Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR LA PRISE DE CONGES PAYES FACE A CRISE DE COVID-19" chez PLEBAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLEBAC et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320004939
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : PLEBAC
Etablissement : 45312894400023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES EN APPLICATION L’ARTICLE 11 DE LA LOI DU 23 MARS 2020 D'URGENCE POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

La société PLEBAC

SARL inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 128 944

Dont le siège social est situé 10 Rue Ferdinand de Lesseps - 33700 MÉRIGNAC

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant

D’une part,

Et

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique de la société PLEBAC (représentant élu du personnel non mandaté)

Monsieur

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise du COVID-19 :

PREAMBULE

La crise sanitaire actuelle affecte a de fortes répercussions sur l’activité économique de la société.

Il est rappelé en effet que depuis janvier 2020, une épidémie s’est propagée depuis la Chine et impacte.

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie : c’est-à-dire que l’épidémie touche le monde entier.

Cette crise sanitaire a eu d’importantes conséquences sur l’activité de l’entreprise dans la mesure où tous les chantiers ont donc été à l’arrêt depuis le 17 mars 2020 et jusqu’à 13 avril, a minima. Certains restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Il s’agit d’une crise sans précédent dans l’histoire de la société, et les partenaires sociaux souhaitent tout mettre en place pour trouver les solutions qui permettront d’assurer la viabilité économique et la pérennité de la société.

Pour faire face à la baisse d’activité et afin de préparer la reprise, il est souhaitable que les salariés soldent un maximum de jours de congés payés, tant sur la base du volontariat que sur la base du présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, qui permettent à l'employeur de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés.

Ainsi, cet accord traduit la volonté forte des parties :

  • de protéger les salariés et de participer à l'effort national en complément des mesures déjà mises en place conformément aux directives gouvernementales ;

  • de faire face à la baisse d’activité exceptionnelle de la société entrainant de fortes répercussions économiques.

Il est rappelé que les dispositions prévues par le présent accord sont applicables quelles que soient les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables dans l’entreprise.

En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société PLEBAC à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Primauté donnée à la prise de congés payés sur la base du volontariat

La société invite les salariés, dans la mesure du possible, à solder volontairement le reliquat des congés payés avant le 31 mai 2020.

Des congés par anticipation pourront également être pris à la demande des salariés jusqu’au 30 avril 2020.

Toute demande en ce sens faite par courriel à la Direction sera acceptée.

Article 3 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposés à titre dérogatoire et période d’application

A défaut de pose volontaire du reliquat des congés payés et RTT par les salariés, ou si celle-ci n’est pas suffisante, la société pourra imposer aux salariés la prise de 6 jours ouvrables de congés payés acquis ou en cours d’acquisition entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modalités de fixation des jours de congés payés pouvant être imposés à titre dérogatoire

Dans la limite de 6 jours ouvrables, l’entreprise pourra :

  • Imposer la date de prise et de départ des congés payés acquis par le salarié ;

  • Imposer la date de prise et de départ des congés payés par anticipation, c’est-à-dire les congés payés en cours d’acquisition par le salarié ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés.

Dans tous les cas, la société devra en informer le salarié au moins 1 jour franc avant la date de prise de congés finalement retenue.

Le salarié concerné en sera informé par tout moyen (courriel / courrier / lettre remise en main propre contre décharge / etc).

Les dates de prises de congés pourront être imposées :

  • Soit en une seule fois et de façon continue ;

  • Soit en plusieurs fois et donc fractionnées.

Enfin, la société pourra :

  • Fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par PACS travaillant dans son entreprise ;

  • Fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié, étant entendu que ce fractionnement ne donnera pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 – Disposition générales

5.1 Entrée en vigueur de l’accord collectif et durée

Le présent accord s’applique à compter du 23 avril et jusqu’au 31 décembre 2020. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif, convention collective qui serait antérieur à son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, et qui porte sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.

5.2 Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

5.2 Publicité de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société, accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire papier sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

A Mérignac, le 23 Avril 2020

En 2 exemplaires originaux

Pour la société

Gérant (*)

Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique ayant obtenu plus de 50% des votes lors des dernières élections des institutions représentatives du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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