Accord d'entreprise "NAO 2020 - Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez FACULTE DES METIERS DE L ESSONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FACULTE DES METIERS DE L ESSONNE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09120005011
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : FACULTE DES METIERS DE L ESSONNE
Etablissement : 45235951600021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre les soussignés,

L’Association Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME)

Dont le siège social est situé 3 chemin de la Grange Feu Louis, 91035 EVRY COURCOURONNES Cedex

Représentée par M………., dûment habilitée en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par M………., Délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par M……….., Délégué Syndical,

Le syndicat CGT, représenté par M………., Déléguée Syndicale,

Le syndicat FO, représenté par M………., Déléguée Syndicale,

Salariés expressément mandatés,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »

Il est convenu ce qui suit étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du Travail, pour la validité dudit accord.

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire s’est engagée entre la Direction de la Faculté des Métiers et les organisations syndicales représentative dans l’Association.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, ainsi que des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail.

Le contexte de la crise sanitaire a pour effet de modifier en profondeur l’organisation du travail dans son ensemble que ce soit d’une manière ponctuelle voire potentiellement dans le temps. Toute évolution doit donc tenir compte de cette situation exceptionnelle.

La modèle de fonctionnement de la FDME donne des résultats satisfaisants même si l’organisation du travail pourrait être améliorée et davantage valorisée, notamment pour les formateurs.

Pour l’année 2020, les négociations se sont donc concentrées sur les congés payés des formateurs et les modalités d’utilisation des congés pour l’ensemble des salariés.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits liés aux congés payés et de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés issus des décisions unilatérales des :

  • 13 juillet 2012 sur l’organisation du travail et les conditions d’emploi des formateurs du CFA ;

  • 07 juillet 2010 pour les autres salariés.

Les parties ont convenus de formaliser dans cet accord d’entreprise des dispositions qui visent à améliorer les pratiques existantes.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

En ce sens, le présent accord constitue un premier équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise.

Le présent accord se fixe les objectifs suivants :

  • Impliquer les salariés et leurs managers dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés pour mieux organiser la continuité de service ;

  • Définir des délais de prévenance et l’ordre de départ en congés ;

  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés des formateurs par rapport aux administratifs ;

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;

  • Uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés.

A l’issue de la période de négociations, qui s’est déroulée au cours de la période du 13 février au
29 avril 2020, les Parties ont donc convenu de signer le présent accord sur les dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.

Les dispositions qui le compose annulent et se substituent à tous autres usages liés aux congés payés pouvant exister dans l’entreprise sur les thèmes négociés dans les articles qui suivent.

ARTICLE 2 : Période de référence

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’étend du 1er janvier au
31 décembre de chaque année.

Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels dès le 1er janvier de chaque année et au prorata du temps de présence.

ARTICLE 3 : Prévision des congés principaux

La période des congés annuels s’ouvre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Afin de pouvoir déterminer un ordre et des dates de congé permettant si possible de faire coïncider la nécessité d’assurer la permanence des services et les souhaits de chacun des personnels, un prévisionnel des congés principaux de l’année est établi.

Pour le personnel administratif 

Chaque année, le personnel administratif doit faire connaître à son responsable hiérarchique ses prévisions de congés principaux correspondants à 5 semaines, soit 25 jours ouvrés, pour l’année en cours.

Cette information doit respecter les échéances indiquées ci-après :

  • au plus tard le 31 janvier de chaque année pour les congés prévisionnels sur la période du
    1er janvier au 31 août ;

  • au plus tard le 30 juin de chaque année pour les congés prévisionnels sur la période du
    1er septembre au 31 décembre.

A cet effet, les salariés doivent saisir l’information sur l’outil de gestion informatisée dédié aux congés.

Il est bien entendu possible que des ajustements ou arbitrages de cette planification à titre prévisionnel puissent intervenir dans l’année pour tenir compte notamment de contraintes organisationnelles. Ces modifications devront se faire dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.

Pour le personnel formateur

Chaque année de formation, le calendrier de l’alternance prévoit les périodes de congés payés des formateurs.

Le service des ressources Humaines se charge de saisir l’information correspondante sur l’outil de gestion informatisée dédié aux congés.

ARTICLE 4 : Ordre de départ en congés

L’organisation des départs en congés est soumise à l’application de critères pour définir l’ordre de départ en congés en cas de besoin.

Les critères arrêtés sont les suivants :

  • les charges de famille,

  • les possibilités de congés du conjoint, du concubin, du partenaire d’un PACS,

  • les dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés,

  • les dates de droits de garde des parents divorcés,

  • l’ancienneté à la FDME,

  • l’activité chez un ou plusieurs employeurs,

  • l’activité du service ou de la filière de rattachement.

En cas de fermeture de l’établissement, la fixation d’un ordre de départ en congés ne s’applique pas.

ARTICLE 5 : Délais de prévenance

L’employeur détermine la période de prise des congés payés pendant laquelle les salariés utilisent les jours de congés qu’ils ont acquis.

En dehors des jours prévus, notamment ceux en lien avec les périodes de fermeture, les salariés doivent respecter un délai de prévenance selon le motif d’absence choisi.

Les délais de prévenance pour demander la prise de congés, RTT, CET et récupérations sont ainsi déterminés selon les règles suivantes :

  • 15 jours pour les congés payés, y compris les congés d’ancienneté, avant la date de départ prévue ;

  • 1 semaine pour les jours de RTT ou de CET avant le date souhaitée ;

  • 1 journée pour les récupérations avant le date souhaitée.

Ces délais peuvent être exceptionnellement réduits avec l’accord du responsable.

Chaque salarié doit effectuer sa demande au moyen de l’outil de gestion informatisée prévu à cet effet, à l’exception des demandes de prise de jours de CET qui nécessite l’utilisation d’un formulaire spécifique.

La prise de congés payés, RTT, CET ou récupérations nécessite la validation préalable du responsable hiérarchique.

Il appartient à chaque responsable de valider ou refuser les demandes de prise de congés ou autre jour de repos dans un délai raisonnable.

A défaut de réponse du responsable, le salarié doit le relancer et éventuellement saisir en dernier recours la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 6 : Décompte des congés des formateurs

Conformément à l’article V de la décision unilatérale du 13 juillet 2012 sur l’organisation du travail et les conditions d’emploi des formateurs du CFA, le droit annuel de congés pour un formateur est fixé à 11 semaines par an.

Il est convenu que ces 11 semaines de congés correspondent à 55 jours ouvrés de congés annuels.

Il est précisé que les dates de congés des formateurs sont définies dans le calendrier de l’alternance selon le calendrier des vacances scolaires de l’Education Nationale.

Ainsi, les jours de congés annuels des formateurs sont décomptés en jours ouvrés et se répartissent comme suit :

  • 1 semaine en Hiver ;

  • 1 semaine au Printemps ;

  • 6 semaines en Eté ;

  • 1 semaine à la Toussaint ;

  • 2 semaines à Noël.

A titre transitoire, les compteurs de l’année 2020 seront mis à jour sur les bulletins de salaire au plus tard le 31 octobre 2020.

ARTICLE 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’année 2020.

ARTICLE 8 : Révision

Le présent accord, conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2020, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 9 : Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par le service des Ressources Humaines.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes.

L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié par diffusion sur la messagerie professionnelle relayée par la direction des ressources humaines et sur le réseau partagé.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Evry Courcouronnes,

Le 26 juin 2020

Pour l’Association :

…………………………...

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

………………………………….

Délégué Syndical CFDT

………………………………………..

Délégué Syndical CFE-CGC

…………………………………….

Déléguée Syndicale CGT

………………………………….

Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com