés de la SARL COULEURS BOIS verront leur contrat de travail régi par la seule convention collective du Bâtiment correspondant à leur poste (ouvrier, ETAM ou cadre).
Il est expressément convenu qu’aucune disposition de la convention collective ameublement ne perdurera dans son application après l’entrée en vigueur du présent accord. Cette disposition concerne à la fois les salariés qui ont été embauchés avant la signature du présent accord d’entreprise et ceux qui seront embauchés postérieurement au présent accord.
De ce fait, les primes de régularité et d’ancienneté inhérentes à la convention collective de l’ameublement ne seront plus versées dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Il est ici rappelé que des augmentations individuelles de rémunérations sont déjà intervenues, au mois d’avril 2022, afin d’anticiper et de compenser les éventuelles baisses de rémunérations inhérentes au rattachement aux conventions collectives du Bâtiment et à la suppression des primes de régularité et d’ancienneté.
La Direction de la SARL COULEURS BOIS ne souhaitant nullement pénaliser financièrement les salariés, Monsieur …………., gérant de la société, s’engage à examiner individuellement toute situation qui conduirait à une perte de rémunération du fait du rattachement aux conventions collectives du Bâtiment.
Article 1-2 : Classification / salaires minimaux
Compte tenu du changement de convention collective, tous les salariés de la société COULEURS BOIS se verront notifier individuellement leur nouveau coefficient (pour les ouvriers) ou niveau (pour les ETAM) dans le mois qui suit la signature du présent accord.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les salariés de la société COULEURS BOIS relèveront des salaires minimaux du Bâtiment.
Article 2 : petits déplacements
Article 2-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les distances sont mesurées par la route, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le lieu où est exercée l’activité de la SARL COULEURS BOIS à savoir le 2 rue des anciennes filatures à Champagné (72470).
S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 2-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2-4 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 : grands déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des grands déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-21 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Il est ici précisé que se trouve en situation de grand déplacement, l’ouvrier envoyé sur un chantier dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence (tel que déclaré lors de son embauche), et qui loge sur place.
Article 3-2 : Temps de déplacement
Selon l’article VIII-24 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, il est prévu une indemnisation du temps de route effectué par l’ouvrier envoyé en grand déplacement à hauteur de 50 % de son salaire horaire pour chaque heure de trajet.
Cette indemnisation n’est pas due lorsque le temps de route est déjà rémunéré en temps de travail, ce qui est le cas pour la SARL COULEURS BOIS.
Article 4 : Heures supplémentaires
Article 4-1 : Définition des heures supplémentaires
Est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif, effectuée à la demande expresse de la Direction de la SARL COULEURS BOIS, et exécutée au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Article 4-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 4-3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2022, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 360 heures par an et par salarié.
Ce contingent d’heures supplémentaires se décompte sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié, de nuit
Article 5-1 : Travail du dimanche
Afin de répondre à la demande de certains clients (grande distribution, clients industriels notamment), la SARL COULEURS BOIS pourra être amenée, à titre exceptionnel, à faire travailler certains salariés le dimanche.
En pareil cas, dans la mesure du possible, la SARL COULEURS BOIS informera le personnel au moins 7 jours à l’avance.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche.
Le refus de travailler le dimanche ne saurait entraîner aucune sanction vis-à-vis d’un salarié. Il ne saurait pas, non plus, être un motif de refus d’un candidat à l’embauche.
Le salarié privé de repos dominical pour cause de travail exceptionnel bénéficiera de cette journée de repos le lundi suivant, soit le lendemain du dimanche ainsi travaillé.
Article 5-2 : Travailleurs handicapés / publics en difficulté
La SARL COULEURS BOIS souligne son engagement, ancien et durable, en faveur de l’insertion et de l’emploi des publics en difficulté et des salariés handicapés.
S’agissant plus particulièrement de ces derniers, la SARL COULEURS BOIS affirme son engagement d’emploi à hauteur de 6% de son effectif en équivalent temps plein.
Article 5-3 : Majorations pour travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, le paiement des heures ainsi effectuées est majoré de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, soit avec une majoration de 100%.
Article 5-4 : Travail de nuit exceptionnel
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit, entre 22 heures et 5 heures du matin (heure locale), le paiement des heures ainsi effectuées est majoré de 100%.
Article 5-5 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel ou programmé de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 6 : Entrée en vigueur / Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022 sauf pour celles de ses dispositions qui comportent une date d’entrée en vigueur différente.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il modifie et se substitue intégralement à tout accord d’entreprise antérieurement conclu au sein de la SARL COULEURS BOIS.
Article 7 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de celui-ci.
Article 8: FORMALITES
Après signature, le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Mans.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Rédigé le 24 juin 2022, à Champagné, en sept exemplaires originaux.
Pour la SARL COULEURS BOIS M. ………………..
Et
Monsieur …………………….. en qualité de salarié mandaté par le syndicat BATI-MAT TP CFTC de la Sarthe.
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