Accord d'entreprise "Accord instituant un compte épargne temps au sein de la société ASSERCAR" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060708
Date de signature : 2023-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSERCAR
Etablissement : 45261093400013

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-18

Accord instituant un compte épargne temps au sein de la société ASSERCAR

Entre les soussignés :

  • ASSERCAR dont le siège social est situé à PARIS – 150 rue Legendre 75017 PARIS, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

  • Et le Comité Social et Economique représenté par :

    • XXXXX, agissant en qualité de membre élu titulaire de l’instance,

    • XXXXX, agissant en qualité de membre élu suppléant de l’instance.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


préambule 

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au bénéfice des salariés de l'entreprise.

Ce compte épargne-temps permet à ces derniers d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés non pris avec pour objectif l’organisation de période d’absence propre à permettre la réalisation d’un projet personnel.

Les parties signataires au présent accord ont souhaité instituer ce dispositif au sein de l’entreprise, étant précisé que la prise effective des jours de repos doit prévaloir sur la logique d’épargne.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes qui ont pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de l’entreprise :

***

Article 1 : Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’au moins une année d’ancienneté à la date d’adhésion au dispositif.

Article 2 : Ouverture et tenue du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, qui devra pour ce faire en formuler la demande écrite auprès du service Administratif, en charge d’informer les salariés de l’état de leur compte épargne-temps au terme de chaque exercice.

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par des jours ouvrés de congés payés dans la limite de 5 jours par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Le plafond des droits épargnés sur le compte épargne temps est fixé à 30 jours maximum.

Le temps affecté dans le compte est, dès leur transfert, valorisée en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Article 4 : Plafonnement et garantie de l’épargne

Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du Code du travail. Conformément à l’article D.3253-5 du Code du travail, ce plafond correspond à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Les sommes épargnées au sein du compte épargne temps sont garanties à hauteur de ce même plafond.

Conformément aux dispositions des articles L.3154-2 et D.3154-1 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au collaborateur d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 5 : Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d'un congé pour convenance personnelle.

La demande d’utilisation de ses droits suit la même procédure que celle des congés payés. Elle devra être formulée auprès du manager un mois avant la date de départ envisagée en congé.

Le salarié ne peut prendre ce congé qu’avec accord express du manager au regard des contraintes imposées en terme de continuité et d’organisation de l’activité.

Article 6 : Rémunération du compte épargne temps

Le compte épargne temps permet au collaborateur de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée, conformément à la règle du maintien de salaire prévue à l’article L.3141-22.II du Code du travail.

Le congé ainsi pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Son montant est déterminé par application de la formule suivante :

Salaire de base mensuel brut (incluant la prime de vacances, l’indemnité 13ème mois et le cas échéant la prime d’expérience)

21,67

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L’intitulé du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.

Article 7 : Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions identiques à celles applicables aux salariés de l’entreprise.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou sans solde est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article 8 - Cessation du compte

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du compte épargne temps.

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur le revenu.

Article 9 - Dispositions générales

Article 9.1 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date du jour de sa conclusion.

Article 9.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant entre l’ensemble des parties signataires et obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions de substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie soit à la date expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

En outre, toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 9.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par accord de l'ensemble des parties signataires, et dans les mêmes formes que sa conclusion conformément aux dispositions légales applicables.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l’article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans le délai prévu à l’article D. 3345-5 du Code du travail, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation doit être télétransmise sur la plateforme du Ministère du travail dans un délai de 15 jours.

Article 9.4 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé procédure du Ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt figurant à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur l’Intranet.

Fait à Levallois-Perret, le 18 juillet 2023

Pour ASSERCAR

Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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