Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise à Durée Determinée - Covid - Individualisation du Chomage Partiel" chez CELTIC KNIGHTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CELTIC KNIGHTS et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005993
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : CELTIC KNIGHTS
Etablissement : 45346800100012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise à durée déterminée - Covid - Congés Payés (2020-05-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05
ACCORD D’ENTREPRISE A DURE DETERMINEE
Entre
La Société CELTIC KNIGHTS, SAS au capital de 5.000 €, N° SIRET 453 468 001 00012 – Code APE 5610A, dont le siège social est situé : 9 rue du Pont Guilhemery - 31000 TOULOUSE, représentée par XXX, en sa qualité de Présidente, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes, attestant que les engagements contractés aux termes des présentes, pour le compte et au nom de CELTIC KNIGHTS sont conformes aux dispositions de l’article 1145 alinéa 2 du Code Civil comme étant utiles à la réalisation de son objet tel que défini par ses statuts,
Ci-après dénommée la « Société »
D'une part,
Et
XXX, en sa qualité d’élue titulaire au sein du Comité Social et Economique de la société CELTIC KNIGHTS,
D'autre part,
La Société et la membre du Comité Social et Economique étant ensemble ci-après dénommés les « Parties »
Etant en préambule exposé ce qui suit :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire institué par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ayant pour objet de faire face à l’épidémie de covid-19.
L’article 11 de la loi a autorisé le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi destinée à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie et des mesures prises pour limiter cette propagation, en vue, notamment, de réduire ses incidences sur l’emploi.
Le Parlement a ainsi prévu que le pouvoir réglementaire pourrait autoriser l’employeur, sous réserve d’un accord d’entreprise ou de branche, « à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le livre 1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs dans l’entreprise ».
Les modalités de ces dérogations ont été précisées par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020- 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et des jours de repos.
Cet accord sera conclu sur le fondement de l’article L 2232-25 du Code du travail
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE I – OBJET
Pour faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19, et notamment de la fermeture de l’ensemble de ses établissements, la Société CELTIC KNIGHTS aura la faculté de :
Décider de la prise, en une seule ou plusieurs fois, de six jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
Unilatéralement modifier les dates de prise de congés payés, dans la même limite de six jours ;
Unilatéralement fractionner les congés payés.
Elle pourra notifier sa décision à tout salarié par tout moyen, notamment par lettre remise en main propre, par lettre recommandée AR ou par courriel, moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.
La date-limite de la période de congés imposée ou modifiée est fixée au 31 décembre 2020.
ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CELTIC KNIGHTS.
ARTICLE III – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera de plein droit le 31 décembre 2020.
ARTICLE IV – INTERPRETATION
Les représentants de la Société CELTIC KNIGHTS, d’une part, du Comité Social et Economique, d’autre part, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente afin de régler tout différend collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra être motivée en exposant l’objet et la portée du différend.
La rencontre devra alors intervenir dans les huit jours suivants et ses conclusions faire l’objet d’un procès-verbal établi par la direction et remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE V – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision du commun accord des parties signataires.
Si cette procédure aboutit, l’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations modifiées.
ARTICLE VI - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une sur support électronique, à l'initiative de la direction.
Il sera versé dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.
Fait en 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
A TOULOUSE
Le 15 mai 2020
XXX,
pour la Société CELTIC KNIGHTS
XXX,
élue titulaire au sein du CSE
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