Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE NAO" chez PALLIANCE 12 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PALLIANCE 12 et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01223001992
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE L'AVEYRON
Etablissement : 45231138400039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20
ACCORD DE METHODE
Entre
L’association DAC 12 représentée par M agissant en qualité de Président
d'une part
et
élue mandatée
Madame , membre titulaire du comité social et économique mandatée par la CGT ;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les modalités de négociation d’un accord d’entreprise visant à instaurer un statut collectif harmonisé applicable à l’ensemble des salariés du DAC, à la suite de la fusion intervenue le 01/07/2022.
L’objet du présent accord de méthode est d’encadrer cette négociation d’entreprise, en fixant les partenaires à la négociation, les sujets, les dates de réunion et les modalités de fonctionnement des réunions et de communication.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’association à l’ensemble des salariés.
Article 2 : Partenaires à la négociation
Article 2.1 : Représentants de l’association
Les négociations seront menées par la directrice et pourra se faire assister, au plus, par la responsable administrative, financière en charge des RH salariée de l’association.
Article 2.2 : Les élus du CSE
Suite à l’élection du CSE, l’élue mandatée est amenée à négocier, en présence de l’élue suppléante.
Article 3 : Sujets de négociation
Il est convenu d’organiser la négociation sur :
La rémunération, les fonctions et l’évolution de carrière (grille de classification)
Le temps de travail (notamment forfait jours an), les congés payés (année civile)
Le télétravail
La protection sociale complémentaire (prévoyance, retraite complémentaire, mutuelle)
Le droit à la déconnexion
Confirmation d’application de la convention collective FEHAP.
Article 4 : Modalités de négociation
Article 4.1 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront dans les bureaux du pôle administratif situés 43 Rue St Firmin 12850 Onet Le Château.
Article 4.2 : Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant :
1ère réunion | le 24 Février 2023 de 9h à 12h |
---|---|
2ème réunion | le 24 Mars 2023 de 9h à 12h |
3ème réunion | le 05 Mai 2023 de 9h à 12h |
Dernière réunion | Si besoin en Juin 2023 Réunion collective avec l’ensemble du personnel à prévoir |
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 4.3 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
15 jours calendaires avant la tenue de chaque réunion, en fonction des sujets retenus, la direction remettra tout document utile à la négociation et les salariés remettront à la direction toute proposition écrite et tout document utile après avoir fait le point avec les salariés.
Article 5 : Communication
Article 5.1 : Confidentialité
Les parties signataires conviennent que toutes les informations écrites échangées sont couvertes par la confidentialité.
Article 5.2 : Envers les personnes extérieures à la négociation
Les parties conviennent qu’elles feront un communiqué commun envers les personnes extérieures à la négociation, si nécessaire en cours de négociation et en tout état de cause, à la fin de la négociation.
Article 6 : Invitation aux réunions
L’élue mandatée sera invitée aux réunions, au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la direction :
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 7 : Absence de réunions préparatoires
Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.
Article 8 : Déroulement des réunions
Au terme de chacune des réunions, est établi un relevé de conclusion faisant état des consensus de chacune des parties à la négociation.
Au cours de la période de négociation, la direction de l’association peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.
Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 10 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue, l’association soumettra le projet d’accord à la signature de l’élue mandatée du CSE.
En tout état de cause, au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 11 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 20 Janvier 2023.
Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 20/07/2023 sans autres formalités.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Dans les 2 mois précédant cette date, l’association et les salariés se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 7 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 15 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 7 jours. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés.
Article 17 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 19 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à ONET LE CHATEAU, le 20 Janvier 2023
En 2 exemplaires originaux
Pour l’association DAC 12 Pour l’élue CGT du CSE
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