Accord d'entreprise "Accord relatif aux conditions de renouvellement et de carence applicable aux CDD (COVID)" chez S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04621000655
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SYDED DU LOT
Etablissement : 45337299700016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD sur l'organisation du travail des agents d'exploitation des réseaux de chaleur 2020-2021 (2020-07-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT ET DE CARENCE APPLICABLE AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE
Entre les soussignés
Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé Les Matalines, 46150 Catus, représenté par xxx en sa qualité de Directrice, d’une part,
Et
La CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical,
La CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire actuel lié à la pandémie de Covid-19, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux dispositions légales correspondantes, d’aménager certaines règles relatives au régime juridique des contrats à durée déterminée.
L'article 2 de l'ordonnance du 16 décembre 2020 reconduit jusqu'au 30 juin 2021 les mesures prévues par cette loi et permet ainsi par accord collectif d'entreprise et jusqu'au 30 juin 2021 de fixer :
le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD successifs sur le même poste ;
les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.
La volonté de la Direction en utilisant cette mesure exceptionnelle est de maintenir l’emploi autant que possible, en conservant ou ayant de nouveau recours à des salariés formés par ses soins.
Article 1 – Renouvellement des CDD
Les parties conviennent de fixer par le présent accord le nombre maximal de renouvellement possible pour un contrat de travail à durée déterminée. Il est entendu que ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Ainsi, un contrat à durée déterminée pourra être renouvelé jusqu’à 3 fois maximum ; étant précisé que la durée du ou des renouvellements ajoutés à la durée initiale du CDD ne doit pas excéder la durée maximale prévue par la Convention Collective du Déchet en cas d’embauche de contrats pour accroissement temporaire de l’activité à durée déterminée, à savoir 12 mois.
Article 2 – Délai de carence
Les parties conviennent de modifier les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste de travail.
Ainsi, ce délai de carence, sera porté à ¼ de la durée du contrat renouvellement compris.
Dans ce contexte, cela permettra de réembaucher des salariés formés sur le même poste et ainsi gagner en temps de recrutement et de formation.
Les textes permettant de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable, les parties conviennent de la possibilité de contrats successifs avec le même salarié. Ainsi par exemple, un salarié embauché pour un surcroit d’activité pourra enchainer avec un contrat dont le motif est le remplacement d’un salarié absent ; et inversement.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il prendra effet à la date de signature de l’accord et se terminera le 30 juin 2021. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 4 : Formalités de publicité et de dépôt
Après expiration du délai d'opposition et en application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, les mesures de publicité suivantes seront effectuées par la direction :
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors ;
Un exemplaire dématérialisé de l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dédiée à cet effet. Dans ce cadre, la Direction procèdera à l’anonymisation du présent accord, notamment s’agissant des noms des signataires.
En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés ;
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Catus le 25 mars 2021
Pour la CGT Pour la CFDT Pour le SYDED
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Directrice
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com