Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez OFFICE DU TOURISME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE DU TOURISME et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08222001356
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DU TOURISME
Etablissement : 45227372500013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03
Entre
L'Office du Tourisme du Grand Montauban dont le siège social est situé 4 rue du Collège, 82 000 MONTAUBAN Immatriculée au RCS sous le numéro 452 273 725,
Représenté par xxx Directrice,
D’une part
et
L’ensemble du personnel de l’Office du tourisme par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal est joint) conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.
Article 1 : Champ d'application – bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’office du tourisme du Grand Montauban justifiant d’une ancienneté continue de 24 mois à l’ouverture du compte.
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.
Il ne peut être ouvert que sur initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos.
Il peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
Article 2 : Alimentation du CET
Le compte peut être alimenté à l'initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, dans la limite de 11 jours ouvrés par an ; par un ou plusieurs des éléments suivants :
– le report de tout ou partie de la 5e semaine de congés payés ;
– le report de tout ou partie d'une partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 50 % des jours acquis ;
– le report de tout ou partie d'une partie des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait annuel en jours ;
– le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu et leurs majorations ainsi que les majorations en temps et/ou en salaire pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit ;
– les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures.
L'employeur abondera de 1 jour par tranche de 11 jours capitalisés à compter de la date d’effet du présent accord.
Concernant les éventuels reliquats de jours cités à l'article 2.1 et existants à la signature du présent accord, ils pourront être portés au CET en une fois ou sur les 3 ans qui suivent sa signature et au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 3 : Utilisation du CET
Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :
- Un congé pour convenance personnelle ;
- Un congé de longue durée (pour création d'entreprise, de solidarité internationale, sabbatique) ;
- Un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale...) ;
- Un congé de fin de carrière ;
- Un passage de travail de temps complet à temps partiel ;
- Une cessation totale ou progressive d'activité.
3-1. Conditions d’utilisation du CET
Les modalités de prise des congés sabbatiques, congés création d'entreprise, congés parental, et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi.
En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé, le cas échéant à temps partiel, sauf accord différent entre l'employeur et le salarié.
L'employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois si l'absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
3-2 Utilisation du CET pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise
Dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis, à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ces dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en accord avec l'employeur, sous forme de journées ou de demi-journées.
Le salarié bénéficiaire de ces dons bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Tout salarié pourra connaître le nombre de jours donnés par l'ensemble des salariés sans connaître de l'identité des donateurs.
En présence de représentants du personnel, l'employeur les informera chaque mois du nombre de journée ou demi-journée demandées et du nombre de journées ou demi-journée indemnisées via les dons.
Article 4 - Utilisation du CET pour la formation
Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour:
- Compléter, à concurrence de sa rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par l'OPCA dans le cadre d'un congé individuel de formation;
- Se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son choix;
- Compléter l'indemnisation versée par l'employeur dans le cadre d'un CPF/CPA pris sur son temps personnel pour la partie non indemnisée par l'employeur.
Article 5 - Tenue des comptes
Les CET sont tenus en jours par la direction.
Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5 de la durée hebdomadaire du travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures ou pour les salariés en forfait jour à 1/22ème du salaire mensuel.
Avec le bulletin de paie du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu'il a acquis.
Article 6 - Délai de prise du congé
Les congés devront être pris sans limite de durée après leur apport.
Article 7 - Indemnisation du congé
L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte dans les cas prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu (ancienneté et primes incluses) au moment de son utilisation.
Elle est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Article 8 - Régime fiscal et social des indemnités
L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 9 - Garanties
Les droits acquis en épargne temps, dans le cadre du CET, sont garantis par l'AGS, dans la limite de six fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale PASS.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Article 10- Cessation CET
Le CET prend fin en raison :
- De la rupture du contrat de travail ;
- De la cessation d'activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paye du mois suivant la cessation du CET.
Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié aux ayants-droit.
Le salarié peut aussi faire le choix de faire consigner ces sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 11 - Transfert du CET
En cas de transfert des contrats de travail d'un employeur à un autre, le salarié peut, sur sa demande et sous réserve de l'accord de l'employeur, alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l'ancien CET.
À défaut de transfert, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Il peut aussi faire le choix de consigner les sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 12 - Information des salariés et de la CPPNI
La mise en place du CET fait l’objet d’une communication auprès du secrétariat de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
ARTICLE 13 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d'accomplissement de l'ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
ARTICLE 14 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Une réunion se tiendra, une fois par an au sein de l’établissement afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
ARTICLE 15 – Evolution des modalités
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 16 - Révision
Le présent accord pourra être révisé par chacune des parties signataires selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires.
Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction.
Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.
ARTICLE 17- Dénonciation
L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 18 – Formalité de publicité et de dépôt
Le présent accord a été soumis à l’avis auprès des employés de l’Office de Tourisme le 15 septembre 2022 par référendum.
L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
- Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montauban.
- Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Etablissement.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Octobre 2022.
Il est convenu que cet accord soit valable pour une durée d’un an. Ce dernier pourra le cas échéant être reconduit par tacite reconduction.
Fait à Montauban le 3 Octobre 2022
La Directrice Pour l’Office du Tourisme du Grand Montauban
xxx Les salariés à la majorité des 2/3 (PV joint en annexe)
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