Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012384
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS
Etablissement : 45283066400028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN régime d'astreinte AU SEIN de HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS

ENTRE :

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS

N° SIREN : 452830664

Adresse :ZA DES VIALLARDS 38560 CHAMP SUR DRAC

Représentée par Mr XXX PDG

D’une part

ET :

Le Comité Social et Economique de la société HRS eprésenté par :

Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire du 1er collège du CSE

Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire du 1er collège du CSE

Monsieur XXX, en sa qualité de membre titulaire du 2ème collège du CSE

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de ses activités, la société Hydrogen Refueling Solutions prévoit de mettre en place un régime d’astreinte pour assurer une continuité de service auprès de ses clients et intervenir en cas d’incident sur ses installations.

L’objectif du présent accord est de fixer les conditions de travail et de rémunération des salariés assurant l’astreinte technique, qu’elle donne lieu à une intervention sur site ou à distance par téléphone.

  1. Champ d’application

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés en production et des services SAV et Commissioning.

  1. Définition de la période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance dès lors que les conditions techniques et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent ou sur site si besoin.

Ces astreintes sont fixées par l’employeur en fonction des nécessités de service et s'effectuent généralement pendant les périodes suivantes :

Pour les activités SAV et Commissioning :

- Jour de semaine (lundi au vendredi matin, tranche horaire 18h à 8h)

- Semaine (du lundi 18h au vendredi 8h)

- Week end (du vendredi 17h au lundi 8h)

- Semaine complète (du lundi 18h au lundi suivant 8h, incluant un week-end)

Pour les activités Tuyauterie & Serrurerie :

- Jour de semaine (lundi au jeudi matin, tranche horaire 16h30 à 7h)

- Semaine (du lundi 16h30 au jeudi 7h)

- Week end (du jeudi 16h30 au lundi 7h)

- Semaine complète (du lundi 16h30 au lundi suivant 7h, incluant un week-end)

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation de la période d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 2 semaines avant sa date de mise en application.

Il sera communiqué au salarié les modalités de l’astreinte, à savoir les horaires de la période d’astreinte, les coordonnées de la personne à contacter en cas de problème bloquant, les moyens mis à disposition et de manière générale toute information nécessaire au bon déroulement de l’astreinte.

L’information au salarié se fait selon la modalité suivante : courrier électronique ou note écrite remise en main propre.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte exceptionnelle, notamment une exigence client de dernière minute, la planification de l’astreinte peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 24 heures.

L’information au salarié se fait également selon la modalité suivante : courrier électronique ou note écrite remise en main propre.

Article 4 - Compensation des astreintes et des interventions

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

Période d’astreinte Montant brut de la prime par période Astreinte téléphonique uniquement

Montant brut de la prime par période

Astreinte avec intervention sur site possible

Jour en semaine 20 euros 30 euros
Semaine (hors week-end) 100 euros 150 euros 
Week end 80 euros 100 euros
Semaine complète (incluant le week-end) 180 euros 250 euros

Lorsque le salarié est amené à intervenir pendant une période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention téléphonique ou dès que le salarié a regagné son domicile/son logement en cas d’intervention sur site.

Le salarié devra faire état de ses interventions à son manager à la suite de la période d’astreinte via les comptes-rendus prévus à cet effet.

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes, sont rémunérées avec les coefficients de majoration suivants :

Période d’intervention

Taux de majoration horaire

Astreinte téléphonique uniquement

Taux de majoration horaire

Astreinte avec intervention sur site possible

En semaine avant 22h et à partir de 6h 15% 25%
En semaine entre 22h et 6h 30% 50%
Du vendredi 17h au lundi 7h ou veille de jour férié de 22h au lendemain du jour férié 8h

75% - Sam

100% - Dim

100%

Article 5 – Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime forfait jours, leur temps d’intervention est décompté en heures.

Ils bénéficient par conséquent des modalités d’indemnisation de la période d’astreinte et des modalités de décompte des temps d’intervention et de leur rémunération prévue à l’article 4.

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Les temps d’astreinte et informations associées sont consultables dans l’outil SIRH.

Article 7 - Sécurité

Lorsque le salarié se retrouve seul sur son lieu de travail dans le cadre de son intervention, il doit bénéficier de moyens de connexion (type PTI), et avoir un interlocuteur identifié qu’il informera de ses déplacements, et qu’il pourra joindre en cas de problème bloquant.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er février 2023.

Article 9 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de XXXX et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble

Fait à Champ sur Drac le 11 janvier 2023.

Pour la société HRS, Pour le CSE,

XXXX, PDG XXXX, membre titulaire du CSE

XXXX, membre titulaire du CSE

XXXX, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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