Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IRM BORDEAUX RIVE DROITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRM BORDEAUX RIVE DROITE et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319002603
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : IRM BORDEAUX RIVE DROITE
Etablissement : 45297531100013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Présenté par :
La Société IRM BORDEAUX RIVE DROITE, Société par Actions Simplifiées au capital de 37 000€ dont le siège social est situé Rue des Cavaillès à LORMONT (33310), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 452 975 311 et représentée à la signature du présent accord par Mr EL KADRI Marwan agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'une part,
ET
Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;
D'autre part,
Préambule
Le présent accord s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et est conclu dans le cadre des lois en vigueur au jour de la signature et notamment des lois 2008-789 du 20 août 2008 et « Loi Travail » 2016-1088 du 8 août 2016, et ses décrets d'application.
Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation élue du personnel.
OBJET DE LA MODULATION
La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du travail.
"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Ainsi, les parties soussignées souhaitent conclure un accord sur la modulation annuelle du temps de travail afin d’aménager au mieux le temps de travail du personnel et adapter les ressources en personnel en fonction de la charge de travail de la Société.
Ce nouveau système permet à la Société d’accroître sa flexibilité horaire, d’être réactive aux variations de la demande et de jouer sur la durée du travail en l'augmentant lors des périodes de forte activité et en la diminuant pendant les périodes de moindre activité.
CHAMP D'APPLICATION DE LA MODULATION
Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent à l’ensemble du service des manipulateurs.
L’accord s’appliquera aux manipulateurs titulaires d’un contrat de travail à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tous les manipulateurs embauchés à temps complet ou à temps partiel, sous la forme des contrats suivants :
Contrat de travail à durée indéterminée,
Contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 4 mois,
Contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines,
contrats d’apprentissage – uniquement pour les apprentis de 18ans et plus. Le temps passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à 35 h par semaine.
En revanche, le présent accord ne s'appliquera pas :
aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à 4 mois,
ni à ceux sous contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est inférieure à 4 semaines.
Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35h
PERIODE DE REFERENCE DE LA MODULATION
La période de référence pour la modulation est fixée à un an et correspond à une année civile (du 01/01 au 31/12 de chaque année).
Par exception, pour la première année de mise en application, la période de référence est fixée à compter du premier jour du mois suivant la date du dépôt du présent accord à l’administration et jusqu’au 31 décembre 2019.
Ainsi, la durée du travail sur la période de référence est calculée ainsi :
[(Durée de travail hebdomadaire telle que déterminée par le contrat de travail) x 1607 heures / 35 heures] * [nombre de mois de la période de référence/12]
DUREE ANNUELLE DE BASE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée annuelle aménagée du temps de travail effectif est fixée actuellement pour une base légale de 35 heures hebdomadaires selon un nombre d’heures calculé chaque année comme suit:
N heures annuelles = Nombre de jours dans l’année – les dimanches - 30 CP – CP conventionnels - les jours fériés (hors dimanche et 1er Mai) + 1 journée de solidarité = N jours / 6 = X semaines * 35 h = Y heures par an ;
Elle ne saurait être supérieure à 1607 heures par an.
En cas de changement de la durée légale du travail, ce mode de calcul, ainsi que le plafond annuel seraient automatiquement réactualisés.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la gestion du temps de travail se fait selon les mêmes modalités que pour les salariés en contrat à durée indéterminée, mais sur une période limitée à la durée du contrat de travail à durée déterminée au lieu de l'année.
Les plannings de travail ainsi que la durée des contrats sont ajustés afin d'obtenir une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur la durée du contrat.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail annuelle est déterminée comme suit :
(Durée de travail hebdomadaire telle que déterminée par le contrat de travail) x 1607 heures / 35 heures.
PROGRAMMATION DE LA MODULATION
Le travail est organisé sur la base de plannings tournants couvrant 6 jours sur 7.
La semaine de travail comprend un nombre variable de jours de travail et au minimum un jour de repos.
L’horaire hebdomadaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximale de 48 heures de travail sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées à l’intérieur des limites maximales de modulation déterminées n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos.
La limite minimale est quant à elle fixée à 0 heure.
L’horaire quotidien est normalement limité à 10 heures.
Toutefois en cas de nécessité de continuité de service, d’absences inopinées ou d’évènement ponctuels, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour. Cette possibilité sera limitée à 6 fois par personne et par an.
A la fin de chaque année N-1, et au plus tard le 30 novembre, un calendrier prévisionnel annuel collectif de modulation sera établi en concertation avec les salariés pour permettre de couvrir au mieux les besoins dans chaque période de l'année à venir.
Ce calendrier étant indicatif il pourra faire l'objet de modifications en fonction des contraintes de l'entreprise.
Les plannings individuels de travail sont mis en place suivant des roulements permettant la présence permanente des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Ce calendrier prévisionnel individuel sera communiqué aux salariés au plus tard le 15 du mois M-1 chaque mois pour le mois suivant.
Toute modification individuelle d'un roulement doit se réaliser avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de cette modification, sauf pour raison d’absence de personnel nécessitant une réorganisation immédiate qui autorisera un délai de prévenance de 3 jours.
Ce délai peut être raccourci jusqu'à 1 journée avec l'accord du salarié. Dans ce dernier cas les heures effectuées lors de cette journée seront majorées de 25 %.
Pour les Salariés à temps partiel cette communication ne peut avoir lieu que lors des jours de présence au sein de la Société selon le planning en vigueur à la date de la communication.
Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par email ou encore par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées sur certaines semaines au-delà de la durée légale du travail, dans la limite des maxima de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires, elles sont compensées par autant d'heures effectuées en deçà de la durée légale sur une autre période.
L'objectif de la modulation et l'esprit même du présent accord sont de limiter le temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Cependant, pour des raisons exceptionnelles, il se peut que la charge de travail ou un manque de personnel obligent à effectuer ponctuellement des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.
Ces heures supplémentaires peuvent apparaître :
au cours de l'année du fait de surcharges exceptionnelles ou liés à des absences de salarié.
Les heures excédant 44 heures semaine qui n’auraient pas fait l’objet d’une programmation au moins 7 jours à l’avance seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées au titre du mois considéré.
en fin de période annuelle du fait d'un déséquilibre exceptionnel de la modulation.
Du fait de la mise en place de la modulation de forte amplitude, le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de la période de modulation est fixé à 130 heures.
Chaque heure supplémentaire, hormis celles déjà effectuées et rémunérées comme telles, fera l’objet d’une récupération au cours de l’année suivante d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié.
Les heures de récupération devront être apurées au plus tard le 30 juin de l’année suivante et s’imputeront sur le volume de 1607 heures de travail effectif à accomplir au cours de l’année suivante.
DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL, INFORMATION ET BILAN DE LA MODULATION
Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement individuel basé sur le suivi des plannings de travail et sur l'enregistrement des dépassements par rapport aux horaires prévus. Les plannings de travail sont calculés pour atteindre la durée collective du travail de 1607 heures sur la période annuelle.
Au terme de chaque période annuelle de modulation, il sera fait aux salariés un bilan de l’application de la modulation faisant état du solde de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
LISSAGE DE LA REMUNERATION
Il est prévu que la rémunération mensuelle brute de base du personnel concerné par le présent accord sera établie sur la base mensuelle correspondant à l’horaire effectif moyen hebdomadaire prévu par le contrat de travail, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de base de référence ne comprend pas les primes de technicité, les primes de fonctions, de responsabilité et d’ancienneté.
ABSENCES
En cas d’absence non rémunérée, la durée de l’absence est évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable (soit 35heures) et la retenue sur le salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le Salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE MODULATION
Lorsqu’un salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire prévue, sur la période de présence de l’intéressé.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, une période de référence exceptionnelle est définie. Celle-ci débute, pour la première année, au jour de la prise de fonction et se termine le 31 décembre de l’année de la prise de fonction. Dans ce cas, pour la première année, la rémunération est également lissée sur la période de référence ainsi définie.
En cas de départ au cours de la période de référence, une période de référence exceptionnelle est définie. Celle-ci débute le 1er janvier de l’année de départ et se termine au jour de la sortie des effectifs. Dans ce cas, la durée moyenne mensuelle de travail est recalculée au jour de la sortie des effectifs et les éventuelles régularisations de salaire seront effectuées au moment du solde de tout compte.
Les heures effectuées en excédent auront la qualité d'heures supplémentaires et donneront lieu aux majorations légales. Elles seront payées sur le dernier bulletin de paie.
Les heures payées et non travaillées seront retenues sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.
RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL
Le recours à l’activité partielle est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté, notamment s'il apparaît que la durée du travail est ou sera inférieure à la durée annuelle de travail pratiquée dans l'entreprise.
Les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure.
L'entreprise est alors fondée à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre de l’activité partielle.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2019, et sous réserve de dépôt auprès de l’administration du travail et d’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.
La société aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance. La dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
La Société s’engage à effectuer les formalités prévues aux articles L.2231-6 et R.2231-1-1 et suivants du Code du travail dès approbation du texte de l’accord par les Salariés.
Ainsi, la Société s’engage notamment à déposer l’accord auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi après approbation de l’accord par les Salariés ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Fait à Lormont
Le 25 mars 2019
En trois exemplaires originaux
Pour la Société, Pour le personnel,
le Président (PV consultation annexé)
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