Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez VLG CHEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VLG CHEM et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09219012304
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : VLG CHEM
Etablissement : 45267821200013 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
ACCORD SUR LES ASTREINTES
Entre les soussignés :
La société VLG Chem, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 452 678 212 000 13, sise 35 avenue Jean Jaurès – 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE. Représentée par xx agissant en qualité de Directeur de site
Dénommée ci-dessous «L’Entreprise»,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales :
Pour la CFDT Représentée par XX |
|
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise :
PREAMBULE
Au terme des réunions de négociations qui se sont tenues les 10 mai, 14 mai, 6 juin et 28 juin 2019, cet accord a pour vocation de se substituer à l’accord sur les Astreintes signé le 25 mars 2005 et a pour objet de permettre à la société d’assurer la continuité et la permanence de l’activité dans le respect de la sécurité du personnel, du site et de la préservation de l’environnement.
Après information et consultation de la DUP et du CHSCT le 28 juin 2019, il a été décidé ce qui suit en application de la législation en vigueur.
Conformément à l’accord de performance signé le 20 décembre 2018, les parties signataires du présent accord ont décidé de faire évoluer le cadre des astreintes.
Chapitre 1 : Clauses générales
Article 1-1 : Champs d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les services de VLG Chem ayant recours au système des astreintes.
Article 1-2 : Définition de l’astreinte
Dans sa définition générale, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
Article 1-3 : Typologies d’astreinte
Il est défini deux types d’astreintes :
L’astreinte sécurité (chapitre 2)
L'astreinte sécurité a pour objectif l’intervention rapide sur le site, en cas d'incident, d'accident ou de problèmes techniques, d’une personne ayant pouvoir en l'absence des responsables habituels et/ou du Directeur des secours (dans le cadre du P.O.I).
Les cas d'intervention du P.O.I. (liste non exhaustive pouvant faire l’objet d’ajouts de situations non prévues à ce jour et qui seront portées à la connaissance du personnel concerné) :
Incident industriel
Début de sinistre incendie et appel des secours extérieurs
Déclenchement du POI
Accident du travail avec évacuation
Intrusion, vandalisme, vol ou déclenchement d’alarmes
Sinistre environnemental, épandage, risque de pollution
Canal de rejet pollué
Intervention des médias
Inspection inopinée DRIEE
Rejets toxiques
Les astreintes techniques (chapitre 3)
L’astreinte maintenance a vocation à intervenir en cas de dysfonctionnements des équipements du site (production ou équipements périphériques notamment enceintes climatiques…).
L’astreinte fluide a vocation à intervenir en cas de dysfonctionnement sur les équipements des fluides généraux de l’usine (chaudière, poste d’eau, tour aéroréfrigérée, froid, air comprimé, azote..).
L’astreinte contrôle qualité a pour vocation à intervenir pour effectuer des analyses IPC bloquantes pour la production. Au cas par cas, il sera statué si l’analyse doit être réalisée par le contrôle qualité ou déléguée en production.
Article 1-4 : Organisation de l’astreinte
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. L’astreinte est organisée dans le cadre d’un planning établi à l’avance. La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés pour le trimestre. Le planning est établi pour un trimestre avec un délai de prévenance de 15 jours et est par voie d’affichage ou mail.
Celui-ci devra tenir compte d’une répartition la plus équitable possible, sur un cycle annuel, des responsabilités et compétences de chaque salarié concerné et dans la mesure du possible de l’articulation avec les contraintes personnelles.
En cas notamment d’absence des salariés prévus ou autres circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance, le planning pourra faire l’objet de modifications. La Direction cherchera autant que faire se peut à trouver des volontaires en cas de changements dans les plannings d’astreinte.
Article 1-5 : Définition du temps d’intervention
Les durées d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte sont décomptées du départ du domicile jusqu’au retour au domicile. Ce temps consacré à l’intervention est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel, y compris les temps de déplacement.
Article 1-6 : Modalités du temps d’intervention en astreinte
A partir de la décision prise du REP ou de son remplaçant de devoir intervenir sur site, le salarié s’engage à se présenter au poste de garde dans un délai maximum de deux heures.
Les interventions sur le site en dehors de l’horaire de travail contractuel ne doivent en aucun cas permettre la remise en question des 2 dispositions légales suivantes :
Respect du repos quotidien de 11 heures,
Respect du repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien soit 35 heures.
Exemples :
Si un salarié travaille de 9h à 17h. Il intervient dans le cadre de l’astreinte de 22h à 4h (heures de départ et d’arrivée à son domicile). Il reprend son poste mardi à 15h (arrivée sur site) pour respecter le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Si un salarié travaille le vendredi de 9h à 17h. Il intervient dans le cadre de l’astreinte le dimanche de 12h à 16h (heures de départ et d’arrivée à son domicile). Il reprend son poste lundi à 9h (arrivée sur site et heure habituelle de prise de poste) pour respecter le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Si un salarié travaille le vendredi de 9h à 17h. Il intervient dans le cadre de l’astreinte le samedi de 2h à 6h (heures de départ et d’arrivée à son domicile). Il reprend son poste lundi à 9h (arrivée sur site et heure habituelle de prise de poste) pour respecter le repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles d’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien.
Si les 11 heures de repos impliquent un retour avec un temps de travail inférieur à 3h, il n’y a pas d’obligation de retour au poste de travail. On considère 16h45 comme horaire butoir pour le personnel de jour.
Dans la mesure où le salarié n’a pas réintégré son poste (cf. paragraphe précédent), les heures manquantes seront travaillées dans la semaine ou semaine n+1 ou défalquées des heures de récupérations générées par le choix du non-paiement de l’astreinte. Les modalités sont arrêtées avec le manager.
Lorsque suite à un appel un salarié est obligé de se déplacer sur le site, sous réserve de la présentation la fiche incident qu’il aura remplie et que sa hiérarchie aura validée, les heures consacrées à l’intervention sont rémunérées comme suit (sauf pour un cadre au forfait jours) :
Les heures passées hors du domicile sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées, le cas échéant, en heures supplémentaires selon le tarif légal et/ou conventionnel.
Les heures sont décomptées entre l’heure de départ du domicile et l’heure de retour au domicile. Les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur légal.
Il est versé une indemnité de panier selon l’horaire d’intervention à savoir une heure encadrant 12h00, 19h00 et minuit.
Les frais de déplacement sont remboursés sur note de frais selon les procédures en vigueur.
Chapitre 2 : Les astreintes sécurité
Article 2-1 : Durée de la période d’astreinte
La durée d’astreinte sécurité est fixée pour une semaine du lundi à 12h00 au lundi suivant à 12h00.
Article 2-2 : Compensation financière
Par défaut, l’astreinte est rémunérée et s’établit selon le barème suivant au 1er avril 2019 :
Semaine normale : 228,68 euros
Semaine comportant 1 jour férié : 342,45 euros
Semaine comportant 1 jour férié et 1 pont : 457,37 euros
Cette rémunération prend en compte le faible taux de déplacement sur la base de l’historique actuel.
Article 2-3 : Compensation en récupération (RASJ : repos astreinte jour)
Au choix de l’intéressé, la compensation en repos peut se substituer à la rémunération selon le barème suivant :
Semaine normale : 1 journée
Semaine avec un jour férié (y compris au cours d’un week-end) : 1.5 jour
Semaine avec un jour férié et une journée de pont : 2 jours
Chapitre 3 : Les astreintes techniques (maintenance, fluides et contrôle qualité)
Article 3-1 : Durée de la période d’astreinte
La durée d’astreinte technique maintenance et fluide est fixée pour une semaine du lundi à 12h00 au lundi suivant à 12h00.
L’astreinte technique au service contrôle qualité sera réalisée :
Du lundi 12h00 au samedi 6h20 lors d’un rythme 3x8 en production
Du lundi 12h00 au lundi 12h00 lors d’un rythme 5x8 en production
Pas d’astreinte lors d’un rythme 2x8 en production
Article 3-2 : Compensation financière
Par défaut, l’astreinte est rémunérée et s’établit selon le barème suivant au 1er avril 2019 :
Semaine normale : 343,01 euros
Semaine comportant 1 jour férié : 457,38 euros
Semaine comportant 1 jour férié et 1 pont : 571,71 euros
L’astreinte est rémunérée au service contrôle qualité :
Semaine normale : 245 euros pour 5 jours ou 343,01 euros pour 7 jours
Semaine comportant 1 jour férié : 326,70 euros pour 5 jours ou 457,38 euros pour 7 jours
Semaine comportant 1 jour férié et 1 pont : 408,35 euros pour 5 jours ou 571,71 euros pour 7 jours
Article 3-3 : Compensation en récupération (RASJ : repos astreinte jour)
Au choix de l’intéressé, la compensation en repos peut se substituer à la rémunération selon le barème suivant :
Semaine normale : 1 journée
Semaine avec un jour férié (y compris au cours d’un week-end) : 1.5 jour
Semaine avec un jour férié et une journée de pont : 2 jours
La compensation en repos au contrôle qualité est :
Semaine normale : 0,71 jours pour 5 jours ou 1 journée pour 7 jours
Semaine avec un jour férié (y compris au cours d’un week-end) : 1,21 jour pour 5 jours ou 1.5 jours pour 7 jours
Semaine avec un jour férié et une journée de pont : 1,71 pour 5 jours ou 2 jours pour 7 jours
Article 3-4 : Astreintes téléphoniques
Les appels téléphoniques permettant un dépannage à distance donnent lieu à une compensation financière forfaitaire de :
45,73 euros pour un appel de moins de 30 minutes
25 euros additionnels pour plus de 30 minutes
25 euros additionnels au-delà d’une heure
Cette prime est versée quel que soit le nombre d’appels au cours d’un même évènement (même origine).
Dès lors que la personne est obligée de se déplacer sur le site pour la panne ou le défaut ayant fait l’objet de l’appel téléphonique, cette prime n’est pas versée.
Cette prime est versée sous réserve de la présentation de la fiche incident ayant fait l’objet de l’appel téléphonique, qui sera approuvée par la hiérarchie.
Chapitre 4 : Les périodes de non astreinte avec déplacement sur site
Article 4-1 : Champs d’application
Un salarié qui n’est pas en astreinte peut être appelé par ses collègues ou sa hiérarchie en fonction d’un incident nécessitant sa compétence. Dans ces circonstances exceptionnelles, il peut être conduit à intervenir sur le site, sous réserve de l’établissement de la fiche incident approuvée par la hiérarchie.
Article 4-2 : Indemnisation de l’intervention hors astreinte
L’indemnisation de l’intervention s’effectuera selon les modalités suivantes (sauf pour un cadre au forfait jours) :
Cas du samedi, dimanche, jour férié et pont
Le versement d’une prime de rappel 114,33 € qui n’est versée qu’au premier déplacement.
Le paiement des heures supplémentaires au barème légal et/ou conventionnel, les heures supplémentaires intégrant le temps de déplacement.
Il est versé une indemnité de panier nuit selon l’horaire d’intervention à savoir une heure encadrant 12 heures, 19 heures et minuit.
A titre exceptionnel et à défaut de versement de l’indemnité de panier, les frais de restauration peuvent être remboursés dans la limite des plafonds d’exonération.
Les frais de déplacement sont remboursés sur note de frais selon les procédures en vigueur.
Cas de la semaine entre 17 heures et 21 heures
Le versement d’une prime de rappel 114,33 € qui n’est versée qu’au premier déplacement.
Le paiement des heures supplémentaires au barème légal et/ou conventionnel, les heures supplémentaires intégrant le temps de déplacement.
Il est versé une indemnité de panier du soir selon l’horaire d’intervention à savoir une heure encadrant 19 heures.
Les frais de déplacement sont remboursés sur note de frais selon les procédures en vigueur.
Cas de la nuit entre 21 heures et 6 heures du matin
Le versement d’une prime de rappel de 114,33 € qui n’est versée qu’au premier déplacement pour la journée considérée.
Le paiement des heures supplémentaires au barème légal et/ou conventionnel, les heures supplémentaires intégrant le temps de déplacement.
Il est versé une indemnité de panier nuit selon l’horaire d’intervention à savoir une heure encadrant minuit.
A titre exceptionnel et à défaut de versement de l’indemnité de panier, les frais de restauration peuvent être remboursés dans la limite des plafonds d’exonération.
Les frais de déplacement sont remboursés sur note de frais selon les procédures en vigueur.
Le paiement d’une prime de nuit pour les heures passées sur le site entre 21h et 6h (200% x (salaire de base/152.19) x nombre d’heures).
La valorisation du taux horaire s’effectue sur le salaire de base augmenté de la prime d’ancienneté, à l’exclusion de toute autre prime, l’ensemble étant rapporté à la durée théorique du travail, soit 152,19 heures à la date.
Chapitre 5 : Clauses diverses
Article 5-1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte.
Les parties conviennent qu’il se substitue à l’accord sur les astreintes signé le 25 mars 2005.
Article 5-2 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Chaque partie signataire pourra solliciter la révision du présent accord à tout moment. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Article 5-3 : Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Il sera également fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.
Article 5-4 : Notification – Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé dès sa signature à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Téléaccords) conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D .2231-6 et D.2231-7.
La direction notifiera le présent accord, dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera mis à la disposition du personnel auprès de la Direction ainsi que sur le serveur partagé de l’entreprise.
Chaque salarié susceptible de réaliser une astreinte se verra remettre une copie du présent accord.
Fait à Villeneuve la Garenne, le 1er juillet 2019
En 5 exemplaires, dont un remis à chaque partie.
Le Directeur de site
xx
Pour les organisations syndicales,
Pour le Délégué syndical C.F.D.T. Pour le Délégué syndical C.G.T
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