Accord d'entreprise "Accord sur la durée du travail ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ASS POUR LE GD BIVOUAC D'ALBERTVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS POUR LE GD BIVOUAC D'ALBERTVILLE et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322004458
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LE GRAND BIVOUAC D'ALBERTVILLE
Etablissement : 45246506500020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

Ci-après dénommée « l’association »

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Notre association, à but non lucratif, intervient dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la formation, de l’intégration et du tourisme.

Notre association organise principalement le festival du Grand Bivouac qui a lieu chaque année à l’automne sur le bassin Albertvillois. Cet évènement comprend :

- un festival de films documentaires ;

- des projections en salles (cinéma, théâtres, chapiteaux, ...) ;

- l’organisation de rencontres et manifestations littéraires : rencontres d'auteurs, salon du Livre, ... ;

- l’organisation d’un salon du Voyage, du Tourisme et du Trek.

Habituellement sur ce festival nous enregistrons entre 35 et 39 000 entrées, et le nombre de séances organisées est de 180 ouvertures de billetteries en ERP (séances de projections ou concerts...).

Notre Association participe également à l'édition du printemps de la Montagne, festival de films documentaires de Montagne qui a lieu fin avril/début mars de chaque année.

En outre, notre association intervient auprès de jeunes en milieu scolaire.

L’activité de l’association est donc soumise à de fortes variations, ce qui impacte nécessairement la charge de travail des salariés au cours d’une même année.

Par conséquent, il est apparu nécessaire à la Direction d’engager avec l’ensemble du personnel une réflexion concernant la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans un souci de simplification des termes juridiques et de compréhension du nouveau système d’aménagement du temps de travail mis en place, les parties conviennent de qualifier l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel prévue au présent accord de « Annualisation du temps de travail ».

Ce dispositif permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année dans le cadre des dispositions légales en vigueur et des présentes dispositions.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable, à l’exception des cadres dirigeants et cadre soumis à un forfait annuel en jours, à l'ensemble des salariés de l’Association, présents et futurs, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel.

Il s’applique sur tous les établissements actuels et futurs de l’Association.

ARTICLE 2 : DUREE – DENONCIATION – REVISION – SUIVI -DEPOT ET AFFICHAGE

2.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 20 juillet 2022 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

2.2 Dénonciation - Révision

a) Dénonciation

L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou des salariés dans les conditions fixées aux articles L2261-9 à L 2261-13 du code du travail et L 2232-22 al 3 à 5.

Ainsi, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

b) Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision selon les conditions légales et réglementaires en vigueur (et notamment des articles L 2232-21, L 2232-22 et L 2232-23 du Code du travail).

2.3 – Adaptation

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions, du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

2.4 Clause de suivi et de rendez-vous

En application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, il est prévu un suivi de l'application et de l’interprétation du présent accord organisé de la manière suivante : une commission de suivi composée de la Direction et de l’ensemble du personnel se réunira au moins une fois tous les 3 ans, et en tout état de cause, à la demande de l’une ou l’autre des parties à chaque fois que cela s’avèrera nécessaire.

2.5 Dépôt et affichage

L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes d’Albertville, puis affiché dans les locaux de l’Association.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS LEGALES

3.1 – Durée collective de travail

La durée du travail en vigueur au sein de L’ASSOCIATION est de 35 heures hebdomadaire à l’exception du personnel relevant des conventions de forfait-jours sur l’année.

3.2 – Temps de travail effectif…..

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

3.3 – Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au sein du Code du travail :

  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures

  • Durée maximale hebdomadaires sur une semaine isolée : 48 heures

  • Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures

  • Toutes les 6 heures : pause d’au moins 20 minutes consécutives. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.

  • Repos quotidien : 11 heures

  • Repos hebdomadaire (repos dominical donné le dimanche) : 24h consécutives + 11h repos quotidien, soit 35 heures

ARTICLE 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET

Le présent accord prévoit, dans le respect des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d'une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel pour le personnel à temps complet.

4.1 – Salariés concernés

Tous les salariés à temps plein de l’Association, à l’exception des cadres soumis à un forfait jour, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

4.2 – Durée du travail

a) Durée annuelle du travail

Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail », la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, à savoir : 365 jours dans l’année - 104 samedi et dimanche - 25 jours de congés payés - 6,4 jours fériés chômés en moyenne = 229,4 jours travaillés en moyenne

Soit 229,6 jours travaillé x 7 heures = 1607 heures, journée de solidarité incluse.

b. Durée hebdomadaire moyenne du travail

L’aménagement du temps de travail est établi sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensant arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation du temps de travail.

4.3 – Période annuelle de référence

La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail ira du 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

4.4 Programmation et limites horaires

a) Amplitude de travail

L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :

  • limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine

  • limite haute du temps de travail effectif est de 42 heures par semaine

La durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.

b) Programmation indicative

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel par métier.

Cette programmation est communiquée par voie d’affichage, le 30 avril au plus tard de chaque année.

L'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail (L3171-1 et D3171-5 du Code du travail).

c) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.

Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3121-44 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Article 4.5 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Un compteur de suivi des heures réellement effectuées par les salariés est établi, et arrêté à la fin de la période d’annualisation. Un document de suivi est annexé au dernier bulletin de paie de cette période ou au dernier bulletin de paie du salarié en cas de départ en cours de période.

En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite sauf dans les cas prévus aux articles 4.7 et 4.8.

Article 4.6 – Heures supplémentaires

Dans le cadre d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le décompte des heures supplémentaires est soumis à des règles spécifiques définies aux articles L 3121-41 et L 3121-44 du Code du travail.

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions prévues par ces textes sont soumises à l'ensemble des dispositions de droit commun applicables aux heures supplémentaires :

-  application de la majoration pour heures supplémentaires ;

-  imputation sur le contingent annuel ;

-  application, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos ;

-  allégement de cotisations sociales.

a) Seuil de déclenchement

  • Principe

La période de référence est annuelle, par conséquent, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (C. trav. art. L 3121-41, al. 3).

  • Droit à congés payés incomplet

Même si le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par un accord collectif organisant une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur au plafond légal de 1 607 heures de travail par an.

  • Absence non assimilée à du travail effectif

Les absences non assimilées à du travail effectif (congés payés, congé sans solde, grève…) n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires, sous réserve du cas particulier des absences maladie.

  • Absences maladie

Les absences maladie ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Elles viennent en déduction des heures supplémentaires comptabilisées en fin de période.

Pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation applicable ce jour (Cass. Soc. 13 juillet 20210, n°08-44550), en cas d’absence en période haute ou basse, l’absence ne sera pas valorisée sur la base de l’horaire réel mais en fonction de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.

Exemple : pour 3 semaines d’absences en période haute (42 heures).

L’absence sera valorisée su la base de 3 *35 heures soit 105 heures d’absence (et non 126 heures).

Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissée à 1502 heures (1607 h -105 h).

  • Accident du travail et maladie professionnelle

En l’absence de précisions légales ou jurisprudentielles contraires, les précisions relatives à l’absence maladie seront applicables aux absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

b) Taux de majoration des heures et période de versement

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au versement d’une majoration de salaire de et seront payées à la fin de la période de modulation.

Le taux de majoration est fixé par référence aux dispositions légales :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Compte tenu de l’annualisation du temps de travail :

  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ;

  • Taux majoré de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an et jusqu’à 1975 heures par an ;

  • Taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1975 heures par an.

  • 229.6 jours travaillés/ 5 jours (du lundi au vendredi) = 45.92 arrondi à 46 semaines travaillées

  • 46 * 8 heures supplémentaires à 25% = 368 heures supplémentaires à 25 %

  • 1607+368 = 1975 heures : seuil des heures majorées à 50%

Article 4.7 – Absences

a) Absence rémunérée

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

b) Absence non rémunérée

En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées.

Article 4.8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Toutefois, si un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Sur les conséquences d’un droit incomplet à congés payés sur les heures supplémentaires, se reporter à l’article 4.6 a).

4.9 – Majorations pour jours férié, travail le dimanche ou travail de nuit

Les éventuelles majorations de salaire relatives au travail d’un jour férié, travail le dimanche ou travail de nuit, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles, sont applicables.

Article 5 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

5.1 – Salariés concernés

Tous les salariés à temps partiel de l’Association, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception du poste d’employé de ménage dont l’activité n’est pas soumise à variation.

5.2 Période annuelle de référence

La période annuelle de référence de l’annualisation du temps de travail ira du 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

5.3 – Contrat de travail

Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit nécessairement indiquer le recours au dispositif d’annualisation du temps de travail.

Le contrat précisera la base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne, ainsi que la durée annuelle de travail à réaliser.

Celle-ci sera déterminée en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés), du nombre de jours de repos hebdomadaire et d’un nombre de jours fériés chômés moyen de 6,4.

Le contrat devra en outre comporter les mentions obligatoires suivantes : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

5.4 Durée minimale de travail

L’accord d’entreprise ne pouvant déroger aux dispositions de l’accord de branche, la durée minimale de travail est fixée conformément aux dispositions conventionnelles et à défaut aux dispositions légales.

5.5 – Programmation indicative – délai de prévenance- période de travail minimale

a) Amplitude de travail

L’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :

  • limite basse du temps de travail effectif est de 0 heure par semaine

  • limite haute du temps de travail effectif est de 42 heures par semaine

La durée du travail pourra être répartie, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, égalitairement ou inégalitairement entre les jours de la semaine, sous réserve de respecter les durées maximales de travail légales en vigueur.

b) Période minimale de travail

Les horaires de travail seront regroupés sur des journées ou des demi-journées complètes étant précisé qu’une demi-journée correspond au minimum à 2 heures continues de travail.

c) Interruption de travail

Au cours d’une journée de travail, une seule interruption de travail pourra être imposée, sans que cette interruption, ne puisse excéder 2 heures.

d) Programmation indicative

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel.

Cette programmation est communiquée en main propre au salarié, le 30 avril au plus tard de chaque année.

L'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail (L3121-44, L3171-1 et D3171-5 du Code du travail).

e) Conditions des changements de durées ou d’horaires de travail – délai de prévenance

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.

Toute modification du planning indicatif en cours de période d’annualisation sera communiquée aux salariés par écrit ou par voie d’affichage moyennant le respect du délai légal de prévenance de 7 jours (article L3121-44 du code du travail) avant la date à laquelle le changement doit intervenir.

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Article 5.6 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Un compteur de suivi des heures réellement effectuées par les salariés est établi, et arrêté à la fin de la période d’annualisation. Un document de suivi est annexé au dernier bulletin de paie de cette période ou au dernier bulletin de paie du salarié en cas de départ en cours de période.

Article 5.7 – Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel aménagé peut effectuer un certain nombre d'heures complémentaires pendant la période définie par l'accord collectif.

a) Volume d’heures complémentaires

Dans le cas du temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine, le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, c'est-à-dire à la fin de la période sur laquelle l'accord collectif répartit la durée du travail en application de l'article L 3121-44 du Code du travail.

En cours de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel ne donnent lieu ni à paiement ni à majoration.

Le nombre d’heures complémentaires est soumis à un double plafond :

  • Sur la période de travail les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée prévue au contrat ;

  • Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 1 607 heures sur la période d’annualisation.

b) Majoration de salaire

L’accord d’entreprise ne pouvant déroger aux dispositions de l’accord de branche, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé conformément aux dispositions conventionnelles, soit à ce jour :

- 17% dès la première heure complémentaire et jusqu’à 10% ;

- 25 % pour les heures effectuées au-delà de 10%.

c) Réajustement du contrat en cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires

Lorsqu’à l’issue de la période d’annualisation, il est constaté que l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Article 5.8 – Absences

a) Absence rémunérée

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

b) Absence non rémunérée

En cas d’absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou des semaines concernées.

Article 5.9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

Toutefois, si un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

5.10. Majorations pour jours férié, travail le dimanche ou travail de nuit

Les éventuelles majorations de salaire relatives au travail d’un jour férié, travail le dimanche ou travail de nuit, qu’elles soient d’origines légales ou conventionnelles, sont applicables.

5.11 – Egalité de traitement

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société au prorata de son temps de travail.

L’Association garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

À sa demande, le salarié pourra être reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

Fait à Albertville

Le 20 juillet 2022

Pour

Monsieur

Pour la majorité des 2/3 du personnel : se reporter au PV du référendum (Annexe 1) et à la liste d’émargement (Annexe 2).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com