Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF INSTAURANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE CYKLEO" chez CYKLEO

Cet avenant signé entre la direction de CYKLEO et le syndicat CFTC le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07519017451
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CYKLEO
Etablissement : 45345332600408

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-19

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF INSTAURANT

DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DE LA SOCIETE CYKLEO

ENTRE

La société Cykleo, dont le siège social est situé 20, rue Hector Malot – 75012 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 453 453 326 ; et représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Opérationnel ;

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de Délégué syndical ;

d'autre part.


Préambule :

L’Organisation Syndicale Représentative au sein de la société et la Direction se sont réunies afin de confirmer les modalités d’application, d’adhésion et de financement de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent avenant en matière de garanties complémentaire de « remboursement de frais de santé » au niveau de la société CYKLEO.

L'objectif de ces négociations a été :

  • D’entériner la volonté de conserver un dispositif en conformité avec les règles induites par la réglementation actuelles et à venir modifiant le cahier des charges des contrats dits responsables et solidaires prévu aux articles L 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale.

  • D’appliquer les obligations du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 dont l’obligation de prendre en charge les paniers de soins dans le cadre du 100% santé.

  • De rappeler certaines obligations induites par la réglementation ainsi que le financement du régime.

Eu égard à ces modifications, et afin d’en faciliter la lecture pour les salariés, il a été décidé de réécrire la totalité des dispositions de l’accord collectif relatif au système des garanties collectives de remboursement de Frais de santé du 8 juin 2006 et ses avenants du 9 décembre 2009 et 15 décembre 2010. Les dispositions du présent avenant se substituent donc aux précédentes stipulations.

En cas de modifications substantielles du cadre législatif et règlementaire, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent avenant qui seraient concernées.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique de la société en date du 19 novembre 2019.

TITRE I

Clauses communes

Article 1

Objet et Champ d’application

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société CYKLEO auprès d’organismes assureurs habilités, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Le présent avenant concerne la société CYKLEO à la date du 01/01/2020.

Toute société venant à intégrer le périmètre de la société CYKLEO pourra adhérer au présent avenant, dans les conditions de l’article 7. Cette intégration au champ d’application de l’accord sera notifiée à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent avenant, ainsi qu’à la DIRECCTE.

Concomitamment à son adhésion au présent accord et ses avenants, la société devra adhérer aux contrats d’assurance collective souscrits pour la gestion de ce régime.

Le présent avenant cessera de s’appliquer de plein droit à une société signataire ou adhérente, dès lors qu’elle n’entrera plus dans le périmètre la société CYKLEO dans les conditions prévues par le dispositif légal applicable. Dans une telle hypothèse, l’application du présent avenant sera mise en cause au sein de la société concernée. L’entreprise devra par conséquent engager des négociations avec ses organisations syndicales aux fins, le cas échéant, de convenir des nouvelles modalités de couverture de ses salariés.

Parallèlement la société concernée devra souscrire un contrat d’assurance séparé en exécution de ses obligations.

Cette sortie du champ d’application de l’accord sera notifiée à l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes au présent avenant, ainsi qu’à la DIRECCTE.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Ensemble des salariés de la société CYKLEO.

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés des sociétés comprises dans le champ d’application du présent avenant.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société qui les emploie.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, ceci pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société CYKLEO, qui est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Information

4.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société CYKLEO remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

4.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de la société est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

TITRE II

Garantie de remboursement de frais de santé

Article 5

Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 424€ pour 2020. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation unique quelle que soit la situation de famille

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Salariés affiliés au régime général Sécurité sociale

1.23 % PMSS

2.46 % PMSS

3,69% PMSS

Salariés affiliés au régime local « alsace-moselle »

0.85 % PMSS

1.69 % PMSS

2,54% PMSS

A noter un taux d’appel de 90% est appliqué pour les cotisations de la seule année 2020.

Article 6

Évolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes (S/P), l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 5 en fonction de la garantie concernée.

En cas d’évolution annuelle des cotisations à la hausse ou à la baisse, inférieure à 5%, celle-ci sera répercutée entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus et sans formalisation d’un avenant.

Toute demande d’augmentation des cotisations supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise et d’un avenant à l’accord.

TITRE III

Dispositions finales

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  1. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant de révision a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application et signataires ou adhérentes de cet avenant ;

  2. A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité de l’accord et ses avenants par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant et ses éventuelles annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-3 du Code du travail.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera disponible sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 19 novembre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société CYKLEO, XXX, agissant en qualité de Directeur Opérationnel.

Pour la CFTC, XXX

Annexe à titre informatif : résumé des garanties applicables au 1er janvier 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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