Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés" chez PALLIANCE 12 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PALLIANCE 12 et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01219000571
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : PALLIANCE 12
Etablissement : 45231138400039 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association
Immatriculée au RCS sous le n………………, n° siret …………….et dont le code APE est le…….
Dont le siège social est situé …………….
Représentée par ………………………… , pris en sa qualité de Président et disposant de tous pouvoirs aux fins de signer les présentes
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel de l'entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
L’Association applique actuellement les dispositions de la Convention Collective de l’Hospitalisation à but non lucratif (JO 3198 / IDCC 0029).
La période de référence pour le calcul et l’ouverture des droits à congés va du 1er juin au 31 Mai N+1.
L’association s’est engagée dans une négociation avec l’ensemble des salariés afin de mettre en place deux accords sur les thèmes suivants :
Télétravail
Forfait-jours annualisé
C’est dans le cadre de ce dernier accord (qui ne concerne qu’une partie des salariés), qu’il est apparu pertinent de modifier la période de référence sur l’année civile.
L’article L3141-10 du Code du travail modifié par La « loi Travail » N°2016-1088 du 8 Août 2016, permet de fixer une autre période de référence par accord d’entreprise.
C’est dans ce contexte que l’Association a souhaité proposer un 3ème accord distinct portant sur la période de référence, afin que celle-ci soit identique pour l’ensemble des salariés de la structure (qu’ils soient concernés par le forfait-jours ou pas).
Il est convenu entre les parties ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’Association Palliance 12 dont le siège est situé : 846 Boulevard des Tamaris – Lotissement San Pau – 12850 ONET LE CHATEAU.
Article 1.2 Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association Palliance 12, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE II – DROIT A CONGES PAYES
Les parties rappellent que les congés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés pour une période de référence complète.
Dans l’hypothèse où la période de congé comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.
ARTICLE III – PERIODE D’ACQUISITION
Article 3.1 Principe
En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er Janvier de l’année d’acquisition.
Article 3.2 Période transitoire
Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2020, 1ère année d’application de la nouvelle période de référence, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Les jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, ou restant à prendre sur des périodes antérieures, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 Décembre 2019 seront reportés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
Les jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 seront reportés sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Afin de faciliter la résorption des CP « anciens », les salariés s’efforceront de prendre 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés, sur la période allant du 1er juin au 31 Décembre 2019.
Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme.
ARTICLE IV – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er Janvier au 31 Décembre au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er Janvier au 31 Décembre et doivent être pris au cours de cette même année.
ARTICLE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er Janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 Révision de l’accord
Les parties signataires peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
Article 5.3 Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.
A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
Article 5.4 Suivi de l’accord
Un bilan de l’accord sera établi à la fin de la 1ère année de mise en place de la nouvelle organisation de travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Article 5.5 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :
Auprès de la DIRECCTE de l’Aveyron de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez - Palais de Justice - Bd de Guizard BP 330 - 12003 RODEZ Cedex.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à ONET LE CHATEAU, le 23/05/2019
Pour l’Association
Président
L’ensemble du personnel,
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