Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07923003296
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : EARL LA COURPIERE
Etablissement : 45253826700017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29
Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
________________________________
Entre
L’entreprise EARL LA COURPIERE représentée par BERTRAND THIERRY, en sa qualité de GERANT, Siret n°45253826700017
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers
BERTRAND MURIELLE
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Nous rencontrons des difficultés financières dues à la grippe aviaire, nous n'avons quasiment pas travaillé de l'année depuis la clôture de l'exercice au 31 mars 2022.
Nous avons rentré un lot de canards pékin le 7 septembre 2022 et un lot de canards PAG le 21 novembre qui a été euthanasié 19 jours plus tard.
Nous n’aurons pas de date de remise en place tant qu’un vaccin ne sera pas validé, les perspectives seraient pour l'automne 2023.
Notre production principale est le canard PAG (prêt à gaver).
Le troupeau de bovins est de 15 vaches.
Le surface de céréales est de 35 hectares.
Nous avons dégagé une marge brute de 110 000 euros sur l'exercice précédent en canards et depuis avons fait un lot de canards pékin avec une marge brute de 12000 euros
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble de l’entreprise.
L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2024
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter du 1 janvier 2023.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
- Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,
- Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 24_ mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de _24_ mois2 consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum _40_%3 sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié à, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à _90_%4 de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur la période de recours effectif au dispositif prévue5 à l’article 4, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail6.
Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les _3_ mois7, l’entreprise adressera aux salariés en l’absence d’OSR et d’IRP une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
- Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
- Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,
- Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
- Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
- Autre
Article 10 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant.
Article 11 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation8 (CPPNI) de la branche professionnelle secretariat@CPPNI-PA-CUMA.fr
Fait à BREUIL-CHAUSSEE le 29/12/2022
En__2__ exemplaires originaux
Signature :
BERTRAND THIERRYBERTRAND MURIELLE
GERANTSALARIE
Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.↩
Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
L’indemnité majorée devra être supérieure à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié↩
Au maximum 36 mois↩
Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)↩
Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du Code du travail↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com