Accord d'entreprise "Accord sur l’organisation du temps de travail SOCIETE STB-SAS Périmètre hors celui prévu par l’accord sur l’organisation du temps de travail INDUSTRIE YFFINIAC du 19 octobre 2020" chez STB (L'ATELIER TRAITEUR)

Cet accord signé entre la direction de STB et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02220002816
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : STB
Etablissement : 45280710000030 L'ATELIER TRAITEUR

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Accord sur l’organisation du temps de travail

SOCIETE STB-SAS

Périmètre hors celui prévu par l’accord sur l’organisation du temps de travail INDUSTRIE YFFINIAC du 19 octobre 2020

Entre la Société STB SAS, n° SIRET 452 807 100 000 14, sise 13 rue de Brest - ZA du moulin à vent - 22 120 Yffiniac, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, d’une part

Et

La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical et XXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFDT,

La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXX, délégué syndical

Il a été décidé ce qui suit :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 – Période de décompte de l’horaire 4

Article 3 – Modalités générales des variations de l’horaire hebdomadaire et quotidien 4

I. Salariés de statut Ouvrier, Employé ou TAM dont l’activité nécessite une variation de l’organisation de travail en période haute ou basse donc liée à une variation d’activité ou saisonnalité (exemples : production, chauffeurs, plateformes,….) 5

A. Programmation et annualisation 6

B. Samedis (non compris dans l’organisation hebdomadaire habituelle du travail et la population des chauffeurs), jours fériés et dimanches 7

C. Primes variables 8

D. Temps de pause 8

II. Salariés de statut Ouvrier, Employé ou TAM dont l’activité ne nécessite pas une variation de l’organisation de travail en période haute ou basse donc non directement liée à une variation d’activité ou saisonnalité (exemples : fonctions supports, télévente, ...) 9

A. Annualisation base 1607 heures base 35 heures par semaine - pas de jours RTT 9

B. Annualisation base 1607 heures base 37 heures par semaine et octroi de 12 jours RTT 10

III. L’astreinte 11

Article 4 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail 11

Article 5 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 12

Article 6 - Conditions de rémunération 12

I. Rémunération en cours de période de décompte 12

II. Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte 12

III. Rémunération en fin de période de décompte 13

IV. Activité Partielle sur la période de décompte 13

Article 7 – Congés payés 14

Article 8 – Congés payés d’ancienneté 15

Article 9 – Dispositions communes 15

Article 10 – Durée et entrée en vigueur 16

Article 11 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord 16

Article 12 – Révision 16

Article 13 – Dénonciation 16

Article 14 – Formalités de publicité et de dépôt 17

ANNEXES : Accords applicables du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 ou 31 mars 2021 18

PRÉAMBULE

Notre Société doit sans cesse s’adapter au mieux aux demandes de ses clients, ainsi qu’à son environnement, dans le cadre d’une évolution continue des produits et des marchés, ce qui implique également d’optimiser notre organisation et nos modes de fonctionnement en matière de temps et de périodes travaillées. Nous sommes historiquement confrontés à une saisonnalité différente de notre activité.

Il nous est donc apparu essentiel d’adapter nos organisations concernant notamment l’aménagement annuel du temps de travail.

Notre aménagement du temps de travail doit répondre aux besoins de notre organisation (production en ultra frais et livraison directe de nos clients) et s’adapter aux commandes saisonnières de nos clients. Nous devons faire face aux enjeux actuels mais aussi faire face aux défis de demain, tout en permettant aux salariés une organisation de leur temps de travail sur la semaine, le mois, l’année, ouvrant droit à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

L’accord de méthode du 4 juillet 2019, relatif à la mise en place du projet de réorganisation des sociétés Ateliers Culinaires, prévoit en son article 4 les engagements et le contenu des négociations à venir dans ce cadre. Les parties ont ainsi convenu d’engager des négociations après les opérations de fusion-absorption des sociétés TEYSSIER SALAISONS, et des Etablissements BOUTOT et JEAN STALAVEN PROXIMITE par la société JEAN STALAVEN SAS visant à harmoniser les statuts collectifs et à définir l’organisation du travail.

En conséquence, le présent accord se substitue aux stipulations des accords collectifs applicables dans les sociétés absorbées et ayant le même objet, ces accords ayant été mis en cause à la date du 1er septembre 2019.

Par ailleurs, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques mis en œuvre avant son entrée en vigueur sur les thèmes qu’il traite, pour les catégories de salariés concernés.

Objectifs de cet accord

Le présent accord d’entreprise doit permettre :

  • d’adapter l’organisation du travail journalière, hebdomadaire et annuelle aux fluctuations fortes et saisonnières des activités

  • de répondre à des enjeux d’harmonisation, de simplification, d’efficience et de flexibilité des statuts collectifs

  • de contribuer à la réduction des coûts pour développer notre compétitivité, garantir notre pérennité et par la même gagner les challenges économiques actuels et ceux de demain.

Notre défi est :

  • De maîtriser nos coûts dans un monde concurrentiel fort

  • Servir nos clients des réseaux commerciaux BCT – GMS et RHD

  • Etre flexible pour relever les défis d’innovation de demain tout en garantissant la qualité des produits finis

  • Etre réactif et adapter notre organisation pour réussir demain et rester un acteur majeur sur nos marchés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI de la société STB SAS ne relevant pas du champ d’application de l’accord sur l’organisation du temps de travail INDUSTRIE YFFINIAC du 19 octobre 2020 (à savoir les périmètres Salaison, Supply-Chain, Commerce, Marketing, R&D, Qualité et Fonctions support) à l’exception des autonomes qui sont régis par un accord spécifique et des cadres dirigeants

Le présent accord s’applique également aux salariés en CDD et aux intérimaires dès lors que la durée de leur contrat est d’au moins 4 semaines.

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières visées à l’article 5. L’accord ne s’applique pas à ceux d’entre eux n’ayant pas individuellement accepté d’appliquer la présente annualisation du temps de travail. 

Les dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 8 s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société STB à l’exception des autonomes.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année soumise à des variations en fonction de la charge d’activité, le temps de travail des salariés sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs.

Cette période débute le 1er mars de l’année N et se termine le 28 février de l’année N+1 (ou 29 février pour les années bissextiles) à l’exception du périmètre Salaison.

Pour le périmètre Salaison, cette période débute le 1er avril de l’année N et se termine le 31 mars de l’année N+1.

Au début de chaque période, une programmation indicative de la répartition des périodes hautes et des périodes basses d’activité, telles que définies à l’article 3, sera portée à la connaissance des salariés par affichage dans l’entreprise ou par tout autre moyen.

Article 3 – Modalités générales des variations de l’horaire hebdomadaire et quotidien

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction actuelle, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.

Le temps de travail démarre à l’arrivée à son poste de travail (site, quai de chargement, 1er client pour la population commerciale) et prend fin en quittant son poste de travail (site, sortie du dernier client pour la population commerciale et chauffeurs).

Il est précisé que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. C’est sur la base de cette définition que le temps de travail réalisé au cours de chaque semaine sera décompté au sein d’une période annuelle.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés pourront être amenés à varier.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures par an (y-compris la journée de solidarité). Les jours de congés d’ancienneté viendront en déduction des 1607 heures (précisé dans l’article 8).

Les 1607 heures annuelles correspondent au seuil au-delà duquel seront, le cas échéant, décomptées les heures supplémentaires à la fin de la période (pour un salarié à temps plein sur une année complète et sans congé d’ancienneté).

Compte tenu des spécificités de chaque activité, des aménagements sont mis en œuvre pour les salariés travaillant sur des activités différentes (ateliers de production différents, plateformes, dans les bureaux…) ou à temps partiel.

Salariés de statut Ouvrier, Employé ou TAM dont l’activité nécessite une variation de l’organisation de travail en période haute ou basse donc liée à une variation d’activité ou saisonnalité (exemples : production, chauffeurs, plateformes,….)

L'aménagement du temps de travail sur l’année du temps de travail consiste à faire varier l’horaire hebdomadaire, de telle manière que les heures effectuées en période haute et en période basse se compensent sur l’ensemble de la période de décompte.

L’horaire affiché par service étant l’horaire de référence pour les personnes concernées par l’annualisation, la variation de l’horaire hebdomadaire se fait par secteur d’activité et de manière individuelle.

L’amplitude de l’aménagement du temps de travail est fonction de la charge d’activité de chaque secteur et s’applique à l’ensemble des salariés en annualisation.

Programmation et annualisation

Avant tout changement d’horaire par rapport à la programmation indicative fournie en début de période, les salariés concernés sont prévenus par voie d’affichage ou par tout autre moyen, dans le respect du délai fixé à l’article 4 du présent accord.

Le CSE sera informé en cas de changement important de la programmation indicative annuelle.

Organisation et durée hebdomadaire du travail

Dans le cadre de la période de décompte, l’organisation de chaque semaine de travail est répartie du lundi au samedi. Si le niveau d’activité le justifie, certaines semaines pourront comporter 6 jours consécutifs travaillés (du lundi au samedi). Sans excéder ce nombre sur la semaine civile, le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail.

A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans les limites suivantes :

En période de forte activité

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder :

- 45 heures hebdomadaires pendant au maximum 10 semaines consécutives

- 48 heures sur 1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles sur cette même période (pannes machines, pannes informatiques, conditions climatiques, commandes exceptionnelles ou perte de marchés rapide, calage d’innovations, réorganisation des équipes liées à des absences non prévisibles, circonstances imprévisibles...…).

Dans tous les cas, l’horaire hebdomadaire ne pourra dépasser 45 heures en moyenne sur 10 semaines consécutives sauf application des 48 heures sur une semaine pour circonstances exceptionnelles au sein de cette même période.

Les salariés de plus de 55 ans seront limités à 6 semaines consécutives par principe sauf accord écrit du salarié et sauf application des 48 heures sur une semaine pour circonstances exceptionnelles au sein de cette période.

De même, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 45 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (article L.3121-23 du code du travail).

En période de faible activité

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas être inférieure à 21 heures. Elle pourra être abaissée à 0 heure en cas de circonstances exceptionnelles (panne machine provoquant l’arrêt total de la production de la ligne ou de l’atelier, baisse des commandes soudaines, pandémie, cyberattaques ou toutes autres circonstances imprévisibles…).

Organisation et durée quotidienne du travail

La programmation communiquée en début de période n’étant qu'indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Dans le cadre des variations de l’horaire et/ou de la durée hebdomadaire, la durée quotidienne pourra être augmentée ou diminuée par rapport à la durée initialement prévue.

La durée quotidienne est comprise entre 0h et 10h maximale portée à 12 heures notamment en cas de circonstances exceptionnelles (pannes machines, pannes informatiques, conditions climatiques, commandes exceptionnelles ou perte de marchés rapide, calage d’innovations, réorganisation des équipes liées à des absences non prévisibles, circonstances imprévisibles…). Dans cette dernière hypothèse, la durée minimale de repos entre 2 séances de travail pourrait-être abaissée à 9h de repos quotidien.

Afin de limiter l’impact des déplacements des salariés, la planification de la durée quotidienne de temps de travail effectif ne pourra être inférieure à 3 heures, hors population des chauffeurs.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (cf. alinéa 3 du présent article) bloquant l’activité, elle pourra être inférieure à 3 heures de temps de travail effectif dès lors que le repositionnement des salariés sur d’autres ateliers ne sera pas possible ou en cas d’accord entre le manager et le salarié.

Les heures de modulation non planifiées mais nécessaires à la fin des programmes de fabrication, des tournées, de la préparation des commandes… s'imposent à l’ensemble des salariés concernés. Elles s’inscriront dans le compteur d’annualisation.

Samedis (non compris dans l’organisation hebdomadaire habituelle du travail et la population des chauffeurs), jours fériés et dimanches

Travail du samedi (non compris dans l’organisation hebdomadaire habituelle du travail et la population des chauffeurs)

Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les salariés dont l’organisation habituelle du travail prévoit le travail du samedi, ni la population des chauffeurs.

Les heures travaillées les samedis seront proposées en priorité aux salariés volontaires.

En cas de candidatures insuffisantes, le travail des samedis sera imposé et planifié suivant l’organisation des équipes en place.

Les heures réalisées les samedis ouvriront droit à une prime de 45€ bruts.

Travail des jours fériés

Les heures travaillées les jours fériés seront proposées en priorité aux salariés volontaires.

En cas de candidatures insuffisantes, le travail des jours fériés sera imposé suivant l’organisation des équipes en place.

En outre, il est rappelé que l’ensemble des jours fériés peut être travaillé, à l’exception du 1er mai de chaque année qui est obligatoirement chômé.

Les heures travaillées les jours fériés ouvriront droit à une majoration de salaire de 100% du taux horaire du salaire de base. Le jour férié débute à 00h00 et se termine à 24h00.

Un samedi férié travaillé ne génère pas l’octroi de la prime de 45€ mais uniquement la majoration pour jour férié à 100% fixée à l’alinéa précédent.

Les jours fériés travaillés génèreront du temps de travail effectif dans le compteur d’heures et la majoration afférente sera payée sur le salaire du mois.

Travail du dimanche

Le repos hebdomadaire sera pris en priorité le dimanche.

En tout état de cause, les heures de travail débutant sur un dimanche ouvrent droit aux majorations prévues par la convention collective. Ce sont les heures travaillées le dimanche de 00h00 à 24h00.

En cas de travail un dimanche coincidant avec un jour férié, il sera fait application des majorations de fériés prévues par la convention collective.

Primes variables

Pour 3h30 de travail effectuées de nuit (entre 21h00 et 06h00), une prime de panier de nuit sera versée conformément aux dispositions de la convention collective.

Les heures de travail effectif de nuit (entre 21h00 et 06h00), seront majorées conformément aux dispositions de la convention collective.

Pour les primes de froid, il sera fait application des dispositions de la convention collective.

Les jours de congés payés ou de récupération ou d’absences n’ouvrent pas droit aux primes de paniers de nuit, ni aux primes de froid.

Temps de pause

Par principe, une pause de 30 minutes est accordée pour 6 heures de temps de travail effectif.

Si le temps de travail effectif quotidien atteint 9 heures, une pause complémentaire de 15 minutes est accordée.

Les pauses ne sont pas du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à rémunération.

L’organisation de ces temps de pause sera définie par le Directeur de chaque périmètre en fonction des contraintes de l’activité et du métier, et dans un objectif de faciliter le repos des salariés.

Le présent accord prévoit néanmoins de fixer l’organisation des temps de pause à titre indicatif pour les populations suivantes, étant rappelé que les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à rémunération :

Pour les populations du périmètre Salaison

  • Production : les salariés bénéficieront d’une pause déjeuner de 1 heure. Ils bénéficieront également d’une pause de 15 minutes sur la séance de travail du matin.

  • Expédition : les salariés bénéficieront d’une pause déjeuner de 30 minutes. Ils bénéficieront également d’une pause de 15 minutes sur la séance de travail du matin.

Pour les populations de chauffeurs

Les salariés bénéficieront d’une pause de 20 minutes après avoir réalisé le chargement de leur camion et avant de partir en tournée. Au cours de la tournée, ils bénéficieront d’une pause complémentaire de 10 minutes.

Pour la plateforme

Les salariés bénéficieront d’une pause déjeuner de 45 minutes. Ils bénéficieront également d’une pause de 15 minutes sur la séance de travail du matin. Une autre pause de 15 minutes pourra éventuellement être prise sur la séance de travail de l’après-midi.

Pour les autres populations

Les pauses seront de 30 minutes pour 6 heures de temps de travail effectif.

Ces pauses seront planifiées en concertation avec le manager et au regard de l’organisation opérationnelle de l’activité. Il est rappelé que ces temps de pause sont obligatoires.

Salariés de statut Ouvrier, Employé ou TAM dont l’activité ne nécessite pas une variation de l’organisation de travail en période haute ou basse donc non directement liée à une variation d’activité ou saisonnalité (exemples : fonctions supports, télévente, ...)

Deux modalités d’annualisation sont possibles pour répondre au mieux aux nécessités du service :

  • Annualisation base 1607 heures 35 heures par semaine - pas de jours RTT

  • Annualisation base 1607 heures 37 heures par semaine - 12 jours de RTT

Ces aménagements d’horaires s’inscrivent dans le cadre des horaires variables.

Annualisation base 1607 heures base 35 heures par semaine - pas de jours RTT

Les salariés doivent effectuer un temps de travail hebdomadaire en respectant des plages horaires variables et fixes :

  • Les plages variables sont comprises entre 06h00 et 09h30 puis entre 11h30 et 14h30 et entre 16h00 et 19h00.

  • Les plages fixes sont comprises entre 09h30 et 11h30 puis entre 14h30 et 16h00.

Les salariés s’organiseront conformément aux plages horaires pour couvrir les besoins d’activité du service.

La pause déjeuner sera obligatoirement de 45 minutes ou 0,75 h minimum prise sur la période variable de 11h30 à 14h30. Cette pause n’est pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

Les personnes qui prendraient uniquement 45 minutes de pause « déjeuner » pourront si elles le souhaitent prendre une pause de 15 minutes non rémunérée dans la journée.

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans l’accord préalable du manager.

Toutes les heures de travail réalisées, y-compris les heures supplémentaires validées par le manager, ainsi que les heures travaillées un jour férié et le samedi seront intégrées dans un compteur d’heures qui devra dans la mesure du possible être soldé avant la fin de la période d’annualisation en concertation avec le manager.

Les heures ouvrant droit à majoration, entre autres celles correspondant à un jour férié travaillé ou un un dimanche travaillé, se verront appliquer le taux de majoration applicable aux populations visées au I-B. La prime de samedi sera due hors samedi férié dans les mêmes conditions que les populations visées au I-B.

A l’issue de la période visée à l’article 2, les heures du compteur seront rémunérées dans le respect de la législation en vigueur.

Annualisation base 1607 heures base 37 heures par semaine et octroi de 12 jours RTT

Les salariés doivent effectuer un temps de travail hebdomadaire en respectant des plages horaires variables et fixes :

  • Les plages variables sont comprises entre 06h00 et 09h30 puis entre 11h30 et 14h30 et entre 16h00 à 19h00.

  • Les plages fixes sont comprises entre 09h30 et 11h30 puis entre 14h30 et 16h00.

Les salariés s’organiseront conformément aux plages horaires pour couvrir les besoins d’activité pour le service.

La pause déjeuner sera obligatoirement de 45 minutes ou 0,75 heures minimum prise sur la période variable de 11h30 à 14h30. Cette pause n’est pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

Les personnes qui prendraient uniquement 45 minutes de pause « déjeuner » pourront si elles le souhaitent prendre une pause de 15 minutes non rémunérée dans la journée.

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Toutes les heures de travail réalisées, y-compris les heures supplémentaires validées par le manager, ainsi que les heures travaillées un jour férié ou un samedi seront intégrées dans un compteur d’heures qui devra dans la mesure du possible être soldé avant la fin de la période d’annualisation en concertation avec le manager.

Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans l’accord préalable du manager.

Les heures ouvrant droit à majoration, entre autres celles d’un jour férié travaillé et d’un dimanche travaillé, se verront appliquer le taux de majoration applicable aux populations visées au I-B. La prime de samedi sera due hors samedi férié dans les mêmes conditions que les populations visées au I-B.

A l’issue de la période visée à l’article 2, les heures du compteur seront rémunérées dans le respect de la législation.

Afin d’atteindre le volume de 1607 heures de travail en fin de période, les salariés travaillant 37 heures par semaine se verront attribuer 12 jours de RTT.

Ces jours de RTT sont acquis à hauteur de 24 minutes ou 0,4 heures par jour de travail.

Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif (exemples absences maladie, les absences AT/MP etc. …) impactent le droit à jours RTT.

La prise des jours RTT est soumise à l’autorisation du manager. Le manager pourra refuser la prise de RTT si l’activité le nécessite (exemple présence nécessaire pour des projets planifiés…). Dans cette hypothèse, il sera convenu avec le manager de la prise de ce RTT sur une autre journée.

Les jours de RTT non pris sur la période ne pourront être reportés, ils seront perdus.

La journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées est fixée au lundi de Pentecôte. Elle correspond à la réduction d’une journée de RTT.

L’astreinte

Pour les salariés dont l’activité justifierait la mise en place en place d’astreintes, un planning d’astreinte sera défini au préalable par le manager à l’année.

L’astreinte est l’obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Dans ce cadre, la durée de l’intervention, au cours de l’astreinte, est considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié pointe les heures d’intervention qui entreront dans le compteur.

Pour chaque semaine planifiée d’astreinte, le salarié perçoit une prime d’astreinte.

L’astreinte n’est pas du temps de travail effectif, hors temps d’intervention.

Les temps de repos légaux doivent être respectés.

Article 4 – Communication et modification du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les représentants du personnel et les salariés seront informés du volume et de la répartition de l’horaire de travail par affichage ou tout autre moyen de communication. Une communication trimestrielle sur les compteurs “haut” et “bas” sera faite en CSE.

Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte en respectant un délai minimal de prévenance, y-compris pour les samedis, de 72 heures ouvrables sauf circonstances exceptionnelles (pannes machines, pannes informatiques, conditions climatiques, commandes exceptionnelles ou perte de marchés rapide, calage d’innovations, réorganisation des équipes liées à des absences non prévisibles, circonstances non prévisibles...…).

Le délai de prévenance en période saisonnière sera systématiquement de 48 heures ouvrables hors circonstances exceptionnelles susvisées.

Mensuellement, les salariés auront accès au suivi du décompte de l’horaire par tout système d’information mis à disposition.

Article 5 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières.

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes : la durée de travail annuelle définie à l’article 3 sera réduite en proportion de la réduction du temps de travail du salarié concerné.

La formalisation de l’acceptation du principe de l’annualisation se fera selon les dispositions légales applicables.

Les modalités de communication des modifications d’horaires se feront selon les dispositions légales applicables.

Article 6 - Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite des durées maximales hebdomadaires prévues à l’article 3 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif.

Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence (notamment non indemnisées) du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. A titre d’exemple, les jours d’absences indemnisées seront valorisés sur la base de 07h00 pour une journée et 3,50 centième ou 3h30 pour une demi-journée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Les journées d’absences non indemnisées (absences injustifiées ….) seront décomptées sur le temps de travail prévu et réel.

Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire annuel de 1607 heures. Seules les heures de travail assimilées à du temps de travail effectif génèreront des majorations au titre des heures supplémentaires. La majoration est de 25%.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer selon les dispositions légales.

Activité Partielle sur la période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte, l’employeur pourra, après information des délégués syndicaux et consultation du CSE de la société STB, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L.3251-3 du Code du travail.

Article 7 – Congés payés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 et celle de prise débute au 1er mai N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale à savoir sur la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la prise de leurs congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés principaux (4 semaines), les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les congés payés pourront être imposés suivant les périodes hautes et basses (chômage partiel, variation forte des ventes……) conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Dans ce cas, cette mesure fera l’objet d’une information aux membres du CSE de la société STB.

Les congés payés sont soumis à acceptation préalable de la hiérarchie.

Les heures à récupérer au titre de l’annualisation et les jours de RTT acquis pourront être accolables à des jours de CP, avec accord de la hiérarchie.

Article 8 – Congés payés d’ancienneté

Des congés d’ancienneté sont acquis par les salariés selon les règles suivantes :

  • 15 ans = 1 jour

  • 18 ans = 2 jours

  • 21 ans = 3 jours

  • 24 ans= 4 jours

  • 27 ans= 5 jours

  • 30 ans = 6 jours

  • 33 ans = 7 jours

L’acquisition des congés d’ancienneté est appréciée au 01/06 de chaque année.

Les jours d’ancienneté impactent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires selon les modalités précisées ci-dessous.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont les suivants à titre indicatif :

Ancienneté Nombre de jours de congés payés Nombre de congés d’ancienneté TOTAL congés Temps de travail effectif annuel Journée de solidarité Seuil annuel du temps de travail effectif annuel
<15 ans 25 0 25 1600 7 1607
15 ans 25 1 26 1593 7 1600
18 ans 25 2 27 1586 7 1593
21 ans 25 3 28 1579 7 1586
24 ans 25 4 29 1572 7 1579
27 ans 25 5 30 1565 7 1572
30 ans 25 6 31 1558 7 1565
33 ans 25 7 32 1551 7 1558

Article 9 – Dispositions communes

Indemnité habillage

La contrepartie du temps d’habillage/déshabillage (nécessité de porter une tenue adaptée pour sa journée de travail et de se changer sur le lieu de travail), donnera lieu à une indemnité de 1,40€ bruts par jour travaillé, à savoir, à titre indicatif 320€ bruts par an pour 228 jours travaillés qui sera versée en fin de période d’annualisation avec le bulletin de paie du mois de mars ou avril selon la période d’annualisation applicable. 

Toutes les absences (hors absences assimilées à du temps de travail effectif telles que formation pendant le temps de travail et heures de délégation notamment), ainsi que les jours de congés payés et jours fériés impacteront le montant annuel de cette indemnité (à hauteur de 1,40€ par jour d’absence).

A titre d’illustration, les absences pour congés payés, récupérations d’heures, maladie simple ou pour accident du travail ou maladie professionnelle ou congés d’ancienneté, par exemple, ne donneront pas lieu au versement de cette indemnité et viendront donc en déduction des 320 € bruts (par période complète d’annualisation).

Cette contrepartie n’est pas due aux salariés ne travaillant pas physiquement en production, au laboratoire, ou sur la plateforme et n’ayant pas la contrainte de se changer pour la totalité de la journée de travail.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 30 novembre 2020.

Le présent accord prendra effet, au 1er jour de la période d'annualisation en fonction des périmètres concernés, soit le 1er mars 2021 pour tous les périmètres hors les salariés des sites de Salaison pour lesquels le présent accord prendra effet au 1er avril 2021.

Entre le 1er décembre 2020 et le 28 février2021 ou 31 mars 2021 tel que visé ci-dessus, il sera fait application des précédents accords temps de travail, annexés à titre indicatif au présent accord, dont dépendaient les salariés :

Jean Stalaven du 26 décembre 2000

SAG du 11 mars 2008

Teyssier du 5 juillet 1999

Boutot du 24 mai 2000

Article 11 – Rendez-vous et suivi d’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 12 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application conformément aux règles légales applicables par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 13 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 14 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc.

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Yffiniac, établi en 6 exemplaires, le 30 novembre 2020

Pour la Direction de la Société STB

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur général

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFDT

Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFE – CGC

ANNEXES : Accords applicables du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 ou 31 mars 2021

Jean Stalaven du 26 décembre 2000

SAG du 11 mars 2008

Teyssier du 5 juillet 1999

Boutot du 24 mai 2000

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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