Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'octroi de jours de congés supplémentaires et période de prise de congés légaux" chez PRISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRISME et les représentants des salariés le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013842
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : PRISME
Etablissement : 45250967200013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

  1. ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OCTROI DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES ET PERIODE DE PRISE DE CONGES LEGAUX

    1. ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PRISME , « SELAS», au capital social de 300 000 euros,

Dont le siège social est situé 2, rue de la Garenne, 44120 VERTOU,

Immatriculée au RCS de Nantes sous le n°452 509 672

Représentée par :

Monsieur xxxxx XXXXXX

Agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part

  1. Et yyyyy YYYYYY, membre élu titulaire du Comité Social et Economique.

    1. D’autre part

Il est conclu le présent accord d’entreprise définissant les modalités d’acquisition, de prise et de traitement de jours de congés supplémentaires.

Préambule :

La société PRISME cherche à construire un modèle social performant basé sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le bien-être au travail et le partage des gains résultant de l’effort de chacun.

Dans le cadre de cet axe « équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle », la société PRISME a décidé d’octroyer des jours de congés supplémentaires dans la limite de 5 jours par an et par salarié.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels, dès lors qu’ils respectent les conditions d’éligibilité stipulées.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L-2232-23-1 et suivants du code du travail.

L’entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois périodes légales de congés payés à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 31 mai 2025.

Au terme de cette première période d’application, l’accord se poursuivra par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle durée de trois ans, si aucune des parties au présent accord ne demande sa renégociation dans les trois mois précédant son échéance triennale.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société.

Bénéficieront de jours de congés supplémentaires les salariés (y compris ceux à temps partiel, en détachement et sous contrat à durée déterminée) de la société et justifiant d’au moins un (1) an d’ancienneté au sein de la société au 1er juin de la période considérée.

ARTICLE 3 – ACQUISITION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise du 1er juin au 31 mai précédent la période de référence.

Par exemple, pour les congés supplémentaires octroyés au 1er juin 2022, la période d’acquisition retenue sera du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

  1. Nombre de jours acquis :

Pour bénéficier de jours de congés supplémentaires, il faut justifier d’un an d’ancienneté au 1er juin de l’année de référence.

Par exemple : pour bénéficier de jours de congés supplémentaires au 1er juin 2022, il faudra justifier, au 1er juin 2022 d’une ancienneté minimale d’un an au sein de l’entreprise.

Le nombre de jours de congés supplémentaires est de 0,42 jour ouvré par mois de travail effectué durant la période d’acquisition sans pouvoir dépasser 5 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif.

Lorsque le nombre de congés calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les 5 jours de congés supplémentaires s’entendent équivalent horaire à 1 semaine de temps de travail. Ainsi, pour les salariés à temps partiels dont les horaires varient en fonction des jours de la semaine, la somme horaire des 5 jours ne devra pas dépasser l’équivalent horaire d’une semaine de travail effectif.

  1. Incidences des absences sur l’acquisition des congés supplémentaires :

Certaines périodes d'absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire. Il s'agit :

• Congés payés légaux et congés supplémentaires de l'année précédente ;

• Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires ;

• Congé de maternité ;

• Congé d'adoption ;

• Congés légaux pour événements familiaux ;

• Congé de paternité ;

• Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute ;

• Accident de trajet ;

• Activité partielle ;

• Journée défense et citoyenneté ;

Les autres périodes d'absence ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire.

ARTICLE 4 – TRAITEMENT DES CONGES SUPPLEMENTAIRES et CONGES PAYES LEGAUX

  1. Détermination de la période de congés principal :

Pour rappel, la période de congé principal est la période pendant laquelle le congé principal (soit 20 jours ouvrés) doit être posé par les salariés avec minimum 10 jours ouvrés consécutifs de congés entre deux jours de repos hebdomadaires (soit 2 semaines). Il est donc possible de prendre son congé principal en plusieurs fois au sein de la période de congé principal.

Par le présent accord d’entreprise et afin de donner davantage de souplesse à l’ensemble des salariés, il est convenu, au sein de la société PRISME, d’étendre la période de congé principal du 1er mai au 31 décembre.

Les salariés sont donc tenus de prendre 20 jours ouvrés de congés payés, au titre de leur congés principal entre le 1er mai et le 31 décembre.

  1. Détermination des dates de congés supplémentaires ;

La période normale de prise des congés supplémentaires est fixée librement par les salariés sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Il est toutefois établi qu’aucun jour de congés supplémentaire ne pourra être demandé tant que le compteur de congés payés légaux ne sera pas soldé.

Un délai de prévenance de sept jours minimum devra être respecté.

La direction pourra imposer jusqu’à deux jours de congés supplémentaires par période de référence, pour fermeture de l’entreprise.

Il est d’ores et déjà entendu que le lundi de Pentecôte sera systématiquement imposé comme congé supplémentaire à l’ensemble des salariés.

Les salariés seront informés au plus tard le 31 janvier de chaque année des jours de fermeture imposés par la direction.

  1. Report et monétisation des congés supplémentaires ;

Aucun report de congés supplémentaires ne sera appliqué pour les salariés qui n’auront pas la possibilité de poser la totalité de leurs congés supplémentaires au 31 mai de chaque année.

A la date du 31 mai le compteur sera automatiquement remis à zéro, de ce fait les jours de congés supplémentaires non pris à cette date seront perdus.

De même, en cas de départ de la société, quel qu’en soit la cause, aucune monétisation d’éventuels congés supplémentaires non pris ne pourra être réclamée.

Le compteur sera considéré comme nul au départ du salarié et aucune indemnité ne sera versée au titre des congés supplémentaires non pris.

  1. Modalités de décompte des congés supplémentaires :

D’une manière générale, le décompte des congés supplémentaires suit la même règle que les congés légaux.

Sont considérés comme jours ouvrés les jours où l’entreprise est en activité, s’agissant de PRISME les jours ouvrés vont du lundi au vendredi soit 5 jours par semaine.

L’entreprise tolère la prise de demi-journée de congés supplémentaires.

Si un jour férié tombe pendant les congés du salarié, ce jour férié ne sera pas considéré comme jour de congé supplémentaire dans le décompte du nombre de jours de congés supplémentaires pris par le salarié.

Si le salarié tombe malade pendant ses congés supplémentaires, cela ne prolonge pas ses congés supplémentaires et la reprise de travail, sous réserve que l’arrêt de travail soit terminé, doit reprendre à la date convenue.

Si le salarié est en arrêt maladie au moment du départ en congés supplémentaires, le salarié bénéficie d’un droit de report de ses congés supplémentaires, jusqu’au 31 mai de la période de référence.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord d’entreprise que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

ARTICLE 6 – DISPOSITION FINALES

A la diligence de la société, le présent avenant, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : Télé@ccords

Un exemplaire papier sera également adressé à la DREETS de Nantes

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Vertou, le 2022

En trois (3) exemplaires

Pour la société PRISME :

Monsieur xxxxx XXXXX

Président

Pour les salariés :

Monsieur yyyyy YYYYY

Membre titulaire élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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