Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RES PUBLICA Révisé le 31/12/2021 à effet du 1er janvier 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422008568
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : RES PUBLICA
Etablissement : 45265113600031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE RES PUBLICA

Révisé le 31/12/2021 à effet du 1er janvier 2022

ENTRE

La société RES PUBLICA, SAS au capital de 30 000 euros, dont le siège social est 24-26, Avenue Vladimir Ilitch Lénine 94110 ARCUEIL représentée par son représentant légal,

Monsieur ,

ET

Le membre Titulaire du Comité Social et Economique, élu à la majorité des suffrages selon procès-verbal de résultat des dernières élections professionnelles annexé :

PREAMBULE

Les parties sont convenues de réviser le présent accord d’entreprise qui a mis en place des solutions d’organisation et d’aménagement du temps de travail permettant d’assurer les capacités de réaction de la société aux exigences de son activité de conseil en stratégie et ingénierie de concertation et d’assurer à tous ses salariés des conditions de travail leur permettant, tout en satisfaisant individuellement aux exigences de la qualité des prestations, de prendre les temps de repos nécessaires à leur bien-être et à la qualité de leur vie professionnelle et personnelle.

Compte tenu de l’activité de la société et de sa clientèle composée majoritairement de collectivités territoriales, d’administrations et d’entreprises rendant un service public, une présence spécifique des salariés pour l’animation ou la participation aux débats organisés par Res publica pour le compte de ses clients peut être requise en dehors des horaires habituels des travail, le soir ou le week-end.

  • Compte tenu des différentes modifications législatives ainsi que de nouveaux besoins organisationnels tenant aux évolutions de l’activité de la société et des changements structurels qu’elles provoquent, les parties sont convenues de modifier :le dispositif d’annualisation du temps de travail,

  • Le régime du forfait annuel en jours.

Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles relatives au temps de travail ainsi qu’à tous les accords, engagements unilatéraux ou usages antérieurs ayant le même objet.

PREAMBULE 1

1. Aménagement et répartition des horaires de travail avec attribution de jours d’ATT dans un cadre annuel au titre de l'organisation du temps de travail prévue à l'article L 3121-44 du Code du Travail. 3

1.1 Salariés concernés 3

1.2 Durée annuelle du travail 3

1.3 Horaire hebdomadaire de travail 4

1.4 Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d'horaire de travail 4

1.5 Acquisition des jours d’« ATT » 4

1.5.1 Principe 4

1.5.2 Incidence des absences 4

1.6 Modalités de prise des jours d’« ATT » 5

1.7 Contingent d’Heures supplémentaires 5

1.8 Contrôle du temps de travail 6

1.8.1 Définition du temps de travail effectif 6

1.8.2 Durées maximales de travail 6

1.8.3 Suivi du temps de travail 6

1.9 Les Heures supplémentaires 6

1.9.1 Les heures accomplies au-delà de 37 heures par semaine 7

1.9.2 Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuel 7

1.10 Rémunération 8

1.10.1 Lissage des rémunérations 8

1.10.2 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de· décompte 8

2 DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 8

2.1 Catégories de salariés concernés 8

2.2 NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL 9

2.3 JOURS DE REPOS 9

2.3.1 Modalités de prise des jours de repos 9

2.3.2 Modalités de suivi des jours 10

2.4 SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS, AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET ENCADREMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL 10

2.4.1 Répartition initiale de la charge de travail 10

2.4.2 Suivi régulier de la charge de travail 11

2.4.3 Garantie de la santé au travail 11

2.4.4 Temps de repos et droit à la déconnexion 11

2.4.5 Amplitude de travail 12

2.4.6 Mise en place d’entretiens individuels aux fins de communiquer sur la charge de travail du salarié 12

2.4.7 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles 13

3 DUREE DE L’ACCORD 13

4 SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ VOUS 13

5 REVISION 14

6 DENONCIATION 14

7 PUBLICITE ET DEPOT 14

  1. Aménagement et répartition des horaires de travail avec attribution de jours d’ATT dans un cadre annuel au titre de l'organisation du temps de travail prévue à l'article L 3121-44 du Code du Travail.

    1. Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions du présent titre, les salariés à temps plein titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Sont exclus de ces dispositions :

  • les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail ;

  • les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ;

  • les salariés à temps partiel qui font l’objet de dispositions contractuelles spécifiques conformément aux dispositions légales régissant le temps partiel.

    1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures par an par attribution de jours ou demi-journées de repos dits de « jours d’aménagement du temps de travail (ATT) ».

Le nombre de jours d’« ATT » sera calculé chaque année selon la formule suivante :

nbre jours calendaires - nbre jours de repos hebdomadaires - nbre jours ouvrés de congés payés - nbre jours fériés chômés = nbre jours travaillés par an / 5 = nbre de semaines travaillées

37 heures – 35 heures = 2 heures x nbre de semaines travaillées / temps moyen quotidien = nbre de jours d’« ATT ».

Chaque année, le même calcul sera opéré en fonction du nombre de jours fériés chômés de l'année concernée. Le nombre de jours d’« ATT » dépendra du nombre de jours fériés chômés dans l'année. Ce calcul sera communiqué aux salariés en début d'année par note de service.

Par année il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Horaire hebdomadaire de travail

L'horaire de travail sera fixé au sein de chaque service sur la base de 37 heures par semaine (du lundi au vendredi), étant précisé que le samedi ou le dimanche pourront être travaillés occasionnellement.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d'horaire de travail

Toute modification de l’horaire et/ou de la durée de travail liée à un surcroît d’activité, à la participation aux débats des clients de la société en soirée, le samedi ou le dimanche, interviendra sous un délai de prévenance d'au moins quinze jours calendaires.

En cas d'urgence, notamment en cas d’absences simultanées de salariés d'un même service, de contraintes de dernières minutes du client notamment quant aux débats, ce délai pourra être ramené à trois jours calendaires.

Acquisition des jours d’« ATT »

1.5.1 Principe

Les jours ou demi-journées d’« ATT » sont acquis après accomplissement des heures excédentaires mentionnées à l’article 1.3. Les jours d’« ATT » visés à l’article 1.2 correspondent à une année complète de travail d’un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.

1.5.2 Incidence des absences

Seul le temps de travail effectif, tel que défini à l'article 1.8.1, ouvre droit aux jours d’« ATT ». Les absences rémunérées ou indemnisées : les congés et autorisations d’absence conventionnelles et les absences résultant d’une incapacité pour la maladie ou accident ne permettent pas d’ouvrir droit à des jours d’ATT (sans pour autant constituer du travail effectif).

En conséquence, en cas de telles absences, non assimilées à du travail effectif, le nombre de jours ou demi-journées de « ATT » sera diminué au prorata de la durée des absences.

Modalités de prise des jours d’« ATT »

Les jours ou demi-journées d’« ATT » effectivement acquis seront pris à la convenance des salariés et dans la limite des nécessités de service soit de façon isolée, dans le mois suivant leur acquisition (à partir de 7 heures acquises) afin d’assurer une prise de repos régulière, soit de façon regroupée (le nombre de jours pris ne pouvant dépasser le nombre de jours acquis), afin de faciliter l’organisation personnelle du salarié.

La prise des journées ou demi-journées d’« ATT » isolées intervient sous un délai de prévenance du salarié de deux semaines et avec l’accord de la Direction.

La prise de journées d’ATT pourra aussi, après accord de la Direction, être réalisée de façon regroupée, cinq jours maximum pouvant être agrégés. Ces journées d’ATT regroupées peuvent être accolées à des jours fériés ; elles peuvent aussi être accolées à des congés payés dans la limite d’un total de 4 semaines consécutives de congés.

La prise des journées ou demi-journées d’« ATT » regroupées intervient sous un délai de prévenance du salarié de quatre semaines et avec l’accord de la Direction.

La direction pourra annuler le repos programmé en cas de surcroît exceptionnel d'activité lié notamment à l'absence de personnel ou à une demande imprévue et urgente d’un client nécessitant l'intervention du ou des salariés concernés, à condition de respecter un délai de prévenance de trois jours calendaires. Dans ce cas, le repos sera reprogrammé.

La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte. Le repos de cette journée sera alors assuré par imputation d’un jour d’« ATT », à défaut, par un jour de congés payé.

Les jours d’ATT pourront être affectés par les salariés, dans la limite de 5 jours consécutifs, aux périodes de fermeture de l’entreprise pour congés.

La période de prise des journées et/ou demi-journées de « ATT » correspond à l'année civile, étant précisé que les jours d’« ATT » acquis au cours du dernier trimestre de l'année N peuvent être pris au cours du premier semestre de l'année N+1.

1.7 Contingent d’Heures supplémentaires

Le contingent maximum annuel d'heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Contrôle du temps de travail

1.8.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ainsi que les périodes assimilées, par la loi ou la convention collective, à du travail effectif au regard de la réglementation de la durée du travail, notamment les heures de délégation des représentants du personnel, le temps consacré à la visite médicale d'embauche et aux examens obligatoires et à la formation professionnelle organisée par l'entreprise, aux déplacements professionnels pour aller du lieu de travail vers un chantier ou en visite chez un client.

Les autres périodes d'absence et/ou de suspension du contrat de travail ne sont pas considérées comme du travail effectif, notamment, congés sans solde, absences pour maternité, maladie, accident du travail, rémunérées ou non, congé formation, les déplacements pour se rendre sur ou revenir du lieu de travail, etc.

1.8.2 Durées maximales de travail

Le temps de travail des salariés concernés par cet accord d’aménagement du temps de travail est soumis, conformément aux dispositions légales, au respect des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire. A titre exceptionnel, la durée quotidienne maximale pourra être portée à 12 heures.

1.8.3 Suivi du temps de travail

Chaque salarié remplira, sur une base journalière, dans le tableau de suivi mis à sa disposition mensuellement, une feuille de temps indiquant le nombre d’heures qu'il a effectivement accomplies par jour ainsi qu'un récapitulatif hebdomadaire. Ce récapitulatif sera remis obligatoirement en fin de semaine, au départ de l'entreprise, à chaque responsable hiérarchique qui, après les avoir visés et validés les éventuels dépassements significatifs, les transmettra au service du personnel.

Les Heures supplémentaires

Les heures effectuées dans la semaine dans la limite de 37 heures n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les éventuelles heures supplémentaires devront être autorisées, au préalable, par le responsable hiérarchique.

1.9.1 Les heures accomplies au-delà de 37 heures par semaine

Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine seront comptabilisées comme heures supplémentaires majorées au taux de 25%.

Excepté dans les semaines où sont pris une ou plusieurs demi-journées ou journées de congés (de quelque nature que ce soit) ou des demi-journées ou journées d’ATT, l’animation ou la participation à des débats, organisés par Res publica pour le compte de ses clients, sont comptabilisées en heures supplémentaires dès lors que ceux-ci se déroulent en dehors des heures normales de travail affichées dans les locaux de l’entreprise.

Le salarié concerné et la Direction seront attentifs à ce que le nombre total d’heures de travail, lors des journées incluant un débat en soirée, ne dépasse pas 12 heures, conformément aux dispositions légales. L’heure du début de la journée considérée devra être adaptée à cet effet. De la même manière, le salarié et la Direction de l’entreprise seront attentifs à préserver un repos d’au moins 11h00 consécutives à la suite de l’animation ou la participation à des débats en soirée. L’heure du début de la journée suivante devra être adaptée à cet effet.

Une note de service explicitera les modalités de calcul des temps de travail et de repos en prenant en compte les débats organisés le soir ou le week-end.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine seront obligatoirement récupérées, en tenant compte de la majoration de 25%, par un repos compensateur de remplacement.

Le droit à repos compensateur est ouvert lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement atteint la valeur en heures d’une demi-journée de travail du salarié concerné, soit 3 heures 42 minutes.

Dès acquisition d’une demi-journée, le repos compensateur de remplacement devra être pris au plus tard le vendredi de la semaine suivante en accord avec la Direction.

Exceptionnellement, et en accord avec la Direction, le repos compensateur de remplacement sera pris sur une autre semaine et en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Selon les cas, le repos peut être pris par demi-journée ou par journée entière, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique.

Les demi-journées ou journées de repos compensateur de remplacement ne peuvent être agrégées à des jours fériés, à des périodes de congés payés ou à des journées ou demi-journées d’ATT.

1.9.2 Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuel

Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles seront comptabilisées comme heures supplémentaires majorées au taux de 25 %, déduction faite des heures supplémentaires prises en compte sur la semaine et déjà comptabilisées conformément au paragraphe ci-dessus. Elles seront rémunérées comme telles.

Rémunération

1.10.1 Lissage des rémunérations

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est lissé sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Il est égal au douzième de leur rémunération annuelle. La rémunération annuelle est celle mentionnée au contrat de travail et ne comprend aucune prime éventuelle.

S’agissant des absences donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

S’agissant des retenues pour absence (par exemple : congés sans solde, absence non autorisée, absence maladie non prise en charge), les heures non effectuées au titre d'une absence seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

1.10.2 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de· décompte

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte du temps de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée.

Les jours « d’ATT » non pris seront donc payés avec le solde de tout compte.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Catégories de salariés concernés

Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année seuls les cadres : qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

Les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse de la situation au sein de la société, conviennent que des conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues avec le personnel relevant du statut cadre, position 2.2 de la classification de la convention collective des Bureaux d’études (SYNTEC) et dont la rémunération est au moins égale à 120% du minimum conventionnel.

Ces collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention individuelle écrite et conclue avec eux.

Cette convention précisera :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours

  • Le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.

  • La rémunération afférente

  • Le nombre d’entretiens fixés entre la Société et le salarié pour évoquer sa charge de travail, l‘organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle;

  • L’accord collectif applicable.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à la population salariée concernée. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au régime de temps de travail prévu dans son contrat de travail.

NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL

Le forfait annuel de la société est fixé à 213 jours travaillés, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Une note établie chaque année par la Direction précisera le nombre de jours de repos de l’année concernée.

La période annuelle de référence est l’année civile. 

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

  1. JOURS DE REPOS

    1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont les jours non travaillés (calcul théorique : on les acquiert au fur et à mesure)

Les jours de repos doivent être pris par journée ou par demi-journée.

Ils doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en cours.

Les parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours de repos aux activités et contraintes propres à la société, tout en s’efforçant de tenir compte des souhaits des salariés concernés.

Les salariés concernés devront s’attacher à privilégier la prise de jours de repos durant les périodes de faible activité de l’entreprise.

Modalités de suivi des jours

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le suivi de la charge de travail sera assuré au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique prenant la forme la forme d’un tableau de suivi individuel.

A cet effet, le salarié indiquera chaque mois, dans le tableau de suivi mis à sa disposition, le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos. Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire,

- congés payés

- congés conventionnels

- jours fériés chômés

- jours de repos liés au forfait

Ce document de suivi est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique aux fins de lui permettre, d’une part, de vérifier l’amplitude des journées de travail et, d’autre part, de vérifier que les salariés en forfait annuel en jours respectent les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS, AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET ENCADREMENT DE LA CHARGE DE TRAVAIL

2.4.1 Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début de trimestre le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

L’organisation prévisionnelle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

2.4.2 Suivi régulier de la charge de travail

Afin de faciliter une bonne répartition du travail dans le temps, les Parties conviennent que :

  • Dans la mesure du possible, les réunions sont planifiées après 9 heures et avant 18 heures ;

  • Les réunions internes seront organisées à distance par visioconférence ou conférence téléphonique autant que possible aux fins d’éviter, dans la mesure du possible, les déplacements.

La charge de travail des salariés concernés fera l’objet de réunions régulières (généralement hebdomadaires) entre les salariés ; ils seront invités à renseigner chaque semaine un tableau accessible à tous qui permettra un suivi régulier de la charge et, éventuellement, de mettre en œuvre immédiatement les actions correctives.

2.4.3 Garantie de la santé au travail

Il est en outre précisé que la société refusera systématiquement toute demande de renonciation à des jours de repos (rachat de jours de repos).

2.4.4 Temps de repos et droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait en jours, chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours organisera son travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

A cet effet, la Direction affichera dans l’entreprise le début et la fin de période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

Conformément aux dispositions légales, le salarié en forfait annuel en jours pourra exercer son droit à la déconnexion dans le cadre des règles édictées dans l’entreprise.

Plus particulièrement, il est convenu que s’agissant des salariés relevant d’un forfait annuel en jours :

  • Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les samedis et dimanches, les jours fériés, pendant les périodes de congés et les jours de repos et au cours des périodes de suspension du contrat de travail.

  • Les salariés n’ont pas l’obligation de lire, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours de ces périodes.

2.4.5 Amplitude de travail

Bien que les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne soient pas concernés par les dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, la société souhaite protéger la santé de ses collaborateurs aux fins que leur amplitude de travail reste raisonnable.

L’amplitude de travail ne peut être supérieure à 13 heures par jour. Dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, celui-ci devra, compte tenu de son autonomie, notamment dans la gestion de son temps, en alerter son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales.

2.4.6 Mise en place d’entretiens individuels aux fins de communiquer sur la charge de travail du salarié

Chaque semestre, la Direction organisera un entretien avec le salarié afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle et que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.

Ces entretiens seront distincts de l’entretien annuel d’évaluation.

L’entretien aborde notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

2.4.7 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En complément des entretiens ci-dessus, et en cas de charge déraisonnable identifiée de travail, occasionnelle ou récurrente, remontée notamment par le biais du tableau de suivi individuel mensuel, ou en cas de non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié pourra émettre une alerte, par écrit, à son supérieur hiérarchique en vue de l’organisation d’un entretien aux fins d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, en vue de déterminer les causes de cette surcharge et convenir ensemble des actions correctives appropriées, par exemple :

Elimination de certaines tâches

  • Nouvelle priorisation de tâches

  • Report de délais

  • Répartition sur d’autres collaborateurs

  • Développement d’aide personnalisée, par accompagnement ou formation

La Direction informera le salarié en forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique dans les cas où le salarié n’aurait pas procédé à l’auto-déclaration prévue.

Le supérieur hiérarchique informé convoquera le salarié en forfait annuel en jours dans les 7 jours, à un entretien aux fins d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, d’envisager, en cas de besoin, toute solution permettant d’apporter des correctifs aux difficultés qui auraient été identifiées.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, sous réserve du respect des formalités de dépôt.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d'accords collectifs ou d'usage.

SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les parties se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent accord.

REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par courrier avec RAR à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, et sous réserve de l’éventuel exercice d’un droit d’opposition recevable, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Une copie de l'accord portant révision fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une ou l’autre des parties à l’accord sera notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DRIEETS compétente et au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.

PUBLICITE ET DEPOT

Dès sa validation, la Direction en informera les représentants du personnel et procèdera au dépôt du présent accord ainsi que ses avenants éventuels :

  • Sur le site TéléAccords, le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise du Ministère du travail,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise par voie d’affichage concomitants à la procédure de dépôt et mis à disposition sur l’espace dédié aux salariés sur le serveur cloud de l’entreprise.

Il est adressé à l’observatoire paritaire de la négociation collective à l’adresse OPNC@syntec.fr

A Arcueil, le 31/12/2021

Pour la société Le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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