Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ASSOCIATION SIMON DE CYRENE

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SIMON DE CYRENE et les représentants des salariés le 2017-10-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09217028538
Date de signature : 2017-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SIMON DE CYRENE
Etablissement : 45242291800030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association SIMON DE CYRENE VANVES

SIRET : 45242291800030

Dont le siège social est au 90 Avenue de Suffren 75015 Paris

Ci-après dénommée « l’Association »

d’une part,

ET

Salariée mandatée par la CFDT à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « le Salarié mandaté »

d’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent Accord d’entreprise a pour objet l’organisation du travail de nuit au sein de l’Association SIMON DE CYRENE VANVES en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de l’Association tout en considérant les intérêts des collaborateurs et en instaurant des garanties à leurs profits. Les parties signataires conviennent que le travail de nuit constitue une modalité d’organisation du travail indissociable avec la prise en charge continue des résidents de l’Association.

Le présent Accord est conclu dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du travail et notamment de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et dans le cadre des dispositions de l’Accord de branche étendu n° 2002-01 du 17 avril 2002 dénommé « Accord de Branche Sanitaire, Sociale et Médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit ».

Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec des dispositions conventionnelles de branche qui porteraient sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde. Ces dispositions remplacent toutes dispositions d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue.

En application des dispositions des articles L.2232-24 du Code du travail, le présent Accord est conclu entre d’une part, l’Association, et d’autre part, le Salarié mandaté. L’Accord négocié, avant d’être validé, sera approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés lors d’un referendum prévu à cet effet.

Le présent Accord prévoit les emplois concernés par le travail de nuit, les contreparties à la sujétion du travail de nuit et apporte certaines précisions concernant la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Article 1 – Définition du travail de nuit.

Dans le périmètre du présent Accord sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Article 2 – Salariés concernés par le travail de nuit.

2.1. Champ d’application

Dans le cadre du présent Accord, les partenaires viennent spécifier les emplois concernés par le travail de nuit :

  • Assistant externe

  • Auxiliaire de vie

  • Surveillant de nuit

  • Technicien d’entretien

Les salariés encadrés dans une organisation du temps de travail en forfait jour « permanent lieu de vie » relatif à l’article L.433-1 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas intégrés dans les dispositions du présent Accord.

2.2. Définition du travailleur de nuit :

Est travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-avant,

  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie ci-avant sur une période de 1 mois calendaire.

Article 3 – Durée du travail de nuit.

La durée maximale du travail de nuit peut être portée exceptionnellement à 12 heures. Lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures.

La durée hebdomadaire maximale est fixée à 44 heures.

Conformément aux dispositions de l’Accord de branche étendu du 17 avril 2002, un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes est organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures. Du fait que le salarié ne peut nécessairement s’éloigner de son poste de travail, cette pause lui sera rémunérée.

Article 4 – Conditions de travail et sécurité.

L’affectation à un poste de travail de nuit est, conformément aux conditions légales et conventionnelles, suspendue à un avis favorable du médecin du travail. De plus, tout salarié de nuit fera l’objet d’une surveillance médicale renforcée comportant une visite périodique tous les 6 mois.

Par ailleurs, l’Association SIMON DE CYRENE VANVES s’engage à ce que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Pour répondre à l’objectif annoncé dans le préambule du présent Accord, sauvegarder au maximum la bonne santé du salarié affecté à un travail de nuit, plusieurs mesures pourront être mises en œuvre :

  • Aménagement sur le lieu de travail d’une salle de repos.

  • Un mode de liaison sera organisé entre les salariés de nuit et les salariés de jour afin de faciliter la communication, assurer une continuité dans les actions menées et anticiper les problématiques rencontrées.

  • Un temps d’échange entre les salariés de jour et les salariés de nuit sera instauré afin de relier les salariés et de préserver l’esprit d’équipe et la cohésion.

  • Au moins une fois par an, un entretien destiné à aborder les difficultés éventuelles liées aux horaires sera réalisé avec la hiérarchie. L’articulation entre vie privée, vie familiale et activité professionnelle sera notamment envisagée ;

  • Fourniture aux salariés affectés à un travail de nuit de boissons et de repas.

Article 5 – Contreparties de la sujétion du travail de nuit.

Conformément aux dispositions légales et à celles de l’Accord de branche étendu du 17 avril 2002, le travail de nuit doit s’accompagner de contreparties.

Ces contreparties sont dues aux salariés au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés.

Le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit, pour une durée égale à 7 % par heure de travail.

Le repos de compensation sera rémunéré à hauteur de 2 % dans le cadre d’une indemnité et compensé en repos à hauteur de 5 %.

L’indemnité sera versée sur la paie de chaque mois en référence à la période travaillée et sur la base du taux horaire correspondant au salaire de base du mois en cours, hors primes ou autres indemnités.

Article 6 – Modalités de prise du repos.

L’organisation du repos de compensation sera effectuée par décision de l’Association :

  • Soit organisé dans le planning hebdomadaire et déduit directement des prises de service tout en préservant le temps d’échange entre les salariés de jour et les salariés de nuit.

  • Soit retranscrit sur un compteur d’heures de repos de compensation que le salarié pourra cumuler pour une prise de repos. Pour poser des jours de repos de compensation, le salarié devra effectuer une demande écrite 15 jours avant la prise du repos effective. La demande sera validée par l’Association qui pourra la refuser pour motif objectif de contraintes organisationnelles.

Le compteur d’heures de repos de compensation devra être soldé avant l’échéance du 31 aout de chaque année. Dans l’hypothèse où le compteur ne sera pas soldé, l’Association pourra imposer la prise des jours de repos de compensation dans les deux mois qui suivront.

Article 7 – Egalité professionnelle.

La considération du sexe ne pourra pas être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou l’inverse ;

  • Pour prendre des mesures significatives en matière de formation professionnelle.

Article 8 – Formation professionnelle.

Les salariés affectés à un travail de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.

L’Association prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation.

Le travail de nuit ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

L’Association mettra en œuvre, dans le cadre d’un plan pluriannuel, un engagement de formation spécifique pour les travailleurs de nuit.

Ce plan se décline autour des axes de formation suivants :

  • Rôle et fonction des travailleurs de nuit

  • Sécurité du travail, prévention des accidents et des risques,

  • Connaissance des handicaps,

  • Apprentissage des premiers gestes de secourisme (intervention dans les situations d’urgence).

En outre, les personnels de nuit bénéficient, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-43 du Code du travail, d’une priorité dans l’attribution d’un nouveau poste. Dans ce cadre, l’Association peut être amenée à favoriser une action de formation qualifiante.

Article 9 – Validité de l’Accord - approbation par le personnel

Dès lors qu’il aura été signé, l’Accord sera soumis à l’approbation des salariés de l’Association SIMON DE CYRENE VANVES. Ceux-ci se prononceront par vote lors d’un scrutin organisé le 15 novembre 2017. En conséquence, le présent Accord sera validé, s’il a recueilli la majorité des suffrages exprimés et ce, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 16 novembre 2017 sous réserve de son approbation par la majorité des suffrages exprimés par le personnel de l’Association.

Article 11 – Révision de l’Accord.

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions visées à l’article L.2232-29 du Code du travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’Accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les trois mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 12 – Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de un mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 13 – Publicité – Dépôt.

Le présent Accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de Seine et au Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Mention de son existence figurera sur les tableaux de la Direction.

Fait à Vanves, le 09 Octobre 2017

Pour l’Association

SIMON DE CYRENE VANVES

Directrice Salarié mandaté par la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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