Accord d'entreprise "Accord collectif prévoyant le recours au dispositif spécifique d'activité partielle longue durée" chez ZIVKOVIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZIVKOVIC et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007263
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : NIKOLA ZIVKOVIC
Etablissement : 45316126700043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD COLLECTIF PREVOYANT LE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre,

Monsieur X, gérant des points de vente de RELAY Satellites situés au Terminal 1 de l’Aéroport Charles de Gaulle, opérés par Lagardère Travel Retail

D’une part

Et,

En application des dispositions issues de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, X expressément mandatée par la CFDT, Organisation Syndicale Représentative au niveau de la branche ou, à défaut, au niveau national interprofessionnel, puis par les salariés des point de vente, par consultation à la majorité simple des votants,

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020 relatifs au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de permettre, dans l’intérêt partagé des points de vente et de ses collaborateurs, de faire face à une baisse durable de l’activité, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Il définit, sur la base d’un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité des points de vente, lequel est repris ci-après, les conditions et modalités de recours à un tel dispositif.

Par ailleurs, le présent accord est conclu, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, avec, un salarié expressément mandaté par la CFDT Organisation Syndicale Représentative au niveau de la branche ou, à défaut, au niveau national interprofessionnel, puis par les salariés des points de vente, par consultation à la majorité simple des votants.

1/ Situation économique

Les activités de Lagardère Travel Retail en France sont fortement impactées par la crise sanitaire de la Covid-19, en raison de leur implantation sur les réseaux ferrés (SNCF et RATP), les aéroports et les hôpitaux.

En effet, la lutte contre la propagation du virus en France et dans le Monde implique une limitation drastique et sans précédent de la circulation des voyageurs. Une telle mesure a mécaniquement un impact sur le niveau d’activité des points de vente des différents réseaux, dépendants par nature de l’accueil du public.

Les différentes mesures de confinement prononcées au plan national, ainsi que le couvre-feu à 20h à compter du 15 décembre 2020 puis 18h à compter du 16 janvier 2021 jusqu’à une date incertaine ont nécessairement engendré une baisse drastique de la fréquentation des zones de transport, comme c’est également le cas des aéroports parisiens et aéroports de province, avec la suspension quasi-totale des déplacements d’affaire.

De plus, le contrôle aux frontières pour le déplacement des biens et des personnes a été renforcé avec l’obligation de justifier d’un test PCR négatif de moins de 72h en cas de provenance d’un pays membres de l’Union européenne à compter du 21 janvier 2021, ainsi que d’une mise en quarantaine de 7 jours pour toute personne qui justifie d’un motif impérieux souhaitant se rendre sur le territoire national en provenance d’un pays hors Union européenne à compter du 1er février 2021.

Cette chute de l’ensemble des activités entraîne indubitablement une baisse du chiffre d’affaires des différentes entités/ réseaux de points de vente.

Ainsi, le chiffre d’affaires des réseaux « Travel Essentials et Food Service » à fin décembre 2021 est en recul de 414 millions d'euros par rapport à 2019 soit une baisse de 42%. A fin mars 2022, ce chiffre d’affaires est en recul de 65 millions d’euros par rapport à 2019, soit une baisse de 28%.

 

Plus précisément sur le réseau Aéroports de Paris (ADP) – regroupant les activités « Travel Essentials » sur les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle (CDG) et d’Orly (ORY), le chiffre d’affaires à fin décembre 2021 est en recul de 62% par rapport à l’année 2019. A fin mars 2022, ce chiffre d’affaires s’établit à -34% par rapport à 2019.

Dans ces conditions, les points de vente 350215 CDG1 Satellites, 350298 CDG1 Sat 1 zone sous douane, 350272 CDG1 Sat 3 zone sous douane, 350280 CDG1 Sat 4 zone sous douane, 350330 CDG1 sat 5 zone sous douane, 350249 CDG1 Sat 6 zone Schengen, 350363 CDG1 Sat 7 zone Schengen 350406 CDG1 Pop Up 4G zone sous douane connaissent une baisse de chiffre d’affaires de 82% à fin 2020 par rapport à fin 2019, puisque fermés depuis le 30 mars 2020. Depuis le début d’année 2021 et ce jusqu’à encore aujourd’hui, ces points de vente ne sont toujours pas réouverts et n’ont donc enregistré aucun chiffre d’affaires.

Dans ces conditions et malgré l’incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire et économique dans le Monde, des restrictions actuelles et potentielles de circulation à venir, les perspectives d’activité suivantes peuvent être établies.

2/ Perspectives d’activité pour les années 2021 à 2023

Lagardère Travel Retail France projette une lente reprise de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de ses réseaux pour les années qui suivent, avec un retour en 2023, de son niveau de 2019.

Le constat est identique sur le réseau ADP car le niveau de chiffre d’affaires est directement corrélé au niveau de passager. Or, les dernières prévisions disponibles prévoient un retour lent et progressif au niveau historique de trafic sur une période de 3 ans.

Illustration de l’évolution du trafic par année, par aéroport, par rapport à l’année historique de référence 2019 (estimations internes – benchmarks ACI / IATA / OACI) :

Cette reprise lente du trafic s’accompagne de la stratégie d’Aéroports de Paris qui est, depuis le début de cette crise, de concentrer au maximum les vols sur un faible nombre de terminaux en activité. Ainsi, entre avril et juin 2020, seuls 3 terminaux (sur 14) ont été en activité et tous concentrés sur Roissy – Charles de Gaulle.

Les réouvertures suivantes se feront au cas par cas en fonction de la reprise du trafic (sur les 3 zones : nationale, Schengen, internationale). Aujourd’hui nous comptons désormais 7 terminaux ouverts.

Nos points de vente sont situés sur le terminal 1 de Roissy. A date le terminal est encore fermé et nous ne sommes donc toujours pas en mesure de reprendre notre activité commerciale.

C’est dans ce contexte de baisse durable de l’activité des points de vente et du secteur d’activité dans lequel il opère, ainsi que des perspectives d’activité sur le court et moyen termes très incertains, que le présent accord est conclu, afin de permettre au point de vente de faire face à la situation tout en garantissant le maintien de l’emploi.

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein des points de vente, afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.

Article 2. Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre à compter du 1eravril 2022 pour une durée totale de 36 mois, dont au plus 24 mois d’activité partielle, continus, ou non, en application des dispositions du décret du 28 juillet 2020.

Conformément aux dispositions légales applicables, le Gérant pourra, au regard de l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité, réaliser les demandes de renouvellement de la validation auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.

Article 3. Champ d’application de l’accord

Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera appliqué à l’ensemble des salariés des points de vente, quelle que soit leur activité.

Article 4. La réduction de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

Eu égard à la situation particulière des points de vente et de son implantation en zone aéroportuaire, des circonstances exceptionnelles telles qu’exposées au préambule du présent accord et conformément à l’article 4 alinéa 2 du Décret du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra, sous réserve de la décision de l’autorité administrative, atteindre 50% de la durée légale du travail, sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette réduction pourra être modulée sur les 24 mois consécutifs ou non en fonction de la réalité de l’activité et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif.

A défaut de décision administrative permettant la réduction de l’horaire de travail jusqu’à 50% de la durée légale, les parties conviennent que la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra, le cas échéant, être réduite jusqu’à 40% de la durée légale du travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette réduction pourra être modulée sur les 24 mois consécutifs ou non en fonction de la réalité de l’activité et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif.

Article 5. Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié, concerné par une réduction de sa durée du travail, percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable ou lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

Un plancher à 8,37 € net de l’heure et un plafond à 70% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance sont instaurés.

TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

A titre préalable, il est précisé qu’un bilan sur le respect des engagements décrits ci-dessous sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et ce, avant tout renouvellement éventuel.

Article 6. Les engagements en matière de maintien dans l’emploi

En contrepartie de la réduction de travail telle que définie à l’article 4 du présent accord, le Gérant s’engage à maintenir les emplois des salariés concernés, c’est-à-dire à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, durant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 7. Les engagements en matière de formation professionnelle

Il est rappelé l'importance de continuer à former les salariés y compris sur des périodes de basse activité.

Des actions de formation, visant à permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences, doivent continuer à être mises en œuvre.

Ainsi, durant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, le Gérant s’engage à mener un entretien individuel pour chacun des 30 salariés, visant à définir les actions concrètes de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue : l’évaluation des compétences, la validation des acquis de l’expérience, l’adaptation et le développement des qualifications professionnelles en lien avec les besoins des points de vente et/ou des projets personnels des salariés. 

Le gérant s’engage à proposer à chaque salarié le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) afin de pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle, d’établir un projet d’évolution professionnelle.

De plus, le Gérant s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé.

Le Gérant s’engage enfin à faciliter l’accès à la formation professionnelle, en recourant notamment aux dispositifs exceptionnels prévus, le cas échéant, par le Fonds National pour l’Emploi (« FNE-Formation »).

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Durée d’application de l’accord

Le présent accord, approuvé en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, prend effet à compter du 1er avril 2022 pour une durée de 36 mois.

Article 9. Validation administrative

Il est rappelé que le dispositif spécifique d'activité partielle fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de l'autorisation administrative sera transmise par le Gérant à l’autorité administrative tous les 6 mois, accompagné d’un bilan reprenant les modalités de mise en œuvre de l’accord ainsi que d’un diagnostic de la situation économique actualisé.

Le gérant apportera une expertise de la situation économique avant chaque renouvellement à le ou les salariés mandatés.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.

Article 10. Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les salariés des points de vente seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Ils seront également informés par tout moyen, des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Article 11. Suivi de l’accord et clause de revoyure

 

Compte tenu de la spécificité d’un tel accord et des évolutions législatives potentielles, les parties conviennent de la nécessité de se revoir après 24 mois d’application APLD afin de dresser un premier bilan et d’évaluer la nécessité d’aménager, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord.

 

Article 12. Révision de l’accord

 

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

 

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

 

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec le ou les salariés mandatés signataires dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de consultation des salariés, de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

 

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord.

Article 13. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera également déposé selon les règles de droit commun, accompagné du procès-verbal de carence des dernières élections professionnelles, du ou des courriers de mandatement des salariés signataires ainsi que du procès-verbal de la consultation des salariés.

Le présent accord sera, enfin, porté à la connaissance du personnel des points de vente par voie d’affichage.

Fait à Roissy, le 1er avril 2022

Pour l’employeur

Gérant

Pour les salariés

Salarié mandaté par CFDT

ET

Procès-Verbal de Consultation annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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