Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez FRADO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRADO et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002697
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : FRADO
Etablissement : 45263966900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La SARL FRADO,

Propriétaire de l’Établissement d’Hôtel-restaurant « Le Cochon d’or »,

Dont le siège social est situé à BEUZEVILLE (27210), au 64 rue des Anciens d'Afrique du Nord,

Immatriculée au RCS de Bernay n° 452 639 669,

Représentée par son Gérant,

d'une part,

Et

Les salariés de la SARL FRADO,

d'autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-41 à L3121-47 et D3121-25 à D3121-28 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il a pour objectif de mettre en place l’annualisation du temps de travail afin d’adapter la durée légale du temps de travail, qui est de 35 heures par semaine, aux variations saisonnières de l’activité de l’Hôtel-restaurant « Le Cochon d’or ».

Par conséquent, l’annualisation du temps de travail va donner lieu, d’une part, à une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord, et d’autre part à la variabilité des horaires de travail.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

CECI ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A DONC ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SARL FRADO, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel ainsi qu’aux salariés intervenant dans l'entreprise au titre d'un contrat de travail temporaire pour une durée au moins égale à un mois.

Article 2 - Période de référence

La période de référence est égale à 12 mois consécutifs entre le 1er juillet de l’année N et le 30 juin de l’année N+1.

Article 3 - Modalités de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine tel que prévu par le présent accord donnera lieu à une répartition des temps de travail égale ou inégale selon les jours et les semaines de travail. Cela pourra se traduire par l'alternance des périodes de forte, moyenne et faible activité dans la limite des durées de travail prévues par l’article 5 du présent accord.

Aucun plancher journalier ou hebdomadaire d’heures n’est prévu, ce qui peut donner lieu, sur décision de l’employeur, à un ou plusieurs jours complets non travaillés pendant les périodes de baisse d’activité.

Article 4 - Limites de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail est soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail prévues par le Code du travail.

Par conséquent, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder 10 heures, sauf en cas de dérogations prévues par le Code du travail.

De même, la durée de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas dépasser :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours de travail par semaine pour chaque salarié ne pourra pas être supérieur à 6 jours.

Enfin, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Les dérogations à ce principe sont admises uniquement dans les cas prévus par le Code du travail.

Article 5 – Durée du travail

5.1 Salariés à temps plein

La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures.

La durée annuelle du travail ne pourra pas excéder 1 607 heures.

5.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est égale à celle prévue par leur contrat de travail.

La durée annuelle du travail sera proratisée en fonction de la durée hebdomadaire fixée par le contrat de travail.

Article 6 – Heures supplémentaires

Dans le cadre de la période de référence constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles par les collaborateurs à temps complet.

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, mais dans la limite des 1607 heures annuelles ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront rémunérées au terme de la période de référence telle que définie par le présent accord. Elles feront l'objet d'une majoration de salaire dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 7 – Heures complémentaires

Les heures effectuées par les collaborateurs à temps partiel au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires sont rémunérées au terme de la période de référence telle que définie par le présent accord.

Article 8 – Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d'heures de travail réellement effectuées, sur :

• la durée de travail lissée de 151,67 heures s'agissant des salariés travaillant à temps plein ;

• la durée contractuelle de travail s'agissant des salariés travaillant à temps partiel.

Article 9 - Comptage des heures et bilan annuel

La situation individuelle de chaque salarié est vérifiée à la fin de la période de référence et il est procédé au comptage d’heures effectuées par chaque salarié.

L'employeur communique à chaque salarié une fiche de comptage d’heures faisant éventuellement apparaître les heures supplémentaires ou complémentaires.

Il est également procédé, au moins une fois par an à la fin de la période de référence, à un bilan individuel entre chaque salarié et son responsable.

Article 10 - Absences

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente à 7 heures de travail sur la base des 35 heures annualisées.

Article 11 - Embauches et départs au cours de la période de référence

Les salariés embauchés au cours de la période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

Les heures à effectuer sur la période de référence telle que définie à l’article 2 du présent accord seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsque le contrat de travail du salarié prend fin ou est rompu avant la fin de la période de référence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat.

La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Dans le cas où le salarié a effectué une durée du travail supérieure à la durée annuelle légale ou contractuelle calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Ce complément de rémunération sera versé au titre des heures supplémentaires ou complémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans le cas où la rémunération versée ne correspond pas à du temps de travail effectif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement.

Article 12 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Ce programme est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et communiqué par écrit à chaque salarié 1 mois avant le début de la période de référence ou lors de l'embauche en cas d'arrivée au cours de la période de référence.

Toute modification ultérieure peut intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles et non-prévisibles affectant le fonctionnement de l’entreprise (absence imprévue du personnel, surcroît occasionnel d’activité, etc.).

Article 13 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à sa date de conclusion, sous réserve de l'approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Il est applicable à l’ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 14 – Adhésion

Les candidats à l’embauche se feront communiquer un exemplaire au présent accord et la signature du contrat de travail avec la société FRADO entraîne l’adhésion sans réserve audit accord.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

Article 15 – Interprétation de l'accord et règlement des litiges

Les parties signataires et les adhérents conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à négocier de bonne foi afin de parvenir à une résolution amiable du litige.

Article 16 – Révision

Chaque partie signataire ou tout adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de cette lettre, les parties s’engagent à ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.

Article 17 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'un des signataires ou adhérents, après un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérents, ainsi que validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Article 18 – Formalités

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de signataires, plus un exemplaire à la destination de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et un exemplaire destiné à être déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Beuzeville, le 1er juillet 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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