Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LE DEPARTEMENT DES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE FIELDTURF TARKETT" chez FIELDTURF TARKETT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIELDTURF TARKETT et le syndicat CGT et UNSA le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T09218001532
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : FIELDTURF TARKETT
Etablissement : 45283524200077 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07
ACCORD D’ENTREPRISE DEFINISSANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LE DEPARTEMENT DES INSTALLATIONS DE LA SOCIETE *******
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société *********
dont le siège social est situé 1 Terrasse Bellini à Puteaux (Hauts-de-Seine)
DE PREMIERE PART,
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
• CGT
• UNSA
DE DEUXIEME PART,
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
La variation de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine (période annuelle) fut mise en place, au sein du site de Crouzilles (regroupant le personnel du département installations) de la société ********* à compter du 1er février 2009.
La variation des horaires ainsi instituée a pour but de préserver la compétitivité et le maintien de l’emploi au sein du site et de l’entreprise, dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel et d’activité fortement saisonnière.
Cette nécessité pour l’entreprise de pouvoir utiliser de manière appropriée les capacités productives doit s’articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.
Le présent accord marque la volonté des parties d’aménager le modèle de variation des horaires existant pour le personnel du département des installations, afin que celui-ci réponde au mieux aux nécessités économiques et aux aspirations des salariés du département. Pour la bonne compréhension du texte, celui-ci y sera qualifié d’« accord ».
Préalablement à la signature du présent accord, les délégués du personnel du site de La Défense (auquel les salariés du département des installations sont administrativement rattachés) au titre de ses missions CHSCT puis le comité d’entreprise ont été informés et consultés sur le projet d’aménagement du temps de travail lors de réunions qui se sont tenues respectivement les 5 et 6 juin derniers. Ces deux instances ont émis des avis favorables à l’unanimité.
TITRE I. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES AUX OPERATIONS D’INSTALLATIONS
Article 1 — Cadre et objet du Titre I
Le présent titre de l’accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
Il vise à aménager le modèle de variation de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine des salariés affectés au opérations d’installations, c’est-à-dire tout salarié au statut ouvrier, technicien ou agent de maîtrise qui contribue directement aux opérations (ou qui les supervise) de d’installations de surfaces sportives au sein du département des installations.
Article 2 — Champ d'application
L’organisation du temps de travail sur la base d’un aménagement des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est applicable à l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (non assimilés cadres) affectés aux opérations d’installations et travaillant à temps plein.
Cette organisation ne sera pas applicable aux salariés à à temps partiel, en contrats à durée déterminée et aux intérimaires affectés aux opérations d’installations.
Article 3 — Période de décompte de l'horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de sept mois pour la première période de décompte, puis d’un an pour les périodes de décompte suivantes. La première période de décompte s’étendra du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 ; les périodes suivantes correspondront à des périodes de douze mois (année civile).
Article 4 — Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle légale du temps de travail se décompte sur l'année civile.
Elle est égale à 1607 heures et correspond à un temps de service hebdomadaire de 35 heures.
Article 5 — Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l'horaire de travail et de sa répartition
5.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier.
Ces variations seront déterminées pour chaque salarié pris individuellement.
En effet, il est entendu que chaque salarié pourra indifféremment, au cours de chaque période de décompte, être affecté à l’un ou l’autre des chantiers ou postes de travail voire, successivement, à plusieurs d’entre eux. Le volume et la répartition des horaires de travail d’un salarié pourront également être déterminés indépendamment de son affectation à un chantier ou même un poste de travail.
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales de travail.
La limite maximale de la durée hebdomadaire du travail sera en principe de 46 heures. Cette durée pourra être portée à 48 heures en cas de besoin constaté au cours de la semaine considérée.
En toute hypothèse, la durée du travail ne pourra pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutive et la durée maximale de travail journalière est fixée à douze heures par le présent titre.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
5.2 - Modalité de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail hebdomadaires
Compte tenu des fortes contraintes liées à l’activité du département des installations aussi bien financières que structurelles (blocage ou déblocage d’un chantier par un client en cas de règlement ou non règlement de la commande, intempéries, saisonnalité de l’activité des installations, interventions expresses), les modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire hebdomadaires sont fixées comme suit.
5.2.1 - Délai d’information sur les plannings hebdomadaires
Les salariés sont informés des horaires de travail hebdomadaires les concernant en volume et en répartition selon les modalités suivantes :
pour chaque semaine S, les salariés reçoivent ces informations au moins le 3ème jour calendaire avant le début de ladite semaine, soit le vendredi de la semaine S-1 ;
les salariés sont informés dans la limite de ce délai par tout moyen conférant informations certaines avant la fin de leur journée de travail.
5.2.2 - Conditions d’application automatique des horaires dits « de base » pour chaque semaine S
Pour chaque semaine S, dans l’éventualité où aucun planning pour une semaine de travail précisant la répartition et le volume horaire du salarié n’aurait été communiqué avant la fin de la dernière journée de travail de la semaine S-1, le planning dit « de base » s’appliquera :
8h00 à 15h30 du lundi au vendredi, y compris une pause quotidienne de 30 minutes.
35 heures par semaine.
Il est entendu que le planning dit « de base » pourra faire l’objet d’une modification en cours de semaine.
Article 6 — Conditions de rémunération
6.1 – Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures ont la nature d’heures supplémentaires et seront réglées en cours de période de décompte, majorées de 50 %.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droite à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
6.2 – Contrepartie en temps de repos
Les heures effectuées entre la 36ème et la 44ème heure incluse ouvrent droit à un temps de repos équivalent à 12 minutes par heure travaillée (20%).
Les heures effectuées entre la 45ème et la 46ème heure incluse ouvrent droit à un temps de repos équivalent à 18 minutes par heure travaillée (30%).
La prise des temps de repos s’effectuera en principe par journée entière ou demi-journée après décision ou autorisation de la Direction. Dans ce cadre, leur prise en période basse d’activité sera favorisée.
Ce temps de repos sera normalement rémunéré. En revanche, ne constituant pas du temps de travail effectif, il ne sera pas pris en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié.
Cela étant, il sera pris en considération pour déterminer le nombre d’heures additionnelles visées à l’article 6.3.2.
6.3 – Traitement des heures supplémentaires et additionnelles en fin de période de décompte
6.3.1 – Traitement des heures supplémentaires en fin de période de décompte
Le contingent d’heures supplémentaires maximum par personne et par année est de :
145 heures pour la première période de décompte de neuf mois (1er juin – 31 décembre 2018) ;
145 heures pour les périodes annuelles de décompte suivantes.
a) Concernant la première période de décompte de neuf mois (1er juin – 31 décembre 2018)
Si, sur la période de décompte de l’horaire retenue pour l’année 2018, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié à temps plein aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, les heures de travail effectivement travaillées par le salarié au-delà d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures suivront le régime des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ainsi constatées, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et traitées en cours d’année, seront rémunérées en début de période suivante.
Cette rémunération sera égale au paiement selon le taux horaire du collaborateur majoré de 25%.
b) Concernant les périodes de décompte suivantes d’une période de douze mois
Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire de travail du salarié à temps plein excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, les heures de travail effectivement travaillées par le salarié au-delà de l’horaire annuel de référence suivront le régime des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ainsi constatées, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et traitées en cours d’année, seront rémunérées en début de période suivante.
Cette rémunération sera égale au paiement selon le taux horaire du collaborateur majoré de 25%.
Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires visés aux points a) et b) ci-avant valent dans la mesure où le salarié peut prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels.
6.3.2 – Traitement des heures additionnelles en fin de période de décompte
a) Concernant la première période de décompte de neuf mois (1er juin – 31 décembre 2018)
Les heures de repos visées à l’article 6.2 du présent accord sont assimilées à des heures travaillées.
La part de ces heures assimilées travaillées conduisant à excéder un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures est qualifiée d’heures additionnelles.
Les heures additionnelles ainsi constatées à l’issue de la période de décompte de l’horaire retenue pour l’année 2018 seront rémunérées à raison de 100 % du taux horaire du collaborateur, sans majoration.
b) Concernant les périodes de décompte suivantes d’une période de douze mois
La part des heures assimilées travaillées conduisant à excéder l’horaire annuel de référence de 1607 heures est qualifiée d’heures additionnelles.
Les heures additionnelles ainsi constatées à l’issue des périodes de décompte suivantes seront rémunérées à raison de 100 % du taux horaire du collaborateur, sans majoration.
Les seuils de déclenchement des heures additionnelles visés aux points a) et b) ci-avant valent dans la mesure où le salarié peut prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels.
6.4 – Travail les jours fériés
L’entreprise reconnait le caractère spécial des jours fériés pour la vie personnelle des salariés. Les salariés reconnaissent le caractère très variable par nature de l’activité de l’entreprise, ainsi que l’exigence de flexibilité et de réactivité qui en découle pour rester compétitif.
De manière à permettre un équilibre entre la vie personnelle et les exigences de service pour les clients, l’entreprise s’efforcera donc de limiter le nombre de jours fériés travaillés ou compensera le travail de ces derniers selon les modalités suivantes :
Le 1er Mai sera obligatoirement chômé.
Si le lundi de Pentecôte est travaillé, il sera traité au même titre que les autres jours fériés et sera comptabilisé et traité comme tel.
Pour chaque jour férié travaillé dans l’année civile, chaque heure travaillée pendant un jour férié sera majorée de 100%. Cette majoration sera payée en cours de période de décompte.
6.5 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire engendreront, au moment où celle-ci se produit, une réduction proportionnelle au nombre d’heures de travail prévues de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence donnant lieu à maintien total ou partiel de salaire, ce dernier sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Article 7 — Traitement des AAR, RC et RCR acquis à ce jour
Les AAR (Arriérés de Repos) résultant de l’année 2017, les Repos Compensateurs (RC) et les Repos compensateurs de Remplacement (RCR) acquis en 2018 avant l’entrée en vigueur du présent accord seront, au choix du salarié, rémunérés ou consommés au cours de l’année 2018.
TITRE II. Article 8 - Fractionnement des congés payés
La période de prise des congés payés, pour l’ensemble des salariés travaillant pour le département des installations, est fixée comme suit (pour les congés acquis entre le 1er avril N et le 31 mars N+1) :
période de prise des congés : du 1er avril N au 31 mars N+1 ;
congé principal : du 1er mai N au 31 octobre de l’année N.
Dans ces périodes, la Société est à même de fixer seule l’ordre et les dates des départs en congés, conformément aux dispositions légales.
Elle peut à cette occasion décider de la fermeture du département des Installations pour tout ou partie d’une période de congés.
Les salariés doivent se conformer à l’ordre et aux dates de départ en congés ainsi décidées.
Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Il comprendra en principe une période de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs, soit 2 semaines.
Le congé principal doit être constitué par des jours de congés payés.
Les jours restants du congé principal, à savoir 10 jours ouvrés de congés payés, seront fractionnés.
Le fractionnement des congés payés génèrera des congés supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles.
Enfin, la 5ème semaine de congés payés sera prise lors de la période des fêtes de fin d’année au cours de laquelle, sauf décision contraire de l’entreprise, le département des installations sera fermé. La 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.
TITRE III. DISPOSITIONS FINALES
Article 9 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2018.
Article 10 — Révision
L’une des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée aux autres parties.
Par ailleurs, le processus de révision pourra être engagé par certains tiers à l’avenant dans les conditions prévues par le code du travail.
Des négociations sur ce projet de révision devront alors s’engager.
Article 11 — Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation entrainera un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce le présent avenant est tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par le code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif, sous réserve de modifications législatives.
Article 12 — Formalités
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Cet accord sera déposé à l’initiative de la société au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'entreprise.
Enfin, les parties rappellent que le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.
Fait en 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,
Fait à La Défense, le 7 juin 2018,
Pour ************ Pour le syndicat UNSA
Pour le syndicat CGT
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