Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez DN'D (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DN'D et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016050
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : DN'D
Etablissement : 45290754600066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE
(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)
ENTRE :
L’Agence Dn’D représentée par Monsieur XXX,
D’une part
ET :
Les Délégués du Personnel de l’Agence Dn’D,
D’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de l’Agence Dn’D, en CDI et hors période d’essai, sans restriction de statut ni de fonctions.
Article 2 – Périodes d’astreintes
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
Toute l’année civile – hors congés payés – du Vendredi 20h jusqu’au Lundi 8h dans la limite d’une période d’astreinte par mois par collaborateur.
Article 3 – Back up du collaborateur d’astreinte
Afin de garantir au collaborateur d’astreinte un temps de repos hebdomadaire conforme aux dispositions légales ainsi qu’un temps de travail effectif conforme aux dispositions légales, il est institué un système de « back-up » de l’astreinte. Ainsi, en complément du planning d’astreintes, il sera établi un planning pour les « back-up » d’astreinte qui ne deviendront d’astreinte qu’en cas d’atteinte des seuils ci-dessus mentionnés.
Article 4 – Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 30 jours civils avant sa date de mise en application.
L’information se fait selon la modalité suivante :
Planning des astreintes affiché dans l’agence
Mise à disposition librement consultable sur le réseau informatique.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (commande client exceptionnelle ou urgence spécifique), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Cette modification intervient selon la modalité suivante :
Notification écrite et remise en main propre contre décharge.
Ces dispositions sont identiques concernant les « back-up » d’astreinte.
Article 5 – Compensation
Article 5.1 - Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte volontaire, de la compensation suivante :
Une prime d’astreinte d’un montant de 200 € (deux cents euros) bruts par week-end d’astreinte.
Article 5.2 - Compensation des astreintes désignées
Si aucun collaborateur n’est volontaire pour prendre en charge une astreinte, la Direction se réserve le droit de désigner d’office un collaborateur. Dans ce cas, le montant de la prime d’astreinte est de 100€ (cent euros) bruts par week-end d’astreinte.
Les critères retenus par la Direction seront les suivants : nombre d’astreintes déjà prises en charge / nombre d’astreintes prévues / date de la dernière astreinte / situation familiale / contraintes personnelles.
Article 5.2 – Compensation des « back-up »
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure de relayer le collaborateur d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés dits en « back-up » qui ne sont ni en astreinte ni amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de la potentielle astreinte, de la compensation suivante :
Une prime de back-up d’astreinte d’un montant de 50 € (cinquante euros) bruts par week-end d’astreinte.
Le montant de la prime reste inchangé en cas de prise en charge de l’astreinte principale. Le montant de la prime reste inchangé en cas de désignation par la Direction.
Article 6 – Rémunération du temps de travail
En cas de sollicitation au cours de l’astreinte, le travail effectif du collaborateur sera automatiquement majoré de 25% pour le collaborateur d’astreinte (volontaire ou désigné), comme pour le back-up et ce, indépendamment des majorations légales et/ou conventionnelles liées aux heures supplémentaires.
Article 7 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
En raison de la mise en place du système de back-up des astreintes, les collaborateurs ne sont pas susceptibles d’être amenés à travailler sur leur temps de repos hebdomadaire. Cependant, conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. L’entreprise précise que le salarié prendra immédiatement ce temps de repos et décalera ainsi sa prochaine prise de poste afin de lui assurer ces temps de repos légaux.
Article 8 – Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document prendra la forme d’un tableau informatique dûment rempli par la Direction.
Article 9 – Mise à disposition d’un téléphone portable
Afin d’être joignable sur les périodes d’astreinte, l’entreprise fournira un téléphone portable dédié aux astreintes permettant la réception des mails et des appels. Les collaborateurs d’astreinte s’engagent à conserver ce téléphone allumé pendant toute la période d’astreinte.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 25 Octobre 2019.
Article 11 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 12 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant ou par la Direction en cas de carence d’institutions représentatives du personnel.
Article 13 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par la Direction moyennant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 14 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
PARIS, le 24 Octobre 2019
Pour la Direction Pour les Représentants du Personnel
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