Accord d'entreprise "Aménagement du Temps de Travail" chez BAUDOUX CONSTRUCTION METALLIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAUDOUX CONSTRUCTION METALLIQUES et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00218000280
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : BAUDOUX CONSTRUCTION METALLIQUES
Etablissement : 45280775300010 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04
ACCORD D’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAILentre
la société
BAUDOUX CONSTRUCTIONS METALLIQUES
et
Le Comité d’Entreprise
SOMMAIRE
Chapitre 1 : PREAMBULE ………….………………………………………………..P. 4
Chapitre 2 : Champ d’APPLICATION CATEGORIEL …………………………P. 4
CHAPITRE 3 : REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL.P.4
CHAPITRE 4 : DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES…………P.5
CHAPITRE 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS……………………...P.6
CHAPITRE 6 : TRAVAIL POSTE …….……………………..………………………….P.7
CHAPITRE 7 : TRAVAIL DE NUIT …….…………....……….…………………...….. P.11
CHAPITRE 8 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT……………..…..P.13
CHAPITRE 9 : REGLEMENT DES CONFLITS ..……………………….....……....…P.17
CHAPITRE 10 : DUREE DE L’ACCORD ……….……………………….…..….….…P.17
E n t r e l e s s o u s s i g n é s
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
La société BAUDOUX CONSTRUCTION METALLIQUES
SAS au capital de 200.000 Euros
Dont le siège social est à SAINT ERME OUTRE ET RAMECOURT (02820) – 12 route de Sissone
Immatriculée au RCS de LAON sous le numéro B 452 807 753
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Président
ci-après dénommée "la société"
d ' u n e p a r t
ET :
Le Comité d’Entreprise
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1
préambule
Le présent accord est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.
Les parties signataires entendent souligner que le présent accord, relatif à l'aménagement du temps de travail, constitue un équilibre cohérent au regard de l'intérêt de l'entreprise et de celui des salariés.
Afin de permettre de faire face à l’accroissement de son activité, la société est dans l’obligation de réformer l’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise.
En effet, la société est dans l’obligation de réaliser un plus grand nombre d’heures pour faire face à l’accroissement de son activité.
Dès lors, le présent accord entend présenter les modalités de la durée de travail hebdomadaire ainsi que les contreparties accordées aux salariés pour la réalisation d’heures supplémentaires.
Enfin, cet accord se substitue aux éventuels accords ou conventions qui porteraient sur le même objet et notamment l’accord "PACTE 2000" signé le 16 mars 2000.
CHAPITRE 2
champ d’application catégoriel
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société.
CHAPITRE 3
la durée de travail hebdomadaire
ARTICLE 1 : REPARTITION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
Eu égard à l'importance du travail et aux nécessités de fonctionnement et de bonne marche de l'entreprise, la société pourra exiger des salariés de travailler pendant six jours consécutifs, et ce sans que leur soit accordé de contrepartie autre que celles prévues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 : REPOS HEBDOMADAIRE
L’employeur entend se conformer aux règles suivantes :
l’article L. 3132-2 du Code du travail qui prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien ;
l’article L. 3132-3 du Code du travail qui énonce que, sauf dérogations, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
CHAPITRE 4
détermination des heures supplémentaires
ARTICLE 1 : DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’article L.3121-28 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.
ARTICLE 2 : CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES CONSTATEES AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL
2.1 : Majoration de paiement :
Seules les heures supplémentaires telles que définies au précédent article font l’objet d’une majoration de salaire.
La première heure supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 % et les suivantes à une majoration de 25%.
2.3 : Repos compensateur équivalent :
En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le paiement d’heures supplémentaires réalisées ainsi que les majorations prévues à l’article L. 3121-36, peut être remplacé en tout ou partie, sans préjudice du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par un repos compensateur équivalent. Ce remplacement par un repos compensateur est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Au terme de l’article L. 3121 –33 du Code du Travail, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
L’employeur fixe unilatéralement les dates de prise du repos compensateur équivalent, selon les modalités suivantes :
La prise du repos compensateur équivalent est imposée au salarié par journée ou demi-journée entière sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le salarié est informé de son obligation de prise du repos compensateur équivalent par courrier remis en main propre ou par note de service individuelle.
Toutefois l’employeur pourra reporter la date fixée initialement avec un délai de prévenance de 24 heures, pour les motifs suivants :
Absences simultanées de salariés,
Surcroit de travail.
Le repos compensateur sera pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour l’autre moitié à l’initiative du salarié en une ou plusieurs fois.
Le repos compensateur équivalent doit être pris par le salarié entre le 1er octobre de l’année N et le 31 mars de l’année N + 1.
CHAPITRE 5
contrepartie obligatoire en repos
ARTICLE 1 : DEFINITION
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent droit au salarié à l’octroi d’un repos dénommé contrepartie obligatoire en repos, calculée selon un pourcentage fixé par la loi.
ARTICLE 2 : INFORMATION DES SALARIES
En application de l’article D.3171-11 du Code du Travail, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention leur notifiant l’ouverture de leur droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS :
3-1 : Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation, le salarié ne devant subir aucune diminution de rémunération par rapport à ce qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
3-2 : Prise du repos
L’employeur fixe unilatéralement les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos, selon les modalités suivantes :
La prise de la contrepartie obligatoire en repos est imposée au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Le salarié est informé de son obligation de prise de la contrepartie obligatoire en repos par voie de courrier remis en main propre ou par note de service individuelle.
Toutefois l’employeur pourra reporter la date fixée initialement pour les motifs suivants :
Absences simultanées de salariés,
Surcroit de travail.
La contrepartie en repos doit être prise par le salarié entre le 1er octobre de l’année N et le 31 mars de l’année N + 1.
3-3 : Incidence de la suspension du contrat de travail sur le repos
Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est suspendu avant que celui-ci n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos dans un délai d’un an, ce délai est reporté dans un délai de 2 mois suivant le retour du salarié à son poste de travail.
3-4 : Incidence de la rupture du contrat ou du décès du salarié sur le repos
En cas de rupture du contrat ou de décès du salarié avant que celui-ci ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit verser à ce salarié ou à ses ayants droits qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
CHAPITRE 6
travail poste
Afin d'assurer la continuité de service attendue par ses clients pendant les périodes de forte activité, l'entreprise pourra être amenée à mettre en place de manière épisodique, une organisation en travail posté (3x8).
Toutefois, l’employeur sera tenu d’informer et de consulter les institutions représentatives du personnel au moins 8 jours avant la mise en place de cette organisation du travail.
Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d'application de ce type d'organisation du travail au sein de l’entreprise.
ARTICLE 1 - TRAVAIL EN ÉQUIPES SUCCESSIVES :
L'activité des salariés s'effectue selon des horaires alternants compris entre 0h et 24h.
Le travail en équipes successives s'effectue en cycle continu.
Par conséquent, le présent accord institue la mise en place du travail posté aux conditions suivantes.
Article 1.1 - Travail posté « 3 x 8 heures » du lundi au samedi
Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7. Elle s’organise de la manière suivante.
Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement selon les horaires et le schéma prévus au présent article.
Cette rotation se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ». A l’intérieur d’un cycle d’une durée indicative de quatorze semaines successives, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre.
Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Ainsi, les plages horaires des équipes sont les suivantes :
Equipe du matin : de 4 heures à 12 heures
Equipe de l’après-midi : de 12 heures à 20 heures
Equipe de nuit : de 20 heures à 4 heures.
Tous les 6 jours successifs de travail au plus, un repos hebdomadaire d’une journée minimum sera accordé auquel sera accolée une seconde journée de repos dans les conditions prévues dans le présent chapitre.
Le cycle de travail sera à définir en fonction de la durée de la forte activité de la société.
Il sera toutefois définit de telle manière qu’il permettra à chaque équipe d’être à équité soit du matin, de l’après-midi ou de nuit par roulement.
Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 et 6 jours sur 7.
Le cycle est alors constitué de :
une amplitude de 24h/24 – 6 jours/7
un temps de travail quotidien de 8 heures par équipe
Article 1.2 - Appréciation des heures supplémentaires et autres majorations
Dans le cadre de cette organisation, il est précisé que lorsque des heures supplémentaires ouvrent droit à une autre majoration quelle que soit sa nature (travail jours fériés, travail de nuit, …), une seule majoration s’applique ; la préférence étant alors donnée à la plus élevée d’entre elles.
La majoration retenue est réputée comprendre la majoration pour heures supplémentaires.
Exemple : un salarié qui travaille de nuit un dimanche tombant un jour férié, celui-ci ne bénéficiera que de la majoration la plus élevée applicable, soit 150 % du salaire de base.
NB : D’une façon générale, aucune majoration ne se cumule avec d’autres.
ARTICLE 2 : COMPOSITION DES EQUIPES ET PLANNING
Article 2.1 – Composition des équipes
La composition des équipes est fixée par la Direction. Pour des raisons d’organisation, la Direction peut demander au salarié de changer d’équipe.
Un salarié peut également, de façon temporaire et exceptionnelle, demander par écrit à la Direction et sous réserve de son accord, à être changé d’équipe.
Article 2.2 – Planning
Le planning semestriel indicatif est affiché dans chaque bâtiment dans le mois précédant le semestre. Il pourra être modifié.
Les salariés concernés sont eux-mêmes informés de leur N° d'équipe (1 à 3) et du bâtiment auquel ils sont affectés.
A titre de confirmation, un planning hebdomadaire est affiché la semaine précédente de façon à informer plus en détail les salariés en leur précisant :
le ou les lieu(x) d'exécution de la mission ;
la liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
la répartition des horaires de travail, ainsi que leur durée, sur la semaine.
La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié par tout moyen au moins sept jours calendaires à l'avance.
ARTICLE 3 : MODALITÉ DE PRISE DES JOURS DE CONGÉ ET D'ABSENCE
Dans un souci de maintien d’une égalité de traitement entre les salariés affectés aux différents horaires au sein de l’entreprise, il est rappelé que chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière d’absence et de congés payés.
Le nombre de jours variant selon les semaines travaillées au cours du cycle, il sera effectué le calcul en suivant les étapes suivantes :
Déterminer le nombre de semaines du cycle concerné ;
Compter le nombre de jours travaillés dans ce cycle ;
Calculer le nombre de jours moyens travaillés par semaine ;
Proratiser, à partir de cette dernière donnée, le nombre de jours de congés payés à prendre pour un salarié affecté à ce cycle.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL POSTE
Article 4.1. Temps de pause
Un temps de pause rémunéré d'une durée de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures, conformément aux dispositions du Code du travail.
Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
En définitive, les salariés bénéficieront de 20 minutes de pause non considérées comme temps de travail effectif mais rémunérées au taux horaire de base.
Il est rappelé que le temps de pause correspond à un arrêt de production de 20 minutes, en conséquence les salariés devront se trouver à nouveau à leur poste de production dès la fin du temps de pause.
Article 4.2. Travail de nuit
Il est prévu une contrepartie à tous les salariés réalisant un travail de nuit ou ayant le statut de travailleur de nuit selon les modalités prévues au chapitre 8 du présent accord.
Article 4.4. Repos hebdomadaire
Lorsque chaque équipe, constituée par l’employeur, aura travaillé au plus six jours successifs, il lui sera alors accordé un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures auxquelles sera accolé le repos quotidien de 11 heures.
CHAPITRE 7
travail de nuit
ARTICLE 1 — MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d'assurer une continuité de service pour faire face aux exigences des clients dans le but notamment d’approvisionner en continu les clients visés.
Les parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l'activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n'est pas indispensable dans cette période.
ARTICLE 2 — DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
La période nocturne est comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.
Il est rappelé qu’un salarié réalisant un travail de nuit n’est nullement considéré comme travailleur de nuit.
En effet, est considéré comme travailleur de nuit, le salarié dont l'horaire habituel implique qu'il travaille au moins deux fois par semaine, un minimum de trois heures pendant la période susvisée. Est également considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit au moins 270 heures de nuit sur une période de douze mois.
Toujours est-il que la durée quotidienne de travail effectif des salariés dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la plage horaire telle que susvisée et comprenant en tout état de cause l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures du matin, ne peut excéder la durée de 8 heures de travail quotidiennes ainsi que 40 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
ARTICLE 3 — SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE
Tout travailleur de nuit bénéficie depuis le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la « Modernisation de la Médecine du Travail » d’une visite d’information et de prévention tous les trois ans (article R. 4624-17 du Code du travail). Cette périodicité, si besoin, pourra être modulée par le médecin du travail en fonction, notamment de l’âge du salarié, de son état de santé, etc.
Il est rappelé aux personnels concernés l'obligation de se rendre à cette visite qui sera rémunérée.
ARTICLE 4 — MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE/VIE PROFESSIONNELLE
Tout salarié doit pouvoir travailler la nuit.
Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
Cependant en cas de grossesse, les salariées enceintes, si elles le souhaitent, pourront se voir affecter à un poste de jour.
Enfin, l’employeur mettra tout en œuvre pour permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs missions et leur mandat dans des conditions satisfaisantes.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent une contrepartie qui correspond pour l'ensemble des salariés concernés par le travail de nuit à une majoration de salaire.
Toutefois, cette contrepartie ne saurait se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire (exemples : heures supplémentaires, jours fériés, travail du dimanche…), ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise, autres que ceux susvisés dans le cadre de l’article 6 qui suit.
En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, le salarié bénéficie d'une majoration de 12% de son taux horaire de base.
La majoration liée au travail de nuit sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.
ARTICLE 6 - COMPENSATION SOUS FORME DE REPOS POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos « compensateur » d'une durée égale à 5% du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
La prise du repos, possible dès que 40 heures de droits sont acquises, aura lieu par décision de l’employeur moyennant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie ou une fiche annexe, de leurs droits en matière de repos de nuit.
CHAPITRE 8
conventions individuelles de forfait
En application de l’article L.3121-55 du Code du Travail, l’application d’un forfait nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite avec chaque salarié concerné.
Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 1 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
1-1 : Durée annuelle de travail
En application de l’article L.3121-64 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés dans l’année est fixée à 218 jours.
1-2 : Période de référence
La période de référence du forfait jours est du 1er janvier au 31 décembre.
1-3 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures, sous réserve des dispositions de la convention collective.
L’entreprise rappelle la double limite fixée pour la durée maximale de travail hebdomadaire :
la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.
Les salariés et l’entreprise devront s'assurer que ces durées maximales de travail sont respectées.
1-4 : Repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les salariés et l’entreprise devront s'assurer du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
1-5 : Prise de repos :
La prise des jours et demi-journées est réalisée à l’initiative du salarié après information préalable, 7 jours calendaires avant leur prise, de l’employeur. Les journées ne pourront être accolées aux congés-payés.
1-6 : Le suivi des jours travaillés par le salarié et de sa charge de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
A cet effet, l'employeur remettra à chaque salarié un document de décompte vierge afin que ce dernier récapitule :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
la durée de travail par jour,
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail,
les jours de repos restant à prendre.
Ce document est tenu hebdomadairement par le salarié et remis à l’employeur mensuellement.
Par ailleurs, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail notamment au moyen du décompte complété par le salarié et d'un entretien annuel.
1-7 : Entretien annuel du salarié
Par ailleurs, en application de l’article L.3121-65 du Code du Travail, l’employeur organisera un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien porte sur :
La charge de travail,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L'amplitude de ses journées de travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
1-8 : Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours, cadres ou non, sera réduite au prorata de leur absence selon le mode de calcul suivant :
Valeur d’une journée de travail : salaire mensuel / 21,67.
1-10 : Incidence en cas d’arrivée et de départ en cours de période
En cas d’arrivée et de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés et les repos seront calculés au prorata temporis.
ARTICLE 2 : DROIT A LA DECONNEXION
2-1 : sensibilisation et formation à la déconnexion
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;
désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
2-2 : modalités du droit à la déconnexion
L’entreprise garantie un droit à la déconnexion permettant de conciliation vie professionnelle et vie privée.
Ainsi, l’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion :
pendant les périodes de repos
en dehors des heures habituelles de travail
en dehors des périodes de travail et d’astreinte
lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos
en semaine entre 19 heures et 7 heures
Ce droit se traduit par l’absence d’obligation pour les salariés de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés durant cette période et doivent limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique aux seules situations d’urgence et en particulier en cas de déclanchement des alarmes des bâtiments.
Par ailleurs, les pratiques suivantes seront mises en œuvre :
éviter les envois hors du temps de travail
ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie
s’interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence et avoir recours aux fonctions d’envoi différé
favoriser les échanges directs
rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes concernées
alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents
Toutefois, il pourra être dérogé au droit à la déconnexion en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur notamment en cas de déclenchement des alarmes des bâtiments, ou de sinistre sur chantier.
A ce titre, il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion.
Afin de faciliter l’appropriation des bonnes pratiques, l’employeur veillera :
à la réalisation d’actions d’accompagnement, de formation ou de sensibilisation des salariés concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication,
à partager les règles de bonnes pratiques ainsi définies dans le présent accord.
2-3 : bilan annuel
L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
CHAPITRE 9
règlement des conflits
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.
Le comité d'entreprise sera convié à ces réunions afin qu'il puisse exposer ses observations.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ainsi qu'au comité d'entreprise.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes et le comité d'entreprise s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
CHAPITRE 10
durée de l’accord
ARTICLE 1 : DUREE D’APPLICATION
Le présent accord s'applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée.
Chaque année, à la date anniversaire du présent accord, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 2 : REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 3 : DENONCIATION DE LA CONVENTION
La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
ARTICLE 5 : DEPOT
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :
une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne,
un bordereau de dépôt.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à Saint Erme,
le
En 2 exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties
LA SOCIÉTÉ BAUDOUX CONSTRUCTION METALLIQUES | Le Comité d’Entreprise |
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Monsieur "Lu et approuvé" |
Monsieur "Lu et approuvé" |
Monsieur
"Lu et approuvé"
Monsieur
"Lu et approuvé"
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