Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez SDS - SDS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDS - SDS INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004421
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SDS INDUSTRIE
Etablissement : 45279692300046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société XXXXXXXX

Dont le siège social est situé à XXXXXXXXXXXXX

Immatriculée sous le numéro SIREN XXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXX,

Ci-après dénommée « La société XXXXXXXXXXXXX »

D’une part

ET

Les représentants du personnel élus suivants :

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Elu titulaire, ayant obtenu la majorité des voix lors des dernières élections

D’autre part,

PREAMBULE

Les signataires du présent accord ont eu la volonté d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de la société XXXXXXXXXXX aux réalités économiques actuelles, tout en suivant les évolutions législatives récentes.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société XXXXXXXXXXX au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société XXXXXXXXXXX de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail de certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail, et des dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SDS INDUSTRIE, excepté les cadres autonomes régis par le forfait annuel en jours.

Article 3. Durée du travail.

3.1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif ou 151,67 heures par mois ou 1 607 heures par an.

Le présent accord maintient le bénéfice de cette référence au personnel entrant dans son champ d’application.

La durée hebdomadaire se décompte par semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. La durée maximum journalière est fixée à 10 heures de travail effectif. En cas de situation particulière, elle peut être portée à 12 heures notamment en cas de commandes exceptionnelles ou de situations d’urgence.

3.2. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de repas ne constituent pas des temps de travail effectifs. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Les temps de pause ne sont pas comptabilisés au titre du temps de travail dès lors que le salarié n’est plus assujetti pendant leur durée à une quelconque obligation de production ou de maintien à disposition de l’entreprise.

3.3  Temps de pause et repos

Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré, non fractionnable. Toutefois, le personnel posté bénéficie d’une pause de 30 minutes rémunérée en cas de travail ininterrompu, dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, conformément aux dispositions conventionnelles.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.4  Temps de déplacement

De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).

Article 4.  Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

4.1 Décompte et majorations

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Les 8 premières heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire de 25%. Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.

4.2 Fixation du contingent annuel

L’employeur rappelle que la Convention collective nationale de la Plasturgie prévoit un contingent annuel  d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu  de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un  contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à  celui  prévu  par la Convention collective (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail).

Les parties conviennent d’un commun accord que le contingent annuel par salarié est fixé à 320 heures supplémentaires.

4.3 Dépassement du contingent annuel

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires* (c. trav. art. L. 3121-30).

La contrepartie obligatoire en repos est fixée (c. trav. art. L. 3121-38)  à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Modalités de prise du repos compensateur

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 h. Le repos est alors pris par journée ou par demi-journées, cette journée ou cette demi-journée étant déduite du droit à contrepartie obligatoire en repos à hauteur du nombre d’heures de travail que le salarié aurait travaillé pendant cette période. La période de repos est assimilée à un travail effectif et doit donc être prise en compte pour le calcul des droits du salarié en matière de congés payés, d’ancienneté, etc. (c. trav. art. D. 3121-18 et D. 3121-19).

Le salarié fait sa demande au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos. L’employeur doit lui répondre dans les 7 jours suivant la réception de la demande. Il peut différer le repos, mais uniquement en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur doit consulter préalablement les délégués du personnel (ou, quand il est en place, le comité social et économique*) et proposer au salarié une autre date pour la prise du repos, à l’intérieur du délai de 2 mois (c. trav. art. D. 3121-20 et D. 3121-22).

Le présent accord prévoit que la contrepartie obligatoire en repos devra être prise en dehors des périodes suivantes : mai- juin-juillet-août-septembre.

Si le salarié ne demande pas à prendre sa contrepartie obligatoire en repos, l’employeur doit lui enjoindre de liquider ses repos dans un délai maximal d’un an (c. trav. art. D. 3121-17).

L’employeur informe le salarié du nombre d’heures acquises, au moyen d’un document annexé au bulletin de paie*. Dès que le crédit du salarié atteint 7 h, ce document signale à l’intéressé que son droit à repos est ouvert et qu’il doit prendre les heures qu’il a acquises dans les 2 mois (c. trav. art. D. 3171-11).

Le salaire est maintenu lorsque le salarié prend sa contrepartie obligatoire en repos. Il ne doit pas avoir de diminution de rémunération par rapport à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé (c. trav. art. D. 3121-20).

Si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié de la contrepartie en repos acquise, ou avant qu’il ait acquis suffisamment de droits, une indemnisation au titre du repos non pris est versée au salarié ou à ses ayants droit s’il y a décès (c. trav. art. D. 3121-23). Cette indemnisation sera calculée en appliquant le taux horaire de base x le nombre d’heures de repos non pris.

Article 5. Commission nationale paritaire de branche

Le présent accord sera transmis pour information par la société au secrétariat de la commission nationale paritaire de branche par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives.

Parallèlement, la société informe également les signataires du présent accord de la transmission à la commission nationale paritaire de branche

Article 6. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

6.1. Composition.

La commission sera composée :

  • d’une représentation de la direction

  • d’un délégué CSE

6.2. Mission.

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,

  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.

6.3. Réunion.

Les réunions seront présidées par le président de la société XXXXXXXXXXX qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Article 7. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 8. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La dénonciation du présent accord doit respecter une procédure spécifique.

Les parties signataires doivent être informées de la volonté de l’autre partie de dénoncer l’accord. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois (Art L 2261-9 CT).

La déclaration de dénonciation doit être déposée auprès du service dépositaire de l'accord d'entreprise, c'est-à-dire, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire de la déclaration de dénonciation au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion .

Des négociations en vue de conclure un accord de substitution doivent s’engager au plus vite.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant de révision vaut pour l’avenir.

Article 9. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de XXXXXXXX.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration sous forme dématérialisée via la plateforme .

L’entreprise dépose en ligne une version de l’accord au format « PDF ». Il s’agit du texte intégral de l’accord, signé par les parties. Elle doit également déposer une version en « docx » en format anonyme.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Article 10. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.

Fait à XXXXXXXXXXX

Le 31/12/2019

Pour la société XXXXXXXXXXX:

La société XXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXX,

Président

Pour les représentants du personnel élus :

Monsieur XXXXXXXXXXX

Elu Titulaire

Pièce jointe : liste des établissements concernés

LISTE DES ETABLISSEMENTS SOUMIS AU PRESENT ACCORD

  • Siège social

Siret : 452 796 923 00046

Situé 2 avenue de Guitayne 33610 CANEJAN

  • Etablissement de Clermond Ferrand

Siret : 452 796 923 00038

Situé Parc industriel Les Gravanches 63000 CLERMONT FERRAND

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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