Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 28/2/2011 DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LE SITE D'AUCHEL DE LA SOCIETE FIELDTURF TARKETT" chez FIELDTURF TARKETT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FIELDTURF TARKETT et le syndicat CGT et UNSA le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : A09218030829
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : FIELDTURF TARKETT
Etablissement : 45283524200077 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LE DEPARTEMENT DES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE FIELDTURF TARKETT (2018-06-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-28

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 FEVRIER 2011 DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LE SITE D’AUCHEL DE LA SOCIETE FIELDTURF TARKETT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société FIELDTURF TARKETT

dont le siège social est situé 1 Terrasse Bellini à Puteaux (Hauts-de-Seine)

DE PREMIERE PART,

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • CGT

  • UNSA

DE DEUXIEME PART,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

La variation de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine (période annuelle) fut mise en place, au sein du site d’Auchel de la société Fieldturf Tarkett à compter du 1er février 2009. Un accord « définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pour le site d’Auchel » a été conclu le 28 février 2011. Cet accord a fait l’objet d’un avenant n° 1 en 2013.

La variation des horaires ainsi instituée a pour but de préserver la compétitivité et le maintien de l’emploi au sein du site et de l’entreprise, dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel et d’activité fortement saisonnière.

Cette nécessité pour l’entreprise de pouvoir utiliser de manière appropriée les capacités productives doit s’articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.

Le présent accord constitue un avenant de révision se substituant à l’ensemble des dispositions de l’accord du 28 février 2011 ainsi que de son avenant de 2013. Il marque la volonté des parties d’aménager le modèle de variation des horaires existant sur le site d’Auchel, afin que celui-ci réponde au mieux aux nécessités économiques et aux aspirations des salariés du site. Pour la bonne compréhension du texte, celui-ci y sera qualifié d’« accord ».

Préalablement à la signature du présent accord, le CHSCT du site d’Auchel puis le comité d’entreprise ont été informés et consultés sur le projet d’aménagement du temps de travail lors de réunions qui se sont tenues respectivement les 27 mars et 28 mars. Ces deux instances ont émis des avis favorables à l’unanimité.

TITRE LIMINAIRE

L’amélioration de l’organisation du travail résultant du présent accord permet à la société Fieldturf TARKETT de s’engager à procéder à 12 embauches en contrat de travail à durée indéterminée au cours de l’année 2018 sur des postes de production / logistique au statut ouvrier.

TITRE I. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A LA PRODUCTION

Article 1 — Cadre et objet du Titre I

Le présent titre de l’accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Il vise à aménager le modèle de variation de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine des salariés affectés à la production, c’est-à-dire tout salarié au statut ouvrier, technicien ou agent de maîtrise qui contribue directement aux opérations (ou qui les supervise) de production/chargement/expédition au sein des ateliers Tuft, Four et au sein du département logistique.

Article 2 — Champ d'application

L’organisation du temps de travail sur la base d’un aménagement des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est applicable à l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (non assimilés cadres) affectés à la production et travaillant à temps plein.

Cette organisation ne sera pas applicable aux salariés à à temps partiel, en contrats à durée déterminée et aux intérimaires affectés à la production.

Article 3 — Période de décompte de l'horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de neuf mois pour la première période de décompte, puis d’un an pour les périodes de décompte suivantes. La première période de décompte s’étendra du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 ; les périodes suivantes correspondront à des périodes de douze mois (année civile).

Article 4 — Durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle légale du temps de travail se décompte sur l'année civile.

Elle est égale à 1607 heures et correspond à un temps de service hebdomadaire de 35 heures.

Article 5 — Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l'horaire de travail et de sa répartition

5.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier.

Ces variations seront déterminées pour chaque salarié pris individuellement.

En effet, il est entendu que chaque salarié pourra indifféremment, au cours de chaque période de décompte, être affecté à l’un ou l’autre des ateliers, départements ou postes de travail voire, successivement, à plusieurs d’entre eux. Le volume et la répartition des horaires de travail d’un salarié pourront également être déterminés indépendamment de son affectation à un atelier, un département ou même un poste de travail.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales de travail.

  • Saison basse

A l’intérieur de la période de décompte, et durant une période dite « Saison basse » correspondant à huit mois de l’année civile, l’horaire hebdomadaire variera entre une limite haute de 45 heures et une limite basse de zéro heure.

Ainsi, durant la Saison basse, la société ne pourra, sauf en cas d’urgence particulière caractérisée, faire travailler les salariés plus de 45 heures par semaine.

  • Saison haute

Au cours d’une « Saison haute » correspondant à une période de 4 mois consécutifs, la limite maximale de la durée hebdomadaire du travail sera en principe de 46 heures. Cette durée pourra être portée à 48 heures en cas de besoin constaté au cours de la semaine considérée.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas être fixée à 46 heures ou plus pendant plus de quatre semaines consécutives (le cas échéant, lors de la cinquième semaine, la durée de travail devra être inférieure à 46 heures).

La date marquant le début de la Saison haute sera communiquée par la Direction aux salariés au moins un mois avant le début de celle-ci.

Il est entendu entre les parties que la Saison haute sera également de quatre mois au cours de l’année 2018.

  • Dans tous les cas

En toute hypothèse, la durée du travail ne pourra pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutive et la durée maximale de travail journalière est fixée à douze heures par le présent titre.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

5.2 - Modalité de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail hebdomadaires

Compte tenu des fortes contraintes liées à l’activité du site d’Auchel aussi bien financières que structurelles (blocage ou déblocage d’une commande client en cas de règlement ou non règlement de la commande, saisonnalité de l’activité, commandes expresses), les modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire hebdomadaires sont fixées comme suit.

5.2.1 - Délai d’information sur les plannings hebdomadaires

Les salariés sont informés des horaires de travail hebdomadaires les concernant en volume et en répartition selon les modalités suivantes :

  • pour chaque semaine S, les salariés reçoivent ces informations au moins le 12ème jour calendaire avant le début de ladite semaine, soit le mercredi de la semaine S-2 ;

  • les salariés sont informés dans la limite de ce délai par affichage avant la fin de leur journée de travail.

Pour chaque semaine S, en cas de non-respect des délais d’information prévus ci-dessus, d’augmentation du volume hebdomadaire par rapport à celui prévu ou de changement significatif de la répartition des horaires, les salariés concernés bénéficieront d’une prime de flexibilité d’un montant de 20 Euros bruts.

Par changement significatif de la répartition des horaires hebdomadaires, il est entendu de manière exclusive :

  • un changement qui entrainerait de travailler un jour non prévu ;

  • une augmentation de l’amplitude horaire d’une journée de travail supérieure à 2 heures ;

  • un changement de répartition des horaires d’une journée de travail qui contraindrait le salarié à prendre son poste plus d’une heure plus tôt et/ou quitter son poste plus d’une heure plus tard ;

  • un changement qui entrainerait de travailler moins de 4 heures sur une journée.

5.2.2 - Conditions d’application automatique des horaires dits « de base » pour chaque semaine S

Pour chaque semaine S, dans l’éventualité où aucun planning pour une semaine de travail précisant la répartition et le volume horaire du salarié n’aurait été communiqué par affichage avant la fin de la dernière journée de travail de la semaine S-1, le planning dit « de base » s’appliquera :

  • 8h00 à 15h30 du lundi au vendredi, y compris une pause quotidienne de 30 minutes consécutives pour les salariés affectés à l’atelier Tuft et au département logistique ou 20 minutes consécutives pour les salariés affectés à l’atelier Four.

  • 35 heures par semaine.

Il est précisé que l’application automatique des horaires dits « de base » pour toute semaine S ne donnera pas lieu au versement de la prime de flexibilité.

Toutefois, il est entendu que le planning dit « de base » pourra faire l’objet d’une modification entrainant le versement de la prime de flexibilité prévue à l’article 5.2.1 du présent titre dès lors qu’elle caractériserait un changement significatif de la répartition des horaires.

Article 6 — Conditions de rémunération

6.1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures ont la nature d’heures supplémentaires et seront réglées en cours de période de décompte, majorées de 50 %.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droite à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

6.2 – Contrepartie en temps de repos

Les heures effectuées entre la 36ème et la 44ème heure incluse ouvrent droit à un temps de repos équivalent à 12 minutes par heure travaillée (20%).

Les heures effectuées entre la 45ème et la 46ème heure incluse ouvrent droit à un temps de repos équivalent à 18 minutes par heure travaillée (30%).

La prise des temps de repos s’effectuera en principe par journée entière ou demi-journée après décision ou autorisation de la Direction. Dans ce cadre, leur prise en période basse d’activité sera favorisée.

Ce temps de repos sera normalement rémunéré. En revanche, ne constituant pas du temps de travail effectif, il ne sera pas pris en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié.

Cela étant, il sera pris en considération pour déterminer le nombre d’heures additionnelles visées à l’article 6.3.2.

6.3 – Traitement des heures supplémentaires et additionnelles en fin de période de décompte

6.3.1 – Traitement des heures supplémentaires en fin de période de décompte

Le contingent d’heures supplémentaires maximum par personne et par année est de :

  • 120 heures pour la première période de décompte de neuf mois (1er avril – 31 décembre 2018) ;

  • 120 heures pour les périodes annuelles de décompte suivantes.

a) Concernant la première période de décompte de neuf mois (1er avril – 31 décembre 2018)

Si, sur la période de décompte de l’horaire retenue pour l’année 2018, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié à temps plein aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, les heures de travail effectivement travaillées par le salarié au-delà d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures suivront le régime des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi constatées, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et traitées en cours d’année, seront rémunérées en début de période suivante.

Cette rémunération sera égale au paiement selon le taux horaire du collaborateur majoré de 25%.

b) Concernant les périodes de décompte suivantes d’une période de douze mois

Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire de travail du salarié à temps plein excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, les heures de travail effectivement travaillées par le salarié au-delà de l’horaire annuel de référence suivront le régime des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi constatées, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et traitées en cours d’année, seront rémunérées en début de période suivante.

Cette rémunération sera égale au paiement selon le taux horaire du collaborateur majoré de 25%.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires visés aux points a) et b) ci-avant valent dans la mesure où le salarié peut prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels.

6.3.2 – Traitement des heures additionnelles en fin de période de décompte

a) Concernant la première période de décompte de neuf mois (1er avril – 31 décembre 2018)

Les heures de repos visées à l’article 6.2 du présent accord sont assimilées à des heures travaillées.

La part de ces heures assimilées travaillées conduisant à excéder un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures est qualifiée d’heures additionnelles.

Les heures additionnelles ainsi constatées à l’issue de la période de décompte de l’horaire retenue pour l’année 2018 seront rémunérées à raison de 100 % du taux horaire du collaborateur, sans majoration.

b) Concernant les périodes de décompte suivantes d’une période de douze mois

La part des heures assimilées travaillées conduisant à excéder l’horaire annuel de référence de 1607 heures est qualifiée d’heures additionnelles.

Les heures additionnelles ainsi constatées à l’issue des périodes de décompte suivantes seront rémunérées à raison de 100 % du taux horaire du collaborateur, sans majoration.

Les seuils de déclenchement des heures additionnelles visés aux points a) et b) ci-avant valent dans la mesure où le salarié peut prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels.

6.4 – Travail le samedi et les jours fériés

L’entreprise reconnait le caractère spécial des jours fériés et des samedis pour la vie personnelle des salariés. Les salariés reconnaissent le caractère très variable par nature de l’activité de l’entreprise, ainsi que l’exigence de flexibilité et de réactivité qui en découle pour rester compétitif.

De manière à permettre un équilibre entre la vie personnelle et les exigences de service pour les clients, l’entreprise s’efforcera donc de limiter le nombre de jours fériés et de samedis travaillés ou compensera le travail de ces derniers selon les modalités suivantes :

6.4.1 – Travail des jours fériés

Le 1er Mai sera obligatoirement chômé.

Si le lundi de Pentecôte est travaillé, il sera traité au même titre que les autres jours fériés et sera comptabilisé et traité comme tel.

Si le nombre de jours fériés travaillés dans l’année civile est inférieur ou égal à 3, chaque heure travaillée pendant un jour férié sera majorée de 50%. Cette majoration sera payée.

A compter du 4ème jour férié travaillé pendant l’année civile, chaque heure travaillée pendant ces jours fériés sera majorée de 100%. Cette majoration sera payée.

Il est entendu que le nombre de jours fériés travaillés et comptabilisés s’apprécie au niveau du département production du site d’Auchel et non pas pour chaque salarié qui y est affecté (exemple : un salarié n’ayant pas travaillé le troisième jour fériés non chômé par l’entreprise dans l’année civile mais ayant travaillé le 4ème jour percevra à ce titre une majoration de 100% pour chaque heure travaillée).

6.4.2 – Travail du samedi

Si le nombre de samedi travaillé dans l’année civile est inférieur ou égal à 3, chaque heure travaillée pendant un samedi sera majorée de 50%. Cette majoration sera payée.

A compter du 4ème samedi travaillé pendant l’année civile, chaque heure travaillée pendant ces samedis sera majorée de 100%. Cette majoration sera payée.

Il est entendu que le nombre de samedi travaillés et comptabilisés s’apprécie pour chaque salarié et non pas au niveau du site d’Auchel.

En cas de travail un samedi correspondant à un jour férié, les majorations prévues aux articles 6.4.1 et 6.4.2 ne se cumulent pas. Seules sont applicables les dispositions relatives aux jours fériés visées à l’article 6.4.1.

6.5 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire engendreront, au moment où celle-ci se produit, une réduction proportionnelle au nombre d’heures de travail prévues de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ce dernier sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 7 — Traitement des AAR, RC et RCR acquis à ce jour

Les AAR (Arriérés de Repos) résultant de l’année 2017, les Repos Compensateurs (RC) et les Repos compensateurs de Remplacement (RCR) acquis en 2018 avant l’entrée en vigueur du présent accord seront, au choix du salarié, rémunérés ou consommés au cours de l’année 2018.

TITRE II. Article 8 - Fractionnement des congés payés

La période de prise des congés payés, pour l’ensemble des salariés travaillant sur le site d’Auchel, est fixée comme suit (pour les congés acquis entre le 1er juin N et le 31 mai N+1) :

  • période de prise des congés : du 1er juin N au 31 mai N+1 ;

  • congé principal : du 1er mai N au 31 octobre de l’année N.

Dans ces périodes, la Société est à même de fixer seule l’ordre et les dates des départs en congés, conformément aux dispositions légales.

Elle peut à cette occasion décider de la fermeture du site d’Auchel pour tout ou partie d’une période de congés.

Les salariés doivent se conformer à l’ordre et aux dates de départ en congés ainsi décidées.

Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Il doit comprendre une période de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs, soit 2 semaines.

Le congé principal doit être constitué par des jours de congés payés.

Les jours restants du congé principal, à savoir 10 jours ouvrés de congés payés, seront fractionnés comme suit :

  • 5 jours ouvrés continus au cours de la période du congé principal, soit du 1er mai au 31 octobre non accolés aux 10 jours précédemment évoqués ;

  • 5 jours ouvrés entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année N+1.

Le fractionnement des congés payés génèrera des congés supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles.

Enfin, la 5ème semaine de congés payés sera prise lors de la période des fêtes de fin d’année au cours de laquelle, sauf décision contraire de l’entreprise, l’établissement d’Auchel sera fermé. La 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 9 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er avril 2018.

Article 10 — Révision

L’une des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée aux autres parties.

Par ailleurs, le processus de révision pourra être engagé par certains tiers à l’avenant dans les conditions prévues par le code du travail.

Des négociations sur ce projet de révision devront alors s’engager.

Article 11 — Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce le présent avenant est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par le code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif, sous réserve de modifications législatives.

Article 12 — Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.

Cet accord sera déposé à l’initiative de la société au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'entreprise.

Enfin, les parties rappellent que le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,

Fait à La Défense, le 28 mars 2018,

Pour FIELDTURF TARKETT Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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