Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE REPAS" chez SARL ROZO PEINTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL ROZO PEINTURE et les représentants des salariés le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A08518004351
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ROZO PEINTURE
Etablissement : 45287563600022 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE REPAS
ENTRE :
La SARL ROZO PEINTURE,
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 18 bis Rue Louis Braille 85100 LES SABLES D’OLONNE,
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le no 452 875 636
représentée par ,
en sa qualité de Gérant,
Ci-après, « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de la société ROZO PEINTURE,
D’AUTRE PART,
Ci-après, « les Salariés »,
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Cet accord a pour objet de définir les modalités d’attribution des indemnités de repas prévues par la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (moins de 10 salariés) applicable à la Société.
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l’ensemble des ouvriers de la Société.
ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD
La Société ne versera pas l’indemnité de repas prévue à l’article 8.15 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés) et à l’article II-6-2-3-a de la convention collective des ouvriers du Bâtiment des Pays de la Loire, lorsque les salariés bénéficiaires travailleront sur des chantiers situés dans les communes suivantes :
LES SABLES D’OLONNE,
LE CHATEAU D’OLONNE,
OLONNE SUR MER,
SAINTE-FOY.
ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 : DEPOT LEGAL ET TRANSMISSION DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité Territoriale de la Vendée, et au greffe du conseil de prud'hommes des SABLES D’OLONNE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2018.
Fait à LES SABLES D’OLONNE, le 16 février 2018
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société ROZO PEINTURE
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