Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours et sur les congés payés" chez LABORATOIRES DUBERNET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DUBERNET et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01121001332
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DUBERNET
Etablissement : 45234183700030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET SUR LES CONGES PAYES

ENTRE :

Les Laboratoires DUBERNET SAS au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé 35, rue de la Combe du Meunier, ZA du Castellas, 11100 Montredon des Corbières, enregistrée en RCS de Narbonne sous le numéro 452 341 837,

Ci-après désignée « la Société » ou « l'Employeur »

ET :

Les membres du CSE représentant les salariés

Ci-après désignés les « Représentants des Salariés »

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les Parties ont souhaité conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail permettre à la société et aux salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail de recourir à des conventions de forfait annuel en jours, organisation de la durée du travail qui répond aux besoins de l'Employeur et de certains salariés dans le secteur viti-vinicole.

Les Parties conviennent de la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Les parties se sont ainsi fixées comme principes :

- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

- de permettre le passage en forfait jours réduit ;

- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise ;

- d’y associer les instances de représentation du personnel ;

Cet accord a pour objet la définition des modalités permettant à l’Employeur et aux salariés concernés de recourir à des conventions de forfait annuel en jours et la mise en place de garanties en faveur des salariés concernés, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail.

PREMIERE PARTIE - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et de déterminer les règles applicables en matière de congés payés.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours, ainsi que dans le cadre des articles L. 3141-10 et suivants et L. 3141-22 et suivants relatifs à la période de référence et de prise des congés payés et relatifs aux règles de fractionnement.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

DEUXIEME PARTIE – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1– SALARIES CONCERNES

Lees stipulations de la deuxième partie relative au forfait annuel en jours sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Article 1-1 - Les salariés cadres

Les salariés qui relèvent de la catégorie « Cadre » et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la gestion de leur travail, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours.

Tel est notamment le cas des salariés cadres exerçant les fonctions suivantes :

  • Œnologues conseils

  • Responsables d’unités

  • Responsable de postes

  • Ingénieurs conseils

  • Ingénieurs communication marketing

  • Responsable administratif et financier

Cette liste est non exhaustive et les salariés cadres exerçant des fonctions non listées ci-dessus peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours s’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.

Article 1-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés qui relèvent de la catégorie « Non-Cadre » et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent bénéficier une convention de forfait annuel en jours.

Tel est notamment le cas des salariés opérant sur les processus d’analyse, où leur fonctionnement est soumis au flux d’échantillons et non pas à des contraintes horaires.

Tel est notamment le cas des salariés non-cadres exerçant les fonctions suivantes :

  • Techniciens de laboratoires

  • Technicien d’accueil

  • Technicien d’enregistrement d’échantillons

  • Laborantins

Cette liste est non exhaustive et les salariés non-cadres exerçant des fonctions non listées ci-dessus peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours s’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.

Article 2 - CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 2-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'une convention écrite signée, dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail entre l'Employeur et chaque salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération du salarié.

Article 2-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés décomptés pour un temps plein est de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 2-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; sans être inférieur à 9 h en période d’activité saisonnière en cas de surcroît d’activité au sens de l’article D. 3131-5 du Code du travail

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, sans être inférieur à 33 h en période d’activité saisonnière.

En cas de réduction du repos quotidien en-deçà de 11 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à prendre dans les 3 semaines suivantes.

Les salariés bénéficieront en outre de jours de repos au titre des congés payés, des jours fériés et des jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 2-4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

2-4-1 Les journées ou demi-journée d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés et entrainent une diminution des droits à jours de repos du salarié proportionnelle à la durée de son absence.

2-4-2 En cas d’entrée en cours d’année, il sera procédé à la proratisation des jours de repos complémentaires au titre du forfait annuel en jours selon la formule suivante :

Nombre restant de jours de repos complémentaires = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre d’autres jours de repos restant dans l'année).

2-4-3 En cas de départ en cours d’année, le même calcul est effectué :

Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours de repos dû correspondant lui est payé sur son solde tout compte.

Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours de travail correspondant lui est retenu sur son solde de tout compte.

Article 2-5 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord formalisé par avenant écrit valable un an avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 2-5-1 - Nombre maximal de jours travaillés

La renonciation à des jours de repos ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 par année.

Article 2-5-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait. L’avenant formalisant la renonciation à des jours de repos est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait annuel en jours font l'objet d'une majoration fixée par l’avenant de renonciation à jours de repos égale à 10% du taux journalier.

Article 2-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos (est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures), un mois avant le début de cette période d’activité (cf. annexe 1 jointe : programmation mensuelle indicative).

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement de janvier à août.

Article 2-7 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 3 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 3-1 - Suivi de la charge de travail

Article 3-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours déclare sur [tableau mensuel récapitulatif FQ4- ] :

-  le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

-  le nombre, la date, le positionnement et la nature des jours ou de demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, repos complémentaire au titre du forfait annuel en jours, jours fériés ou autres congés/repos) ;

Il doit y faire figurer toute difficulté éventuelle relative au bénéfice du repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont remplies et signées par le salarié puis vérifiées par le responsable hiérarchique et transmises à la Direction. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

En cas de besoin, le responsable hiérarchique peut organiser un entretien ponctuel avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Article 3-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié est tenu d’alerter par écrit son responsable hiérarchique de toute difficulté dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et jours de repos, ainsi que dans l'organisation et la charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien avec lui, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Comme prévu dans les dispositions légales, un bilan de la charge de travail du salarié est réalisé annuellement au cours de l’entretien individuel. Les questions du droit à la déconnexion y sont également traitées.

Article 3-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.

Au regard des constats effectués et en cas de difficultés, le salarié et son responsable hiérarchique peuvent arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

A l’issue de chaque entretien, un compte-rendu est dressé et signé par le salarié et le responsable hiérarchique.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien peut être réalisé par visioconférence avec l’accord des deux Parties.

Article 3-3 - Droit à la déconnexion

Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de repos quels qu’ils soient, ses congés et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone, messages ou courriel, pendant les périodes de repos quels qu’ils soient, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

TROISIEME PARTIE – CONGES PAYES

Cette partie a pour objet de déterminer la période de référence des congés payés et les règles de fractionnement.

Article 4 – Salariés concernés

La troisième partie relative aux congés payés s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 4-1 – Période de référence

Conformément aux dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail :

  • la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit l’année civile

  • la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit l’année civile

Cette période de prise de congés ne fait pas obstacle aux dispositions légales autorisant les salariés à bénéficier des congés payés dès leur acquisition en année N, conformément aux dispositions de l’article L.3141-12 du code du travail.

En raison du changement de la période de référence, l’acquisition des congés payés sera organisée de la façon suivante :

• Les congés acquis au 31 mai 2021 (soit 25 jours ouvrés pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés sur la période de référence) pourront être pris entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022.

• Les congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 (soit 14.5 jours ouvrés) devront être pris au plus tard le 31 décembre 2022

• A compter du 1er janvier 2023, le salarié devra poser au cours de l’année civile 2023 les jours de congés ouvrables qu’il aura acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

Article 4-2 – Règles de fractionnement

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, les règles de fractionnement des congés payés sont les suivantes :

  • le congé principal d’une durée de 10 jours ouvrés ne peut pas être fractionné

  • lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrables, il peut être fractionné

  • la 5e semaine de congés payés est obligatoirement fractionnée et ne peut être accolée au congé principal, sauf demande expresse du salarié et acceptation expresse de l’employeur

Les congés seront pris sur la période de prise de congé défini à l’article 4.1 ci-dessus. Aucun jour supplémentaire pour fractionnement ne sera dû.

QUATRIEME PARTIE – STIPULATIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la Société et à l'ensemble des établissements situés en France.

Article 5-2 - Durée d'application et entrée en vigueur

L'accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 6 — NOTIFICATION – DEPOT – INFORMATION DES SALARIES

Le dépôt de l’accord sera effectué sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera également déposé au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

La communication du présent accord aux salariés sera produite sur les panneaux d’affichage de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt et remis en main propre à chaque salarié.

Article 7 — REVOYURE

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les Parties se rencontreront tous les 3 ans pour faire le point sur son application.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 8 — REVISION

L’accord pourra être révisé selon les modalités légales.

Article 9 — DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois.

Fait à Montredon des Corbières, en 3 exemplaires paraphés sur chaque et signés en dernière page avec la mention « Bon pour accord », le 29 juin 2021.

Pour la Société Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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