Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ART-DAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ART-DAN et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011776
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : ART-DAN
Etablissement : 45311138700024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ART DAN, SAS,

Dont le siège social est situé au lieu-dit Le Prouzeau à CARQUEFOU (44470),

Enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro de SIRET 453 111 383 00024,

Et son établissement secondaire ART DAN, situé au Passage d’Agen – 766, avenue du Brulhois, Zone industrielle le Treil à LE PASSAGE (47520) immatriculée sous le numéro 453 111 387 00057.

Représentée par son Président, la société UNANIME SPORT, SAS, dont le siège est à Aigremont (Yvelines), allée des Vergers, bâtiment D, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 888 117 884 et représentée par sa présidente en exercice .

D’UNE PART

ET

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenus la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • , élu titulaire du Collège Ouvriers-Employés

  • , élu titulaire du Collège TAM-Cadres

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société ART DAN relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société ART DAN et les représentants du personnel élus titulaires au CSE, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail dans chacun des 3 secteurs d’activités distincts de l’entreprise (Secteur Sports, secteur Indoor et secteur Aménagements Paysagers).

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés qui réalisent leurs prestations dans les trois secteurs d’activités distincts suivants :

  1. Secteur Indoor

  2. Secteur Aménagement Paysagers

  3. Secteur Sport Outdoor

Le personnel est précisément informé de son secteur d’activité de rattachement.

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants de la Société, quelle que soit le secteur d’activité distinct auquel ils appartiennent :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Les salariés susvisés rattachés à l’établissement secondaire ART DAN situé au Passage d’Agen – 766 avenue du Brulhois – ZI le Treil à LE PASSAGE (47520), sont concernés par le présent titre.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, quel que soit leur secteur d’activité et leur lieu géographique de rattachement.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties, en distinguant chacun des trois secteurs d’activités précités.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel. Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.

Article 2 – Temps de chargement et de déchargement

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer par le siège ou le dépôt peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Il est convenu que les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule), constituent un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers (Petits déplacements)

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la société développe son activité dans un secteur à dominante rurale, étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège, et constitué de communes à faible densité de population.

Aussi, la société est amenée à travailler fréquemment dans une zone étendue, dans des régions économiquement attractives susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière qui sont situées à plus de 50 km du siège, notamment dans les départements de la Vendée, du Maine-et-Loire, et d’Ille-et-Vilaine.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas d’une durée incompressible de 30 minutes, qui devra être pris entre 12 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.

Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Le temps de travail sera validé à échéance hebdomadaire par le Chef de chantier, puis le conducteur de travaux, et fait également l'objet d'un enregistrement sur des fiches individuelles.

Article 6 – Grands déplacements

Conformément à la convention collective nationale des entreprises du paysage, est réputé constituer un trajet de grand déplacement celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km du siège, de l’agence, ou du dépôt.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que ce temps de trajet de grand déplacement ainsi défini est indemnisé par l’attribution d’une indemnité forfaitaire brute calculée comme suit :

(temps de trajet aller – retour X taux horaire brut)

S’agissait d’une indemnité forfaitaire de déplacement, ce temps de trajet aller- retour n’est pas qualifié de temps de travail effectif et ne s’impute donc pas sur la durée de travail effectif.

Pour les frais engendrés par le grand déplacement que le salarié serait amené à engager, il percevra un remboursement dans les conditions fixées annuellement avec le CSE et dans les limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.

A défaut d’accord avec le CSE, la prise en charge des frais sera calculée sur la base des barèmes conventionnels et légaux en vigueur pour le régime des grands déplacements.

Par dérogation, le salarié qui pour convenances personnelles justifiées souhaite regagner son domicile chaque soir devra préalablement en faire la demande écrite à la Direction.

Cette demande devra être expressément acceptée par écrit par la Direction.

Article 7 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le personnel est systématiquement informé que l'entreprise utilise une application pour la gestion des chantiers.

Ce dispositif a pour but de permettre à l'entreprise d'assurer :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production ;

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;

  • La signature des bons d'intervention ;

  • Le stockage des données techniques des chantiers ;

  • La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.

  • A titre accessoire, les informations issues de ce dispositif permettent également d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés qui réalisent leurs prestations dans les trois secteurs d’activités distincts suivants :

  1. Secteur Indoor

  2. Secteur Aménagement Paysagers

  3. Secteur Sport Outdoor

Le personnel est précisément informé de son secteur d’activité de rattachement.

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants de la Société, quelle que soit le secteur d’activité auquel ils appartiennent :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Les salariés susvisés rattachés à l’établissement secondaire ART DAN situé au Passage d’Agen – 766 avenue du Brulhois – ZI le Treil à LE PASSAGE (47520), sont concernés par le présent titre.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, quel que soit leur secteur d’activité et leur lieu géographique de rattachement.

Article 8 – Durée du travail

Par accord entre les parties, la durée du travail à temps complet est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

La durée hebdomadaire de travail de base d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.

Les 1607 heures comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l'employeur.

Article 9 – Modalités d’organisation de la durée du travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

Le dispositif d’annualisation doit permettre:

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 9.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX PERIODES CORRESPONDANTES
Plantation Octobre à mai
Engazonnement Février à avril / septembre et octobre
Tonte Avril à octobre
VRD Avril à octobre
Terrassement Avril à octobre
Infrastructures Avril à octobre
Pose de clôtures Toute l’année
Pose de revêtements de sols sportifs outdoor Avril à octobre
Interventions sols sportifs Indoor

Vacances scolaires toutes zones

(suractivité sur la période estivale)

Article 9.2. Programmation de l’annualisation

Le personnel est informé par voie d’affichage du programme indicatif pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation annuelle des représentants du personnel.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Vu les évolutions climatiques qui impactent l'activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

La procédure prévue au présent article n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 10 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 11 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 9, soit 1607 heures sur une période annuelle de 12 mois consécutifs, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 350 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 12 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire théorique programmé pour la semaine ;

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 13 – Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (Après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

  • Paiement en argent :

Les heures hors modulation (heures supplémentaires) payées en argent sont majorées de 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront également être utilisées en période d’intempéries à la demande de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 5.

  • Avance sur heures supplémentaires :

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation (heures supplémentaires) estimées. Ces avances sont payées mensuellement et/ou trimestriellement.

En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

Article 14 – Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée sur la période annuelle. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie dans la limite de 1/10 du dernier salaire brut perçu.

Article 15 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires prévu à l’article 13 susvisé, il est convenu de verser aux salariés une avance mensuelle sur heures supplémentaires de 17,33 heures supplémentaires par mois majorées de 25% aux salariés visés par le présent titre.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 13 susvisé. Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 16 — Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptées par rapport à l’horaire légal moyen.

TITRE IV – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés sédentaires suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours,

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Par conséquent, les salariés susvisés rattachés à l’établissement secondaire ART DAN situé au Passage d’Agen – 766 avenue du Brulhois – ZI le Treil à LE PASSAGE (47520), sont concernés par le présent titre.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, quel que soit leur secteur d’activité et leur lieu géographique de rattachement.

Article 17 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés sédentaires est fixée à 35 heures hebdomadaires et mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

Article 18 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 19 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 19.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 19.2. – Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel, mensualisées, décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, sont rémunérées mensuellement en salaire majoré.

Article 20 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.


TITRE V – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit le secteur d’activité auquel ils appartiennent :

  1. Terrains de sport indoor

  2. Entretien et création des espaces verts

  3. Terrains de sport outdoor

  • Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, ainsi qu’aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, titulaires d’une convention de forfait annuel en jours

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Les salariés susvisés rattachés à l’établissement secondaire ART DAN situé au Passage d’Agen – 766 avenue du Brulhois – ZI le Treil à LE PASSAGE (47520), sont concernés par le présent titre.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, quel que soit son secteur d’activité et son lieu géographique de rattachement.

Article 21 – Prise de jours de repos

Le forfait annuel en jours est fixé à 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse sur la période annuelle civile.

Ce forfait correspond à une année complète civile de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Sur cette période, chaque salarié dispose d’un droit à la prise de jours de repos dits « RTT ». Le nombre de jours de repos annuel est variable en fonction des jours ouvrés de chaque année civile.

Les jours de repos ou demi-journées de repos sont définis par le salarié en respectant un délai de prévenance d’un mois. L’employeur peut reporter la prise de repos en cas d’absences simultanées de salariés en respectant un délai de prévenance de 3 semaines pour les absences programmées, délai ramené à 5 jours ouvrables en cas d’absences pour maladie ou accident d’autres cadres.

Toute absence sauf celle assimilée à un temps de travail effectif par la loi ou les dispositions conventionnelles, est déduite des jours de travail et de la rémunération au prorata.

Lorsqu’un dépassement au-delà de 218 jours est nécessaire pour la mission qui lui est confiée, le salarié doit en référer à sa hiérarchie qui pourra soit adapter les conditions d’exercice de la mission, soit autoriser un dépassement dans la limite maximale de 235 jours de travail par an.

Pour un forfait annuel en jours réduit, la durée de travail et les temps de repos seront calculés prorata temporis selon les règles en vigueur.

Article 22 – Rémunération des jours de repos non pris

Chaque salarié est tenu de poser ses jours de repos sur la période annuelle civile de référence de la convention de forfait en jours.

Lorsqu’en fin de période annuelle civile l’ensemble des jours de repos n’a pas été pris, chaque salarié dispose d’un délai supplémentaire de 3 mois pour les solder.

TITRE VI – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, quelle que soit leur secteur d’activité et le lieu géographique de rattachement, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 23 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Les modalités de prise des congés payés doivent respecter les conditions suivantes :

  • 2 semaines consécutives pendant l’été sur les mois de juin à octobre ;

  • 2 semaines imposées pour les fêtes de fin d’année ;

  • 5ème semaine à poser librement durant l’année, à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrables minimum et d’obtenir l‘accord préalable de la direction.

Article 24 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du titre III « Gestion du temps de travail du personnel itinérant », la journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle du travail fixée à l’article 8.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 25 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 26 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet de manière rétroactif à compter du 1er août 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 27 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 28 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CARQUEFOU,

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Le

Pour la Société ART DAN

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenus la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

  • , élu titulaire du Collège Ouvriers-Employés

  • , élu titulaire du Collège TAM-Cadres

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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