Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 NOVEMBRE 2018 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez LCC FRANCE
Cet accord signé entre la direction de LCC FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319001426
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : LCC FRANCE
Etablissement : 45271590700054
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
A TECH MAHINDRA
COMPANY
LCC FRANCE
ACCORD D’ENTREPRISE DU 13 NOVEMBRE 2018
SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017
LCC FRANCE, SARL au capital de 265 000 € III RCS Bobigny 452 715 907 III Code APE : 7112B III N° TVA in
452 715 907
410 Clos de la Courtine /// 93160 Noisy-le-Grand - FRANCE III Tel :01 83 64 80 27III www.LC
ENTRE
LCC France, SARL, ayant son siège social situé au 410, Clos de la Courtine 93160 Noisy-le-Grand, représentée par .., en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
CFDT-Betor Pub, représentée par M..
SUD Télécom, représentée par M..
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ont été invitées par l'employeur à engager une négociation. Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le 23 novembre 2017 Le 19 décembre 2017 15 février 2018 20 juin 2018 Le 3 juillet 2018 Le 20 août 2018
Article I. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société LCC France.
Article II. PRIME DE VACANCES
La Direction Générale s’engage à mettre à jour le calcul de la prime de vacances en appliquant la méthode de répartition au prorata du salaire avec majoration pour enfants à charge. Cette méthode sera appliquée au 01/06/2018.
Article III. ECARTS DE SALAIRES NON JUSTIFIES
LCC France s’engage à contrôler les situations pouvant faire l'objet d'un écart de classification ou de rémunération non justifié. Un audit approfondi des contrats et rémunérations a débuté en septembre 2018 pour se terminer au 31 décembre 2018. Dès lors, les résultats seront communiqués ainsi qu'un plan de réajustement, le cas échéant.
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De plus, l'entreprise ouvre aux collaborateurs contribuant au développement du CA (exemple : coordinateurs) le bénéfice d’une prime commerciale.
Article IV. MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
La Direction Générale accepte de mettre en place le télétravail de façon formelle. Un accord séparé sera conclu dans ce sens.
Article V. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE : EPARGNE SALARIALE
Les salariés de LCC France seront couverts par un accord participation pour l’exercice 2017-2018. Cet accord sera signé séparemment pour une durée d’un an.
Le principe d'une répartition de la réserve spéciale de manière égalitaire entre bénéficiaires et proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice, sera conservé.
Article VI. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux de l’organisation est une source de complémentarité , d’équilibre social et d’efficacité économique. Elles décident de prendre des engagements déstinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
En 2017, les femmes représentaient 12% de l’effectif de la société. Leur âge moyen était de 32 ans (35 ans pour les hommes), leur ancienneté moyenne était de 2 ans, proche de celle des hommes qui s'établit à un peu moins de 3 ans.
Les femmes représentaient :
12% des ETAM
13% des cadres
Aucune femme n’était dans le comité de direction
Les parties partagent le constat d’un déséquilibre dans les fonctions techniques et commerciaux, et d’une insuffisante portion de femmes dans les niveaux de classification les plus élévés et dans les postes à forte responsabilité.
Un accord sera conclu séparément.
Article VIL CONDITIONS ET DUREE DE D’APPLICATION
Le présent accord qui est conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur à sa date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires selon l’accord sur l’adaptation de la périodicité des négociations obligatoires.
Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des prochaines NAO, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non.
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Article VIII. RÉVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions de l'article L2261-7-1 du code du travail.
Article IX. DÉNONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.
Article X. PUBLICITE
Le présent accord fer l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte de Bobigny et du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny et sera affiché sur les panneaux d’affichage de l’entreprise.
Fait à Noisy le Grand, le 13 novembre 2018, en 6 exemplaires.
pour la société LCC
Pour les Organisations Syndicales
Pour la CFDT-Betor Pub M..
pour la Société LCC
p
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