Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif a la prise de congés payés pendant la période de crise sanitaire COVID 19" chez ED-TRANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ED-TRANS et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220002175
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : ED-TRANS
Etablissement : 45308084800048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

SAS ED-TRANS

LIEU DIT LA BELLE ETOILE

72230 MONCE EN BELIN

Siret : 45308084800048

APE : 5229B


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIVEMENT A LA PRISE DE CONGE PAYES PENDANT

LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19

EN DATE DU 17/04/2020



ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

RELATIVEMENT A LA PRISE DE CONGE PAYES PENDANT

LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19

EN DATE DU 17/04/2020

Entre

SAS ED-TRANS

D’une part,

Et

La majorité des membres élus du Comité Social et Economique de l’entreprise,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la Direction décide de négocier un accord d'entreprise avec les membres élus du Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cet accord a pour objectif d’assurer un roulement entre les équipes de travail pendant la période de crise liée au COVID 19, d’assurer un égalité de traitement entre les salariés quant à la gestion des congés payés, d’apurer un minimum de congés payés pendant cette période de crise tout en assurant la continuité de service afin de faire perdurer l’activité de l’entreprise.

Enfin, cet accord est mis en place alors que l’entreprise continue à maintenir son activité et les emplois, tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés. Il est indispensable au fonctionnement de l’entreprise et au maintien de sa compétitivité dans le cadre de la gestion de cette crise.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif à durée déterminée s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS ED-TRANS, concernés par la mesure d’activité partielle. Il précise les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables de congés, sous réserve de respecter un délai de prévenance conforme aux dispositions légales, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, comme indiqué à l’article 1 de l’ordonnance précitée. Cet accord prévoit, notamment:

- la période de référence;

-les conditions et délais de prévenance;

-la rémunération des salariés ;

-les modalités de communication des plannings et informations aux salariés

ARTICLE 2 – OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux et les modalités de mise en place de cette mesure sur la période de référence allant du 17 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, dans l’entreprise SAS ED-TRANS.

Il comprend, également, les éléments réglementaires propres à l’accord en lui-même, à savoir : sa date d’effet et ses modalités de révision et dénonciation.

ARTICLE 3 – OBJET DE LA MESURE

L’article 1 de l’ordonnance précitée précise que le but principal de cet accord est de permettre à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Aussi, cette mesure a pour objectif de maintenir les emplois et l’activité de l’entreprise tout en demandant dans une moindre mesure aux salariés de concourir à la continuité d’activité pendant, mais également, à l’issue de la crise sanitaire.

Enfin, contrairement à d’autres dispositifs auxquels devra recourir l’entreprise en dernier lieu, cette mesure n’impacte pas les salaires. Elle vise donc également à maintenir la rémunération des salariés.

ARTICLE 4 - SALARIÉS CONCERNÉS ET CONSÉQUENCES SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL

Sont soumis au présent accord, l’ensemble des salariés concernés par une mesure d’activité partielle au sein de la SAS ED-TRANS quelle que soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, de leur contrat de travail et quels que soient les éléments essentiels de ce dernier, temps de travail à temps complet, à temps partiel ou forfait jours, notamment.

Les conditions particulières relatives à la rémunération prévues à l’article 7 du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés concernés.

Il est rappelé que la mise en place d’un tel dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés de la SAS ED-TRANS.

ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE DE L’ACCORD

La période de référence de cet accord à durée déterminée débute le 26 mars 2020 et prend fin de plein droit le 31 décembre 2020. Toutefois, la mesure est rétroactive au 17 mars 2020, date de début de confinement de la population et de la baisse importante de l’activité de l’entreprise.

Pour rappel, l’entreprise a sollicité en parallèle, la Direccte compétente, d’une demande d’autorisation d’activité partielle pour un certain nombre de salariés concernés par la baisse d’activité de l’entreprise.

La Direction entend donc, par cet accord, démontrer à l’Administration qu’elle engage des mesures pour limiter au maximum l’indemnisation par l’Etat des heures de travail chômées. Ainsi, les périodes d’activité partielle de chaque salarié concerné sont précédées d’une période de congés payés dans les conditions fixées par le présent accord.

De plus, la Direction impose unilatéralement la prise de RTT (solde à 1 jour) pour chaque salarié concerné par la mesure d’activité partielle., conformément à l’article 3 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Enfin, une communication a été faite par la Direction dès le 27 mars 2020 après la publication de l’ordonnance précitée, auprès de l’ensemble des salariés concernés pour recueillir en amont de cet accord, leur validation écrite quant à la mise en place de ce dispositif relatif aux congés payés.

ARTICLE 6 – CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DE LA PRISE DE CONGES PAYES

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance précitée, le nombre de jours ouvrables de congés payés imposés par la Direction dans l’entreprise est de 3 jours ouvrables par salarié.

La possibilité d’imposer la prise de jours de congés payés, s’applique également pour les congés payés acquis y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ces congés payés ont normalement vocation à être pris.

Un délai de prévenance de 1 jour franc minimum sera respecté avant la prise du congé payé.

La Direction pourra décider de fractionner les congés payés pris sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

La Direction pourra également fixer les dates des congés payés pris sans être tenue d'accorder un congé simultané aux salariés conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Un planning des congés payés de l’ensemble des salariés concernés sera établi par la Direction. Il fera l’objet d’un affichage et d’une transmission par mail également.

Chaque salarié concerné recevra en début de mois un planning individuel prévisionnel mensuel indiquant pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail, la répartition de la durée du travail et les congés payés.

L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant le délai de 1 jour franc prévu par l’article L.3121-47 du code du travail. L’information concomitante sera faite aux salariés concernés selon les modalités suivantes : remise en mains propres contresignée d’un nouveau planning ou envoi par mail au salarié du nouveau planning avec demande d’accusé-réception.

Un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif des congés payés sera réalisé par l’employeur au CSE au cours de la dernière réunion de CSE de 2020.

L'employeur doit pour chaque salarié tenir un relevé mensuel individuel d’heures sur lequel l'employeur enregistre :

- l'horaire programmé pour la semaine,

- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

- le nombre de congés.

L'état du relevé d’heures est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 7 – MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION

Les salariés disposent pendant cette période de crise de la rémunération correspondant aux heures de travail réellement effectuées. Pour les salariés en activité partielle, ils disposent de la rémunération applicable en la matière.

La période de congés payés imposée entrainera également un maintien de la rémunération selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 8 – REFUS DU SALARIÉ

Tout refus du salarié d'accepter cette période de congés payés constitue une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.

ARTICLE 9 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des membres élus du CSE, dans les conditions fixées par à l’Ordonnance nº 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret nº 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.

Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

L’accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 20 avril 2020, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.

L’accord cessera de produire ses effets le 31/12/2020, et ce, de façon automatique.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé – et publié - à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction (délai de 4 mois).

Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

De plus, en application des articles  L. 2232-9D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, cet accord sera transmis par l’employeur à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du transport routier après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à MONCE EN BELIN, le 17/04/2020

Pour le CSE

, membre suppléante du CSE

agissant en lieu et place du membre titulaire, absent pour congé maternité

Pour la SAS ED-TRANS

, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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