Accord d'entreprise "Avenant de renouvellement de l'APLD à l'accord initial du 28 janvier 2022" chez FORPLUS TRAINING LEADERS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FORPLUS TRAINING LEADERS et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822011270
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : FORPLUS TRAINING LEADERS
Etablissement : 45226538200021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (2022-01-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-13

AVENANT DE RENOUVELLEMENT DE l’APLD A l’ACCORD INITIAL D’APLD DU 28 JANVIER 2022

(DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE)

ENTRE :

La société, société à responsabilité limitée, identifiée sous le n° Siret , code NAF  8559A, dont le siège social est situé à, représentée par en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

ET :

Le salarié unique de la société,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT AVENANT DE RENOUVELLEMENT DE l’APLD A l’ACCORD INITIAL D’APLD DU 28 JANVIER 2022

Préambule :

La direction de la société, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro , dont le code NAF est le 8559A, représentée par en sa qualité de Gérant, a conclu un accord de renouvellement de dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dont l’objectif est de diminuer le temps de travail des collaborateurs en fonction des nécessités réduites de l’activité en contrepartie d’engagements de maintien dans l’emploi et en bénéficiant d’une allocation de l’État pour les heures non travaillées.

Le 28 janvier 2022, la Direction de la société concluait un accord collectif d’entreprise sur l’activité partielle de longue durée, pour une durée maximum de 24 mois, à compter du 1er janvier 2022.

L’entrée en vigueur de cet accord a été soumis à la décision d’homologation de la DDETS qui ne vaut autorisation d’activité partielle de longue durée que pour une durée de 6 mois, celle-ci pouvant être renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan périodique détaillé.

Bilan de la période janvier 2022 à mai 2022

  • Nombre d’heures d’activité partielle dans l’entreprise

Période Nombre d’heures chômées pour l’ensemble des salariés
Janvier 2022 61
Février 2022 42
Mars 2022 61
Avril 2022 56
Mai 2022 (demande d’indemnisation en cours d’instruction) 48
Total 260

La réduction de l’horaire de travail des salariés a toujours été de 40% maximum (taux appliqué en fonction du nombre de jours ouvrés sur la période considérée).

  • Respect des engagements en matière d’emploi

Conformément aux engagements que la société avait pris au terme de l’accord, aucune procédure de licenciement économique n’a été engagée au cours des 6 derniers mois.

  • Respect des engagements en matière de formation professionnelle

La société a mis en œuvre un plan de formation à destination de ses salariés dont l’activité a été réduite.

La société a ainsi proposé à son unique salarié un entretien individuel en vue d’examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d’activité partielle.

La salariée, Madame Anna Weyne placée en activité partielle longue durée a été avertie aussi de la possibilité de mobiliser son CPF  et de la possibilité via l’OPCO AKTO.

  • Diagnostics actualisé de la situation économique

Entre novembre 2021 et mai 2022, les projections du chiffre d’affaires que la société a réalisé se décomposent comme suit :

Période Chiffre d’affaires réalisé en euros
Novembre 2021 14 187.40
Décembre 2021 8 632.47
Janvier 2022 0
Février 2022 7 700
Mars 2022 7 360
Avril 2022 15 960
Mai 2022 19 195.83
TOTAL 73 035.70 €

Pour la même période de l’année précédente, c’est-à-dire de novembre 2020 à mai 2021, au cœur de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires de la société était particulièrement affaibli, il avait chuté à 5 100 € compte tenu notamment des périodes de confinement.

Au cours de la période de novembre 2019 à mai 2020, notre chiffre d’affaires avait été affaibli en raison de l’apparition de la crise sanitaire. Il était pour cette période à 94 772 euros.

Malgré une évolution du CA sur la période de novembre 2021 à mai 2022, le chiffre d’affaires de notre société n’est pas au niveau de celui que nous avions avant la crise sanitaire.

En effet, avant la crise sanitaire du Covid-19, le chiffre d’affaires de la société était de 116 134 € pour la période novembre 2018 à mai 2019.

Le chiffre d’affaires de la société a donc chuté de 37,11 % entre la période novembre 2018--mai 2019, et novembre 2021-mai 2022.

Par ailleurs, le dirigeant de la société a produit des efforts en réduisant drastiquement sa rémunération pour assurer la continuité de l’entreprise  en fixant sa rémunération annuelle à 15 208 euros sur l’exercice 2019-2020 et à 6 500 euros sur l’exercice 2020-2021. Il est précisé que la rémunération est soumise à 40 % de ch arges sociales environ.

Cette rémunération du dirigeant est très faible compte-tenu de son niveau, de ses diplômes, de son expérience et de ses rémunérations passées.

Enfin,, le dirigeant a fait un abandon de créances à la Société de 15 500 €, et il s’est engagé à ne pas augmenter sa rémunération en 2022.

  • Perspectives d’activité

Les perspectives d’activité de notre société pour les mois à venir continuent à se maintenir à un niveau d’incertitude important.

En effet, nos entreprises clientes demeurent particulièrement hésitantes à commander des formations que nous organisons, malgré nos efforts d’adaptation.

La demande de formation des clients est actuellement à un niveau très inférieur à celui de 2018-2019, avant la crise du Covid-19.

La situation de notre entreprise demeure fragile et nous devons poursuivre le recours aux mesures à notre disposition pour limiter les impacts que la crise sanitaire a encore sur son activité.

Compte tenu du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de notre entreprise, conscients de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieux de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, nous sollicitons ainsi un renouvellement du dispositif d'activité partielle de longue durée dans notre société.

Demande de renouvellement de l’APLD pour une durée de 6 mois et proposition du nombre d’heures travaillées du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 :

  • Demande de renouvellement de l’APLD

Le diagnostic de sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité permet de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, l’activité de l’entreprise afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.

C’est dans ce contexte de baisse durable de l’activité de la société que nous sollicitons un renouvellement de l’activité partielle de longue durée dans notre société pour une durée de 6 mois, conformément à la décision tacite de la DDETS ayant homologué l’accord initial.

  • Réduction de la durée de travail

Nombre de salariés Réduction moyenne du temps de travail au 3ème et au 4ème trimestre de l’année 2022
1 40%

Rappel et adaptation des conditions de mise en place de la demande d’activité partielle de longue durée par accord collectif

Article 1 : Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelque soit la nature de leur contrat et la durée de leur temps de travail.

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’APLD est sollicité pour un renouvellement du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra à nouveau être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l’article 10.

Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus sur une période de 36 mois.

Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de l’accord collectif initial, et de sa présente demande de renouvellement, les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise ou l’établissement telle que définie à l’article 2.

Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en préambule de cette demande de renouvellement du dispositif d’APLD et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.

Les engagements en matière d’emploi peuvent porter sur un périmètre plus restreint que l’intégralité des emplois de l’entreprise et portent uniquement sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Durant l’application du dispositif de l’accord collectif renouvelé, l’employeur s’efforcera de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD, au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :

- Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule

-Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

L’employeur convient de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de son entreprise dès la reprise de l’activité formation afin notamment de former les salariés à la responsabilité sociétale des entreprises, à la digitalisation, aux outils de bureautique ; aux enjeux environnementaux et socio-économiques…

À ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Conformément à l’accord collectif d’entreprise, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations peut mobiliser son compte personnel formation (CPF). Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO AKTO).

Article 4 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur. Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

Article 5 - Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’accord collectif sur l’APLD prévoit que l’horaire de travail des salariés visés par le dispositif d’activité partielle de longue durée peut être réduit à jusqu’à 40% en deçà de la durée légale du travail, par application de la décision de la DDETS du 15 février 2022.

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit à 40% de la durée légale de travail compte tenu de la crise sanitaire ayant rendu la situation particulièrement tendue dans le secteur de la formation.

La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite de la durée totale de l’accord collectif d’entreprise initial.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») et dans les conditions fixées par la loi et le décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Actuellement, l’indemnité horaire versée par l’employeur correspond à 70% de la rémunération brute du salarié servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans l’APLD de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC (soit 7.405,11 € mensuels au 1er mai 2022).

Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 8,59 euros.

Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserveront le bénéfice de :

- L’acquisition des droits à congés payés,

- L’ouverture des droits à pension de retraite,

- L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO,

- Les garanties de prévoyance et santé accordées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires et l’ article 16 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de formation.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, les instances dirigeantes prendront part à l’effort de solidarité et à appliqueront un principe de modération des rémunérations, de quelque nature qu’elles soient.

Article 8 - Modalités d’information des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.

L’employeur informera individuellement les salariés au moins 5 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d’activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier ou tout moyen permettant de s’assurer de sa bonne réception par le salarié.).

Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent renouvellement de l’accord collectif d’entreprise est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail) et affiché sur les lieux de travail.

Cette communication et cet affichage feront état de la décision d’homologation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée du renouvellement de l’accord collectif

Entrée en vigueur

Le renouvellement de l’accord collectif d’entreprise entrera en vigueur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Durée de l’accord

Sa durée est de 6 mois supplémentaires, renouvelable pour une période équivalente, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non (déduction faite des 6 premiers mois d’application d’APLD), sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 10 - Demande d’homologation

Le présent renouvellement de l’accord collectif est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L’autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception de la demande complète.

La décision d’homologation ou de validation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois (durée visée à l’article 9) (maximum six mois). Le silence gardé par la DDETS pendant le délai de 21 jours vaudra décision d'acceptation de validation et d’homologation.

La procédure d'homologation pourra être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaudra autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation sera éventuellement renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 11 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Le présent avenant de renouvellement à l’accord du 28 janvier 2022 est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à VERSAILLES, le 13 juin 2022 en 2 exemplaires originaux

Pour la société
, Monsieur

Signature

La salariée

Madame

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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